Infirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mars 2026, n° 24/03761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 septembre 2024, N° 21/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03761 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZO5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00105
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 24 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Hassna NAJEMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
CPAM [Localité 3] -[Localité 4]- [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, délibéré prorogé au 13 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
M. [E] [C] a été engagé par la société [1] à partir du 14 novembre 2011 en qualité d’agent de man’uvre.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie simple à partir du 3 mai 2016, jusqu’au 20 juillet 2016.
Par lettre du 26 septembre 2016, remise le 27 en main propre, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable, envisageant une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, en rapport avec des manquements de sa part en matière de sécurisation d’un passage à niveau le 22 septembre précédent.
M. [C] a de nouveau été placé en arrêt de travail à partir du 27 septembre 2016.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 2016.
M. [C] a lui-même adressé en mars 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5] une déclaration d’accident du travail datée du 13 mars 2017, évoquant un accident survenu le 3 mai 2016 à 13 heures, ainsi décrit : « Nature de l’accident : Harcellement Dépression Traumatisme psychique » ainsi qu’un certificat médical initial « rectificatif » daté du 3 mai 2016 faisant mention d’un « syndrome anxio dépressif réactionnel ».
Par lettre du 22 juin 2017, la caisse a notifié à M. [C] son refus de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif d’une « absence de fait accidentel à la date du 03/05/2016 ».
M. [C] a fait parvenir le 14 mars 2018 à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du même jour, visant une « Dépression Traumatisme psychique. »Souffrance au travail"" et indiquant comme date de première constatation médicale (ou date de l’arrêt de travail) celle du 3 mai 2016, ainsi qu’un certificat médical initial rectificatif du 3 mai 2016 évoquant un syndrome anxio dépressif réactionnel.
Après avis favorable du CRRMP de Normandie, la caisse a décidé de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie.
La caisse a déclaré l’état de santé du salarié consolidé au 31 mars 2019. Par lettre du 30 avril 2019, elle a notifié sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente du salarié à 50'%. L’employeur a formé un recours.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 31 janvier 2022 a désigné le CRRMP de Bretagne. Celui-ci a émis, le 21 novembre 2023, un avis favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, en retenant un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de M. [C].
Puis le tribunal, par jugement du 24 septembre 2024, a :
— dit que la maladie objet de la déclaration du 14 mars 2018 était d’origine professionnelle,
— débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société au titre de la maladie professionnelle déclarée le 14 mars 2018,
— débouté M. [C] de ses demandes accessoires (majoration de rente, expertise, provision),
— débouté M. [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] à payer à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a fait appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la maladie déclarée était d’origine professionnelle,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance inexcusable et de ses autres demandes au titre des préjudices, expertise, majoration de la rente, indemnité provisionnelle et :
en conséquence :
— condamner la société à lui payer les sommes de :
* 20'000 euros au titre du préjudice moral,
* 10'000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 30'000 euros au titre du préjudice financier,
* 50'000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités professionnelles,
— majorer sa rente suivant les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement :
— désigner un expert avec pour mission de décrire ses séquelles après consolidation, de quantifier les préjudices, notamment au titre du préjudice d’agrément, du préjudice moral, du préjudice financier, de la perte ou diminution de ses possibilités professionnelles,
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 20'000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel,
en tout état de cause :
— majorer sa rente suivant les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— juger que la décision de prise en charge du 6 février 2019 lui est inopposable,
— en conséquence, débouter la caisse de son recours subrogatoire à son encontre,
— en toute hypothèse :
— débouter M. [C] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; subsidiairement, ramener la somme réclamée à de plus justes proportions,
— ramener la somme réclamée au titre du préjudice moral à de plus justes proportions,
— juger que la caisse ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente ou du doublement de l’indemnité en capital que dans la limite du seul taux d’incapacité opposable à l’employeur (à savoir le taux qui sera obtenu à l’issue de la contestation en cours).
Par ses conclusions remises le 1er décembre 2025, la caisse, dispensée de se présenter à l’audience :
— s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— et dans l’hypothèse d’une telle reconnaissance, demande à la cour de :
* rappeler que la majoration de rente ne pourra être calculée que conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
* réduire à de plus justes proportions le montant de la réparation sollicitée au titre du préjudice moral,
* rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
* rejeter la demande du préjudice financier,
* rejeter la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
M. [C] soutient que ses conditions de travail se sont considérablement dégradées en raison d’une surcharge de travail, en méconnaissance des textes en vigueur, et que l’employeur lui a imposé des conditions de travail déplorables ; que la société était informée de sa situation mais n’a pris aucune mesure pour l’en préserver, ni en amont, ni en aval.
