Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 janv. 2025, n° 23/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 38/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 24 janvier 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03156 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEMV
Décision déférée à la cour : 05 Mai 2023 par le juge de la mise en état de [Localité 12]
APPELANTE et intimée sur appel incident sous les n° 23/3056 et 23/3281 :
Madame [H] [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉES et appelantes sur appels incidents sous les n° 23/3056 et 23/3281 :
1/ Madame [M] [N] épouse [X]
demeurant [Adresse 5]
1/ représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me SCHUTZ-MARTIN, avocat à [Localité 13]
2/ Madame [Y] [N] épouse [T]
demeurant [Adresse 6]
2/ représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après progation du 8 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [N] et son épouse, née [E] [O], qui étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, avec attribution intégrale au conjoint survivant, sont décédés respectivement le [Date décès 1] 1999 et le [Date décès 7] 2014, laissant pour leur succéder leurs trois filles : Mmes [H] [N], [Y] [N], épouse [T] et [M] [N], épouse [X].
Par ordonnance du 23 juin 2015, le tribunal d’instance de Saverne a prononcé l’ouverture de partage judiciaire de la succession de [W] [N], à la requête de Mme [X], désignant Me [J] [K], notaire à Schiltigheim, pour procéder aux opérations de partage.
Par ordonnance du 17 mars 2017, le tribunal d’instance de Saverne a prononcé l’ouverture de la procédure de partage de la succession de [E] [O], veuve [N], dit que la procédure sera jointe à la procédure de partage judiciaire de [W] [N], et désigné le même notaire.
Par ordonnance du 19 janvier 2018, Me [H] [V] a été désignée en lieu et place de Me [J] [K].
Le 15 mars 2019, le notaire a saisi Mme [U] [B] aux fins d’évaluation d’un terrain ayant fait l’objet d’une donation en avancement d’hoirie, le 19 mars 1979, au profit de Mme [Y] [T], ainsi que d’une maison dont la nue-propriété avait été donnée par les époux [N] à Mmes [M] [X] et [H] [N], chacune pour moitié, selon acte de donation-partage du 12 janvier 1998, la nue-propriété étant attribuée à cette dernière contre paiement d’une soulte à sa s’ur Mme [M] [X].
Le rapport d’expertise a été remis le 8 mai 2020, évaluant le terrain donné à Mme [T] à 217 000 euros et la maison donnée à Mmes [X] et [N] à 196 000 euros.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire le 21 janvier 2021.
Par assignations respectivement signifiées par exploits d’huissier des 15 et 17 mars 2021, Mme [M] [X] a fait citer Mme [H] [N] et Mme [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Saverne aux fins de revalorisation de la soulte prévue dans l’acte de donation-partage susvisé, de reconnaissance d’un recel successoral et de réintégration dans la masse successorale d’une indemnité d’occupation, de bijoux et de divers éléments mobiliers, subsidiairement d’obtenir une indemnité de réduction.
Par requête du 16 juin 2022, Mme [Y] [T] sollicitait du juge de la mise en état qu’il enjoigne à Mme [M] [N], épouse [X] de produire les relevés de compte bancaire de la défunte pour les années 2004 à 2014, qu’il constate la prescription de l’action en réduction de Mme [X], et désigne un expert judiciaire aux fins d’estimer la valeur des biens immobiliers objets des donations.
Par conclusions du 14 décembre 2022, Mme [H] [N] concluait à l’irrecevabilité des demandes en revalorisation de soulte et en indemnité de réduction en raison de la prescription, et ne s’opposait pas à l’expertise sollicitée.
Par conclusions du 6 février 2023, Mme [X] concluait à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de Mmes [T] et [N].
