Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 sept. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZB2
O R D O N N A N C E N° 2025 – 566
du 08 Septembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [T]
né le 30 Avril 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Julie SERRANO, avocat commis d’office.
Appelant,
Et en présence de Monsieur [H] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [J] [R] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 29 août 2023 notifié le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [L] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 septembre 2025 de Monsieur [L] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [L] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 septembre 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 04 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 05 Septembre 2025 à 12H13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [L] [T],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [T] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 septembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Septembre 2025, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [T], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 15H03,
Vu les télécopies adressées le 05 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 08 Septembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord de la conseillère déléguée du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h55.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [H] [B], interprète, Monsieur [L] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité, je suis né le 30 Avril 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)de nationalité Algérienne '
L’avocat, Me Julie SERRANO développe les moyens de l’appel formé et indique sur l’audience ' je soulève le premier moyen, Monsieur [T] n’a pas eu d’interprète pour la notifiaction de son arrêté et de son placement en rétention . Concernant, le second moyen, il convient de se référer aux articles L.211-2 et L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, du fait que Monsieur [T] n’a pas bénéficié de débat contradictoire lors de son incarcération et de son placement en rétention De plus,Monsieur [T] a un passeport en cours de validité et dispose d’une adresse fixe sur [Localité 4]'.
Monsieur [J] [R] représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE indique 'Sur l’interprétariat, Monsieur [T] n’a pas eu d’interprète pour sa notification de l’arrêté, audition et placement en rétention, du fait que Monsieur [T] parle français.
Suivant la motivation du juge de première instance, le code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas pour ce type de procédure. Monsieur [T] a été condamné à 7 reprises, dès lors, il ya bien une menace à l’odre public. Par ailleurs, nous disposons d’une copie de passeport. Or, il convient d’avoir l’original, une demande de routing a été sollicitée. En l’espèce, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de Monsieur [H] [B], interprète, Monsieur [L] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Je vous demande de me donner une chance pour pouvoir sortir '
La conseillière indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Septembre 2025, à 15H03, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Septembre 2025 notifiée à 12H13, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’absence d’interprète:
Vu les articles L741-9 et L744-4 du CESEDA
M. [T] fait valoir qu’il n’a pas eu d’interprète lors de la notification de l’arrêté et de ses droits alors qu’il maîtrise mal le français.
Le procès verbal de notification des droits à M. [T] en date du 2 septembre 2025 signé par ce dernier mentionne cependant: '[…] Notifions à l’heure de la levée d’écrou , à M. [T] [L] sa décision de placement en centre de rétention administrative de [Localité 5] ainsi que ses droits au Centre en langue française qu’il parle et comprend parfaitement'
De même, Il ressort du document d’information des étrangers sur leurs droits notifié à M. [T] le 02 septembre 2025 qu’il a été informé de son droit de solliciter l’assistance d’un interprète et qu’il a signé ce document sans réserve ni solliciter d’ interprète. L’ensemble des pièces de la procédures établisent que ce dernier n’ jamais eu recours à un interpète et a toujours déclaré comprendre le français.
Ces éléments établissent que M. [T] comprend le français et qu’il n’a subi aucun grief consécutif à l’absence d’un interprète lors de la notification de l’arrêté et de ses droits.
Sur le défaut de pièce utile et l’absence de débat contradictoire :
M. [T] fait valoir que les décisions individuelles de l’administration doivent être motivées en application de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration(CRPA) et qu’en application de l’article L.121-1 du CRPA elles sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, alors qu’en l’espèce le placement au centre de rétention s’est fait sans débat préalable.
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 août 2023 justifie cependant du respect de la procédure contradictoire puisqu’il laisse apparaître que la situation de l’intéressé a été examinée contradictoirement au cours d’un entretien pendant lequel ce dernier a notamment déclaré être entré en France il y a 10 ans sans démontrer y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il n’a pas justifié de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il a déclaré être célibataire, sans enfant et qu’il ne justifiait pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine et qu’il avait précisé qu’il avait un frère qui ne disposait pas d’un droit de séjour et qui résidait en France.
Par ailleurs, L’arrêté de placement en rétention reprend tous les éléments pour lesquelles, Monsieur [T] a fait l’objet de cette mesure et précise que ce dernier n’a pa formulé d’observation sur sa situation personnelle, ni allégué présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Le moyen tiré de l’absence de débat contradictoire préalable et du défaut de pièce utile est donc inopérant.
Concernant la menace à l’ordre public, M. [T] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 29 août 2023, il est entré en France postérieurement au 18 octobre 2023, il a été éloigné de manière coercitive vers l’Algérie le 18 octobre 2023 en exécution de l’obligation de quitter le territoire édictée le 29 août 2023 , dont la validité a été confirmée par le tribunal administratif le 04 septembre 2023, il est revenu en France de manière illégale en dépit de la mesure susvisée.
Par ailleurs, ce dernier a été condamné à sept reprises entre le 24 août 2016 et le 19 décembre 2019, notamment le 12 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Mulhouse pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité , les 24 août 2016 et 19 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille, respectivement pour des faits de violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, dégradation ou détérioration du bien d’autrui avec entrée par effraction, et des faits de conduite d’un véhicule sans permis et maintien irrégulier sur le territoire français , après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
L’ensemble de ces éléments sont constitutifs d’une menace à l’ordre public.
Enfin, sur les circonstances du placement en rétention de l’intéressé, il ressort des pièces produites que M. [T] a fait l’objet d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcée le 29 août 2023 et emportant sa reconduite d’office à la frontière, qu’il a été placé en centre de rétention administrative le 2 septembre 2025, à l’issue de sa levée d’écrou, après avoir purgé une peine de trois mois d’emprisonnement depuis le 30 juin 2025, suite à une condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 19 décembre 2019, et qu’il est constant qu’il était démuni d’un passeport en original.
Les moyens de nullité seront donc rejetés.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Si demande d’assignation à résidence:
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure puisqu’il na pas remis à l’autorité judiciaire l’original de son passeport, l’intéressé ne disposant que d’une copie de ce document.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Monsieur [L] [T] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les exceptions et moyens de nullité ainsi que la demande d’assignation à résidence,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Septembre 2025 à 12h41
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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