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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 oct. 2025, n° 25/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 10 avril 2025, N° 23/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/01539 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSQ3
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MENDE, décision attaquée en date du 10 Avril 2025, enregistrée sous le n° 23/00021
Association GROUPE SOS JEUNESSE
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE
INTIME
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01539 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSQ3 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 9 mai 2025,L’association Groupe SOS Jeunesse a interjeté appel du jugement rendu le 10 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Mende saisi par M. [V] [T] dont il critique les chefs suivants:
'CONDAMNE le groupe SOS JEUNESSSE à payer la somme de 8.050,19 € au titre des heures supplémentaires dues et la somme de 805,01 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE le groupe SOS JEUNESSSE à payer la somme de 23.084,37€ au titre des repos compensateurs dus et 2.308,43 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE le groupe SOS JEUNESSSE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation pour non-respect du temps de travail journalier ;
CONDAMNE le groupe SOS JEUNESSSE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation pour non-respect du temps de travail hebdomadaire ;
CONDAMNE le groupe SOS JEUNESSSE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation pour non-respect des repos hebdomadaires ;
DEBOUTE l’Association groupe SOS JEUNESSE de sa demande de remboursement d’un trop perçu de 357,11€ au titre des astreintes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Le 23 mai 2025, l’intimée a constitué avocat.
Le 12 aout 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 12 septembre 2025 sur la caducité encourue en l’absence de conclusions de l’appelant déposées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Le 21 aout 2025, l’intimé a indiqué s’en rapporter.
L’appelant n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L’article 911 en ses alinéas 3 et 4 énonce que 'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée./En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'
En l’espèce, l’appelant n’a pas conclu dans les trois mois suivant la déclaration d’appel du 9 mai 2025 et n’a fait valoir aucun élément susceptible de constituer un cas de force majeure au sens des dispositions sus rappelées.
La caducité de la déclaration d’appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de L’association Groupe SOS Jeunesse en date du 9 mai 2025,
Condamne L’association Groupe SOS Jeunesse aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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