Par ordonnance contradictoire du 5 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne a :
— déclaré la demande de revalorisation de soulte de Mme [M] [X] irrecevable comme étant prescrite ;
— déclaré l’action subsidiaire en réduction de Mme [M] [X] recevable ;
— enjoint à Mme [M] [X] de produire tous les relevés réceptionnés de l’étude notariale [11] s’agissant des comptes ouverts auprès de la [9] et de la [8] détenus par sa mère Mme [E] [N] ;
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [C] [G], avec pour mission notamment d’estimer la valeur des biens immobiliers litigieux ;
— fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Mme [M] [X] dans un délai de 1 mois à compter de l’envoi de l’avis de débours ;
(…)
— débouté les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
— condamné Mme [M] [X] aux dépens ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Pour déclarer irrecevable la demande de revalorisation de la soulte du fait de la prescription, le juge de la mise en état a tout d’abord constaté que, conformément à l’acte du 12 janvier 1998, l’immeuble sis [Adresse 3] était attribué à Mme [H] [N], moyennant le versement d’une soulte à sa soeur, Mme [M] [X], d’un montant de 212 500 francs, payable dans les 6 mois à compter du décès du survivant des donateurs, que Mme [H] [N] avait transmis à sa soeur un chèque de 49 662,78 euros daté du 22 mai 2015, et que Mme [X] avait émis, le 22 juin 2015, toute réserve quant aux montants dus et indiqué que cela représentait un acompte.
Le juge de la mise en état a ensuite retenu que le point de départ de l’action en revalorisation de la soulte en cas de variation de plus du quart de la valeur du bien depuis le partage, prévue par l’article 828 du code civil, était le décès de [E] [N], le [Date décès 7] 2014. Il a écarté les moyens invoqués par Mme [M] [X] pour invoquer une interruption du délai de prescription, en retenant que : le paiement de la soulte, conformément aux dispositions de l’acte de donation, ne valait pas reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; la procédure de partage judiciaire ouverte devant le tribunal d’instance de Saverne en date du 17 mars 2017, procédure gracieuse, n’était pas susceptible d’interrompre le délai de prescription, pas plus que le procès-verbal de difficulté établi par le notaire le 21 janvier 2021, intervenu à une date à laquelle la prescription était acquise ; la nomination d’un expert selon procès-verbal de partage judiciaire du 28 février 2019, avait enfin été faite de manière amiable et ne valait pas suspension de la prescription au sens de l’article 2239 du code civil.
Pour déclarer recevable la demande en réduction, le juge de la mise en état a considéré que le délai de l’action en réduction prévu par l’article 921 du code civil n’avait commencé à courir qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 8 mai 2020, date à laquelle Mme [X] avait eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve héréditaire, et qu’elle avait agi dans le délai biennal à compter de cette date.
Le juge de la mise en état a enfin estimé d’une part que, Mme [T] qui avait été destinataire 'des mouvements’ des comptes bancaires ouverts auprès du [10] et de la [8] au nom de la défunte, et s’était abstenue de les produire, il devait lui être enjoint de le faire, et qu’au regard du désaccord subsistant entre les parties quant à la valeur des biens immobiliers et ce, malgré une expertise amiable laquelle ne répondait pas aux conditions de désignation prescrites par l’article 227 de la loi du 1er juin 1924, il convenait d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de Mme [T].
*
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne a ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 5 mai 2023 et dit que la provision sur frais d’expertise était à la charge de Mme [Y] [T] qui avait sollicité cette mesure d’instruction.