La société souligne la distinction fondamentale entre la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle et la procédure de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, pour en déduire que M. [C] ne peut se contenter d’invoquer la prise en charge de sa maladie pour justifier l’existence d’une telle faute, mais doit en démontrer l’existence. Elle conteste toute faute inexcusable en soutenant l’absence de preuve par M. [C] d’une conscience par son employeur d’un risque encouru, en soulignant que le salarié ne fait état d’aucun élément antérieur au 3 mai 2016 ; l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral ou d’une surcharge de travail antérieurement au 3 mai 2016, estimant que les tâches confiées à M. [C] étaient habituelles et relevaient de ses fonctions, et que rien ne pouvait laisser présager la survenance de la maladie déclarée ; que M. [C] a toujours été déclaré apte, jamais placé en arrêt de travail pour motif professionnel avant sa déclaration de maladie professionnelle, et n’a jamais fait part de difficultés, de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger.
Sur ce,
La reconnaissance d’une telle faute supposant l’existence d’un accident préalable ou d’une maladie professionnelle, il est relevé qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la maladie objet de la déclaration du 14 mars 2018 était d’origine professionnelle.
En particulier, si la société au sein de ses conclusions conteste les faits de harcèlement moral et surcharge de travail allégués par le salarié et considère que la maladie déclarée a probablement pour origine d’autres causes que celles que M.[C] allègue, c’est pour en déduire qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger encouru par le salarié.
Le principe même de son existence est donc acquis.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, M. [C] verse aux débats un courriel qu’il a adressé le 4 février 2015 à son supérieur hiérarchique immédiat, M. [F], pour lui faire part de ses revendications, lui reprochant notamment un non-respect de sa vie de famille et de la sécurité par un changement brutal du planning, soulignant le caractère « inhumain de mettre RH après le service de nuit dans le même jours… », évoquant un "manque de respect des règles de sécurité par les agents au sol du au charge excessif de travail […]", ainsi qu’un courriel du 18 mars 2016 présentant des revendications dans un contexte de grève, exigeant notamment la mise à l’écart permanente de l’équipe dirigeante (M. [F], M. [G] et M. [B]), et la mise à l’écart permanente du responsable du transport M. [F] "pour ces attitudes sont discutables, car il ne respecte pas les conventions collectifs concernant les plannings, les règles de sécurité ou bien même les temps de repos. De plus, il pousse les salariés à travailler de plus en plus […]". Ces revendications, qu’elles soient ou non fondées, témoignent à tout le moins d’un contexte de conflit de M. [C] avec sa hiérarchie, en particulier avec M. [F], dont celle-ci ne pouvait qu’avoir conscience.
Lors d’un entretien professionnel intervenu le 15 septembre 2015, l’employeur a reproché à M. [C], au titre des « compétences managériales », sa manière de présenter les problèmes, en relevant [une attitude] « trop agressive, franche dans les présentations des problèmes alors que ce n’est pas son tempérament », en notant un manque de motivation et un problème du salarié avec sa hiérarchie, considérant que M. [C] « aime son travail mais attend de la reconnaissance ». L’employeur conclut en indiquant "je pense que M. [C] est capable de changer pour améliorer la situation". Ces éléments démontrent que l’employeur avait connaissance d’un contexte de conflit entre M. [C] et son supérieur hiérarchique M. [F], se traduisant par un certain malaise de M. [C] reconnu notamment lors d’un entretien.
Il est par ailleurs établi par des « bulletins d’activité » contresignés d’un responsable hiérarchique de M. [C], et par un courrier de l’inspection du travail d’avril 2017, qu’en avril 2016 il a travaillé du 5 au 20 sans aucune journée de repos, étant en outre précisé que ses horaires pouvaient être de nuit. Dès lors que les plannings de travail sont établis par la hiérarchie, l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience de ce manquement caractérisé à ses obligations en matière de repos et durée maximale de travail, et des risques qu’il générait pour la santé et la sécurité du salarié.