*
Selon déclaration d’appel en date du 18 août 2023, Mme [H] [N] a interjeté appel de l’ordonnance du 5 mai 2023, rectifiée le 11 juillet 2023, en ce qu’elle a déclaré l’action subsidiaire en réduction de Mme [M] [X] recevable ; ordonné une expertise judiciaire et précisé les conditions dans lesquelles elle se déroulera ; débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et, s’agissant de l’ordonnance du 11 juillet 2023, en ce qu’elle a modifié la charge de la provision pour l’expertise en l’imputant à Mme [Y] [T]. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23-03156.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai à l’audience du 7 juin 2024, en application de l’article 905 du code de procédure civile, et l’avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
*
Selon déclaration d’appel complétive en date du 1er septembre 2023, Mme [H] [N] a interjeté appel de l’ordonnance du 5 mai 2023 dans les mêmes limites et, de l’ordonnance du 11 juillet 2023, en toutes ses dispositions. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/03281.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai à l’audience de plaidoiries du 4 juillet 2024, en application de l’article 905 du code de procédure civile, et l’avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
Les parties ont été avisées le 28 novembre 2023, que la date de plaidoiries était avancée au 7 juin 2024 afin que les deux dossiers soient évoqués ensemble.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2024, dans les deux dossiers, Mme [H] [N] demande à la cour de :
— déclarer ses appels recevables et bien-fondés ;
— rejeter l’appel incident de Mme [M] [X] ;
— faisant droit à son appel principal, d’infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en tant qu’elle a déclaré la demande de revalorisation de soulte de Mme [M] [X] irrecevable comme étant prescrite ;
statuant à nouveau,
— déclarer prescrite la demande en réduction formulée par Mme [M] [X], et toutes demandes en réduction qui seraient portées à son encontre ;
subsidiairement si la demande en réduction devait être déclarée non prescrite,
— confirmer les décisions quant à l’expertise et à la charge des frais ;
— infirmer en tout état de cause la décision entreprise quant aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer Mme [M] [X] irrecevable, subsidiairement mal fondée, en l’ensemble de ses fins et conclusions, conséquemment l’en débouter ;
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs fins et conclusions plus amples et contraires dirigés contre elle ;
— condamner Mme [M] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023, dans les deux dossiers Mme [M] [X] conclut au rejet de l’appel principal et forme appel incident. Elle demande à la cour de :
sur l’appel principal,
— déclarer Mme [H] [N] mal fondée en ses appels, et les rejeter ;
— débouter Mme [H] [N] de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
sur l’appel incident de Mme [Y] [T],
— la déclarer mal fondée en son appel incident, le rejeter et la débouter de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
sur son appel incident,
— infirmer l’ordonnance entreprise et celle rectificative en ce qu’elle a déclaré Mme [H] [N] recevable en ses demandes, en ce qu’elle a déclaré prescrite sa demande de solde de soulte au titre de l’acte du 12 janvier 1998, a ordonné une expertise pour évaluer dans leur état au jour de la donation les biens immobiliers objets des donations de 1979 et 1998, lui a enjoint de produire les extraits bancaires s’agissant des comptes ouverts à la [9] et à la [8] détenus par sa mère [E] [N], l’a condamnée aux dépens de l’incident créé par Mme [Y] [T] et en tant qu’elle a écarté l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ;
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [N], en tout cas mal-fondées ;
— débouter Mme [H] [N] de toutes ses fins et conclusions ;
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] [T], en tout cas mal-fondées ;
— débouter Mme [Y] [T] de toutes ses fins et conclusions ;
— la déclarer non prescrite et donc recevable et bien fondée en sa demande de solde de soulte à l’encontre de Mme [H] [N] des suites de l’acte du 12 janvier 1998 ;
— déclarer la demande d’expertise des biens immobiliers en leur état au jour des donations irrecevable, en tout cas mal-fondée et la rejeter ;
— déclarer la demande d’injonction de production des relevés bancaires s’agissant des comptes ouverts auprès de la [9] et de la [8] par [E] [N] irrecevable, en tout cas mal-fondée et la rejeter ;
— en tout état de cause,
— condamner Mmes [Y] [T] et [H] [N] conjointement et solidairement à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et de 3 000 euros pour la procédure à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’incident y compris à hauteur de cour.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique 30 mai 2024, Mme [Y] [T] conclut au rejet de l’appel principal et forme appel incident. Elle demande à la cour de :
— sur l’appel principal, rejeter l’appel formé par Mme [H] [N] en tant qu’il est dirigé à son encontre,
— débouter Mme [H] [N] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions dirigés à son encontre ;
— sur l’appel incident de Mme [M] [X], le rejeter ;
— débouter Mme [M] [X] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— sur appel incident, la déclarer recevable en son appel incident ;
— y faisant droit, infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action subsidiaire en réduction de Mme [M] [X] recevable ;
— statuant à nouveau, déclarer l’action en réduction de Mme [M] [X] à son encontre prescrite ;
— confirmer l’ordonnance du 5 mai 2023 rectifiée par l’ordonnance du 11 juillet 2023 pour le surplus ;
— condamner conjointement et solidairement Mmes [H] [N] et [M] [X] à lui verser, outre les dépens des deux instances, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conjointement et solidairement Mmes [H] [N] et [M] [X] aux entiers dépens des deux instances.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/03156 et 23/03281 se rapportant aux mêmes décisions du juge de la mise en état, la seconde déclaration d’appel complétant la première, il convient d’en ordonner la jonction, sous le n°RG 23/03156.
Sur la prescription de la demande de revalorisation de la soulte
Mme [X] fait valoir que sa demande n’est pas prescrite. Elle indique que la somme qu’elle a perçue de 49 662,78 euros, conformément aux termes de l’acte de donation du 12 janvier 1998, n’est qu’un acompte dans l’attente du règlement définitif de la succession. Or, le bien objet de la donation-partage ayant été évalué à 196 000 euros, elle aurait dû percevoir la somme de 98 000 euros. Elle conteste avoir refusé un paiement, la sommation interpellative qui lui a été délivrée, et l’envoi d’un chèque par lettre simple étant intervenus alors qu’elle était en cure.
Elle soutient que la prescription qui, selon l’appelante aurait commencé à courir au jour du décès de [E] [O], veuve [N], a été interrompue par le paiement effectué par Mme [H] [N], par chèque reçu le 14 juin 2015, en application de l’article 2240 du code civil, ce paiement valant reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, le fait qu’il soit intervenu en exécution d’un acte notarié étant indifférent. La prescription a ensuite été interrompue par l’ordonnance d’ouverture de partage judiciaire de la succession de [E] [O] en date du 17 mars 2017, ainsi que par le procès-verbal de difficulté dressé par le notaire le 21 janvier 2021 visant expressément sa demande au titre de la soulte.
En outre, la valeur de l’immeuble et le montant de la revalorisation de la soulte n’ont été connus qu’à l’issue des opérations d’expertise. Elle soutient que la désignation, d’un commun accord, par les parties de l’expert, Mme [B], le 28 février 2019, est conforme aux exigences de l’article 227 de la loi du 1er juin 1924, cette disposition n’exigeant pas une demande en justice, et que ladite expertise a interrompu le délai de prescription.
Mme [H] [N] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle soutient que Mme [X] avait connaissance de l’augmentation de plus du quart de la valeur du bien donné en partage dès le procès-verbal du notaire en date du 17 mai 2016 évaluant l’actif successoral, le bien donné ayant été estimé à 200 000 euros.
Elle soutient que ni le paiement du montant de la soulte, ni l’ordonnance d’ouverture du partage gracieux, ni la désignation d’un expert par les parties sans intervention du juge comme l’impose l’article 2239 du code civil ne sauraient être considérés comme des actes interruptifs ou suspensifs de prescription.
Mme [T] s’en rapporte à sagesse.
Sur ce,
Aux termes de l’acte intitulé 'donation-partage’ du 12 janvier 1998, les époux [A] ont fait donation à leur filles, Mmes [X] et [N], à titre de partage-anticipé, chacune pour moitié, de la nue-propriété d’un immeuble leur appartenant sis [Adresse 2] évaluée à 425 000 francs, à charge pour les donataires de procéder immédiatement et sous la médiation des donateurs au partage des biens donnés.
Aux termes du même acte, Mme [X] et Mme [N], ont, 'en présence et sous la médiation des donateurs', procédé au partage entre-elles du bien visé et décidé de l’attribution de la totalité de la nue-propriété de l’immeuble à Mme [N], à charge pour elle de régler une soulte de 212 500 francs à sa soeur, Mme [X].