Il est ainsi établi que l’employeur avait connaissance, bien avant le début de l’arrêt de travail de M. [C] en mai 2016, d’un risque pour sa santé et sa sécurité, en lien avec sa relation hiérarchique et son temps de travail, quand bien même, sur ce dernier point, il s’agirait d’un excès isolé.
Or il n’est pas établi que l’employeur aurait pris une quelconque mesure pour préserver le salarié de ce risque, la première réaction avérée étant un courriel adressé à M. [C] le 28 juillet 2016 pour envisager une procédure d’alerte, à la rentrée suivante, si sa santé se détériorait, en réponse à un courriel de M. [C] du 21 juillet précédent ayant pour objet explicite « harcèlement et non respect du code du travail ».
La faute inexcusable est donc établie. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
1. indemnisation des préjudices
Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à l’indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, l’attribution d’un capital ou d’une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, comme c’est le cas en l’espèce, l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors d’ordonner la majoration de la rente à son maximum.
> la possibilité pour la victime de demander à l’employeur la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l’article L. 452-3 précité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas d’éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d’instruction dans les termes fixés au dispositif.
A cet égard, il n’y a pas lieu de confier à l’expert l’évaluation d’un éventuel préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle ou d’un éventuel préjudice financier, ces préjudices ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra au salarié victime de produire les éléments de preuve à l’appui de ses demandes, le cas échéant.
A ce jour, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 2'000'euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [C].
2. avance des sommes allouées et des frais et recours de la caisse contre l’employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient donc d’ordonner à la caisse de faire l’avance de la majoration de rente et de la provision allouée à M. [C], et plus largement de l’ensemble des indemnisations qui seront allouées à celui-ci en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur.
Le présent litige n’est pas issu d’un recours de l’employeur contre la décision de prise en charge par la caisse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de «'juger'» que la décision de prise en charge du 6 février 2019 lui serait inopposable.
Au surplus, la caisse produit l’accusé de réception justifiant la réception par l’employeur, le 8 février 2019, de la lettre lui notifiant sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle produit également le recours formé par ce dernier devant la commission de recours amiable, qui l’a reçu le 4 juin 2019, et la lettre de notification du rejet de ce recours en séance du 30 avril 2020, ce qui démontre qu’il avait connaissance de cette prise en charge. Il est certes établi par ailleurs que la caisse lui a adressé un courrier du 14 mars 2019 lui notifiant un refus de prise en charge de cette maladie, mais par lettre du 18 mars suivant elle l’a'annulée et remplacée, en faisant état d’une erreur. C’est donc à tort que l’employeur se prévaut d’une inopposabilité de cette décision pour s’opposer à l’action récursoire de la caisse.
En tout état de cause, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Partant, une inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charges ne ferait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il convient dès lors de condamner la société à rembourser ces sommes à la caisse.
Il est néanmoins précisé, s’agissant de la majoration de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans la limite du taux opposable à l’employeur. Celui-ci justifiant avoir exercé un recours contre la décision fixant le taux d’IPP de M. [C] à 50'%, il convient de faire droit à la demande de recours de la caisse dans la limite du taux qui sera établi dans les rapports caisse / employeur.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article L. 452-3 précité, la caisse fera l’avance des frais d’expertise, étant précisé que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert est en l’espèce fixée à la somme de 1'400 euros. L’employeur devra ensuite rembourser les frais d’expertise à la caisse.
III. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, les dispositions du jugement portant sur l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées, la société est déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à payer à M. [C] la somme de 2'500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [C],
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse à M.[C] ;
Dit que la majoration de rente suivra l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [C] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [H] (hôpital [E] [Adresse 4] ; [Courriel 1]) en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner M. [C], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
3. des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état,
4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
5. du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
6. du préjudice sexuel,
7. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
8. de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
9. de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [C] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie (spécialement certificats médicaux, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport et qu’il devra adresser son rapport au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1'400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme [T] pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 2'000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M.[C] ;
Dit que les sommes dues à M. [C] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5] ;
Condamne la société à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5] le capital représentatif de la majoration de rente, dans la limite du taux d’IPP qui sera établi entre la caisse et l’employeur, ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
Condamne la société à supporter les dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés ;
Condamne la société à payer à M. [C] la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du':
jeudi 1er octobre 2025
à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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