L’acte stipule que la soulte est payable 'au plus tard dans les six mois du décès du survivant des donateurs, sans intérêts, jusque là', prévoit une possibilité de paiement anticipé, ainsi qu’une indexation du montant de la soulte, tout en précisant au paragraphe 'révision’ que le jeu de l’indexation ne va pas à l’encontre des dispositions impératives de l’article 833-1 du code civil.
Selon l’article 828 du code civil, désormais applicable, l’article 833-1 ayant été abrogé, : 'lorsque le débiteur d’une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.'
L’article 2224 du code civil dispose que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'.
Le point de départ de l’action en revalorisation de la soulte doit donc être fixé au plus tôt au jour du décès du dernier des donateurs, et au plus tard, au jour où Mme [X] a eu connaissance de l’augmentation de plus du quart de la valeur du bien donné si elle n’en avait pas connaissance au jour du décès.
En l’espèce, par acte d’huissier du 29 mai 2015, Mme [N] a fait adresser à sa soeur, Mme [X], une sommation interpellative aux fins d’assister à une réunion pour le partage des meubles dépendant de la succession, accompagnée d’un chèque daté du 22 mai 2015, d’un montant de 49 662,78 euros en règlement de la soulte.
Cet acte a été signifié par dépôt en l’étude, et Mme [X] n’en a pris connaissance que le 14 juin 2015. Elle a, dès le 22 juin 2015, formulé des réserves quant au montant de la soulte, indiquant considérer ce versement comme un acompte. Pour autant, il n’est pas établi qu’à cette date, elle avait connaissance d’une augmentation de plus du quart de la valeur du bien objet de l’acte de donation-partage du 12 janvier 1998.
En revanche, dès la première réunion de partage du 17 mai 2016, il a été proposé de fixer la valeur de l’immeuble attribué à Mme [N] à 200 000 euros, et à 86 563 euros, le montant de la soulte à revenir à Mme [X]. C’est donc à cette date que cette dernière a eu connaissance d’une augmentation de plus du quart de la valeur de l’immeuble.
Par voie de conséquence, l’action qu’elle a introduite par exploits signifiés les 15 et 17 mars 2021, n’est pas prescrite. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et la demande en revalorisation de la soulte déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en réduction
Mme [H] [N] fait valoir que, s’agissant d’une donation-partage, le délai de prescription applicable est celui de l’article 1077-2 du code civil, qui prévoit une prescription quinquennale à compter du décès du survivant des disposants ; que la demande de réduction de Mme [X] dirigée contre elle est donc prescrite depuis le [Date décès 7] 2019, et que le double délai de l’article 921 n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’elles sont toutes deux co-partageantes dans le cadre de ladite donation faite par leurs parents à leur profit le 12 janvier 1998.
Elle soutient que la prescription n’a pas été interrompue, dans la mesure où la requête en partage judiciaire introduisant une procédure gracieuse ne comporte pas cet effet interruptif, à l’inverse du procès-verbal de difficulté dressé par le notaire, sous réserve qu’il y soit fait état de réclamations.
Elle ajoute, subsidiairement, que même en cas d’application de l’article 921 du code civil, la demande en réduction serait prescrite, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, puisque Mme [X] avait fait déjà fait valoir une 'réclamation', dès les débats chez le notaire, ce qui a abouti à la désignation d’un expert, laquelle est en elle-même dépourvue d’effet interruptif de prescription, et n’est pas assimilable à l’expertise prévue par l’article 227 de la loi du 1er juin 1924, dès lors qu’elle n’a pas porté sur toute la masse successorale et ne tendait pas à la formation de lots, et que de surcroît, dès 2015, Mme [X] avait entendu refuser la soulte en raison d’une prétendue sous-évaluation du bien immobilier.
Mme [I] fait valoir, au visa de l’article 921 du code civil, que l’action en réduction dirigée contre elle est prescrite dès lors que Mme [X] avait connaissance, dès l’ouverture de la succession, de l’atteinte à la réserve, et en tous cas dès la première réunion de partage du 17 mai 2016. Elle estime qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant son assignation le 17 mars 2021 et rejoint sur ce point l’analyse de Mme [H] [N]. Subsidiairement, elle indique que le délai biennal a commencé à courir à compter du procès-verbal du 28 février 2019 ayant ordonné l’expertise.
Mme [X] estime que sa demande au titre de l’action en réduction des libéralités que ses s’urs ont reçu est recevable, au regard de l’article 921 du code civil et elle fait sienne l’analyse du juge de la mise en état. Elle indique que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport de l’expertise amiable, soit le 8 mai 2020, date à laquelle elle a eu connaissance de l’atteinte à la réserve, la conscience d’un excès lors de la désignation de l’expert le 28 février 2019 ne valant pas connaissance de cette atteinte.
Sur ce,
Mme [X] conclut à l’irrecevabilité de la demande d’irrecevabilité présentée par Mmes [N] et [T] mais ne soulève aucune fin de non-recevoir précise.
Selon l’article 1077-2 du code civil, 'les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants, sauf pour l’enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L’action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.'
En l’espèce, l’acte du 12 janvier 1998 qui est qualifié de 'donation-partage', rappelle la donation antérieure intervenue au bénéfice de Mme [T], stipule que la donation est faite à titre de partage anticipé, et comporte la charge pour les donataires de procéder au partage immédiat, sous la médiation des donateurs.
La qualification de cet acte n’est pas discutée. Par voie de conséquence, le délai de prescription applicable à l’action en réduction est celui visé par ce texte et non celui prévu par l’article 921 du code de procédure civile, et a commencé à courir au décès de [E] [O], veuve [N], le [Date décès 7] 2014.
La requête en ouverture d’une procédure de partage judiciaire, procédure de nature gracieuse, n’a pas d’effet interruptif de prescription, pas plus que la désignation amiable d’un expert, dont le juge de la mise en état a exactement considéré, s’agissant de l’action en revalorisation de la soulte, qu’elle ne répondait pas aux exigences de l’article 227 de la loi du 1er juin 1924 et ne pouvait avoir l’effet suspensif de prescription attaché par l’article 2239 du code civil aux mesures d’instruction ordonnées par le juge avant tout procès.
Seul le procès-verbal de difficultés peut valoir interruption du délai dès lors qu’il fait apparaître l’existence d’une réclamation. Or en l’espèce, le procès-verbal a été dressé le 21 janvier 2021, à une date à laquelle la prescription était déjà acquise.
L’ordonnance entreprise sera donc également réformée de ce chef, et l’action en réduction formée par Mme [X] contre Mme [N] déclarée irrecevable.
S’agissant de l’action en réduction dirigée contre Mme [T], l’article 921, alinéa 2 du code civil, qui est applicable, dispose que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du décès de [E] [O], veuve [N], le [Date décès 7] 2014. Comme indiqué précédemment, Mme [X] a eu connaissance d’une atteinte à la réserve dès la première réunion de débats chez le notaire, le 17 mai 2016, puisque les différentes donations consenties par les époux [N] après réévaluation, et les dons manuels étaient évaluées à un montant total de 282 500 euros, alors que la quotité disponible s’établissait à 83 125 euros. Par voie de conséquence, la demande dirigée contre Mme [T] est également prescrite, le délai de prescription n’ayant pas été interrompu ainsi qu’il a été dit plus haut.
L’ordonnance entreprise sera également réformée de ce chef, et l’action en réduction formée par Mme [X] contre Mme [T] déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Mme [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire au motif que les parties s’étaient accordées pour voir ordonner une expertise conformément à l’article 227 de la loi du 1er juin 1924, et qu’une expertise judiciaire ne peut être ordonnée qu’en cas de désaccord entre les parties. En outre, en droit local, l’expertise ordonnée en application du texte précité lie toutes les parties. En tout état de cause, la demande n’est pas fondée, les arguments avancés étant inopérants.
Mme [H] [N] se déclare favorable à l’organisation d’une expertise judiciaire, dans l’hypothèse où le moyen tiré de la prescription ne devrait pas être retenu dès lors que l’expertise de Mme [B] ne saurait lier les parties qui n’ont pas entendu se soumettre aux conclusions de cet expert. En outre, l’expert n’a pas tenu compte de la vente d’un bien sensiblement équivalent à l’immeuble objet de la donation-partage, à un prix bien inférieur à celui retenu par l’expertise.
Elle soutient que l’expertise qui a été confiée à Mme [B], qui n’a pas été assermentée, ne correspond pas à l’expertise prévue par l’article 227 de la loi du 1er juin 1924, laquelle ne peut être décidée que pour les trois points visés par cet texte ; que la volonté des parties était de conférer à l’expertise une simple valeur de renseignement ; que lorsque l’expertise visée à l’article 227 est contestée, le notaire doit dresser un procès-verbal de difficulté et qu’il appartient au tribunal de trancher la difficulté.
Mme [T] approuve l’analyse du juge de la mise en état et estime que l’expertise amiable ne peut lier les parties pour n’avoir pas été diligentée dans les conditions de l’article 227 de la loi du 1er juin 1924 en ce qu’elle consistait à évaluer seulement
certains biens immobiliers. En outre, elle souligne que l’expert n’était pas assermenté par le notaire et que l’expert n’a pas tenu compte de certaines spécificités du terrain qui lui a été donné, notamment du fait qu’il n’était pas viabilisé au jour de la donation et était remblayé ce qui nécessitait des fondations spéciales, ni de sa superficie – 22 ares -. Enfin, les parties n’ont pas entendu se soumettre aux conclusions de l’expert, de sorte que sa demande d’expertise judiciaire est parfaitement recevable.
Sur ce,
L’article 227 loi du 1er juin 1924, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Sur la demande des parties, il y a lieu d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur des objets, la possibilité de partage en nature et pour former les lots.
(…)
Si les parties intéressées présentes tombent d’accord sur le choix d’un ou plusieurs experts, ceux-ci sont assermentés par le notaire. En cas de désaccord, la nomination et, le cas échéant, l’assermentation se fait sur les poursuites du notaire par le tribunal saisi du partage. Ce tribunal peut requérir un autre tribunal d’instance de procéder à la nomination et à l’assermentation des experts. Les experts font part aux intéressés du jour de l’expertise ; il en est fait mention dans le rapport.
Le rapport d’expertise est à remettre au notaire qui peut aussi recevoir la déclaration des experts et en dresser procès-verbal. Le notaire prévient les intéressés, qui n’ont pas assisté à la rédaction du rapport, qu’ils peuvent en prendre connaissance en son étude ; à la demande des intéressés, il leur soumet le rapport et leur en délivre copie.'
Comme l’a retenu le premier juge, l’expertise confiée par Me [V] à Mme [B] ne répond pas aux exigences du texte précité, quand bien même les parties se sont elles accordées sur le principe de la mesure le 28 février 2019, et ultérieurement sur la désignation de l’expert, dans la mesure où d’une part l’expert, fut-il inscrit sur la liste des experts judiciaires, n’a pas été assermenté par le notaire, et d’autre part l’expertise n’avait pour seul objet que d’évaluer les biens immobiliers ayant fait l’objet d’une donation, et ne portait pas sur la possibilité de partage en nature et la formation des lots.
Par ailleurs, les parties n’ayant pas décidé de se soumettre aux conclusions de l’expert, la demande d’expertise judiciaire est recevable.
Au fond, l’ordonnance entreprise sera confirmée en tant qu’elle y a fait droit, compte tenu du désaccord persistant des parties sur l’évaluation des biens ayant fait l’objet de donations et des critiques émises à l’encontre du rapport de Mme [B]. L’ordonnance du 5 mai 2023, telle que rectifiée par l’ordonnance du 11 juillet 2023, sera donc confirmée, l’avance des frais devant être mise à la charge de Mme [T] qui a demandé cette mesure d’instruction.
Sur la production des relevés de compte ouverts auprès du [10] et de la [8]
Mme [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance en affirmant que Mme [Y] [T] qui a formé cette demande face à la prescription opposée par Mme [N] au recel successoral qui lui est reproché par ses soeurs, est irrecevable faute d’intérêt à agir et subsidiairement mal fondée.
Elle souligne que Mme [T] « verse aux débats et donc dispose de tous les éléments chiffrés » lui permettant d’établir un recel commis par Mme [N], et dispose également des éléments de preuve qu’elle-même produit, toutes deux ayant initialement fait le choix de prendre le même avocat jusqu’à ce que le rapport d’expertise mette en évidence un conflit d’intérêt. Elle en déduit une absence d’intérêt à agir de Mme [T].
Au fond, elle soutient que la demande n’est pas justifiée, puisque Mme [T] reprend exactement les mêmes griefs que ceux qu’elle-même développe à l’encontre de Mme [N] et se fonde sur les même éléments de preuve, ainsi que sur des relevés de compte plus nombreux que ceux qu’elle-même produit.
Mme [T] relève que Mme [X] ne précise pas le fondement en vertu duquel sa demande serait irrecevable, ajoute qu’elle a bien un intérêt légitime à ce que les pièces réclamées, qu’elle ne possède pas, soient produites et indique que Mme [X] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait pu obtenir ces pièces par l’intermédiaire de leur avocat commun. Elle indique que le refus de Mme [X] de verser ces pièces rend encore plus nécessaire la consultation de ces documents pour vérifier d’éventuels prélèvements et un éventuel recel successoral commis par celle-ci, soulignant que la défunte avait vendu un terrain le 13 août 2001, et que cette somme avait disparu des comptes à son décès.
Mme [H] [N] rappelle que Mme [X] disposait d’une procuration générale sur les comptes de leur mère, qui a été révoquée peu avant son placement sous curatelle et indique s’en remettre à la sagesse de la cour.
Sur ce,
Mme [T] dont il n’est pas justifié qu’elle soit en possession de tous les relevés des comptes bancaires de [E] [O], veuve [N] a intérêt à solliciter la production de ces pièces que Mme [X] ne conteste pas détenir, afin de vérifier l’existence d’éventuels prélèvements opérés par ses soeurs, Mme [X] qui ne conteste pas avoir été en possession d’une procuration sur les comptes de leur mère étant tenue d’une obligation de rendre compte.
La demande est donc recevable et bien fondée, et l’ordonnance entreprise sera donc également confirmée en tant qu’elle y a fait droit.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
L’ordonnance du 5 mai 2023 sera infirmée en tant qu’elle a mis les dépens à la charge de Mme [X] seule. Elle sera en revanche confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de la nature et de la solution du litige, chacune des parties supportera les dépens et frais exclus des dépens qu’elle a exposés au titre de l’incident en première instance et en cause d’appel, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 23/03281 à celle suivie sous le numéro RG 23/03156 ;
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne, du 5 mai 2023, rectifiée par ordonnance du 11 juillet 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré la demande de revalorisation de soulte de Mme [M] [X] irrecevable comme étant prescrite ;
— déclaré l’action subsidiaire en réduction de Mme [M] [X] recevable ;
— condamné Mme [X] aux dépens ;
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel, ladite ordonnance et l’ordonnance rectificative du 11 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE la demande en revalorisation de la soulte formulée par Mme [M] [N], épouse [X] recevable ;
DECLARE l’action en réduction de Mme [M] [N], épouse [X] dirigée contre Mmes [H] [N] et [Y] [N], épouse [T] irrecevable comme prescrite ;
DECLARE les demandes d’expertise et de communication de pièces formulées par Mme [Y] [N], épouse [T] recevables ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens et frais exclus des dépens qu’elle a exposés au titre de l’incident en première instance et en cause d’appel ;
REJETTE les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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