Irrecevabilité 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 mars 2025, n° 23/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00677 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F42N
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. SCI AJMERI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Mars 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d’appel du 16 mai 2023 de Monsieur [T] [G] et de la SCI AJMERI à l’encontre d’un jugement en date du 18 avril 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« DEBOUTE Mr [G] de sa demande de renvoi de l’affaire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à Mr [W] [L] la somme de 5 ;000 € à titre de dommages intérêts et une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres prétentions de Mr [W] [L] et de Mr [T] [G] ;
Condamne Mr [T] [G] aux dépens de l’instance en ceux compris les frais des expertises judiciaires avec droit de recouvrement direct au profit de Maître CERVEAUX. "
Vu la déclaration d’appel du 16 mai 2023 de Monsieur [T] [G] et de la SCI AJMERI;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [W] [L] notifié par RPVA le 31 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 21 mars 2024 ;
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 15 novembre 2024, ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyant l’affaire devant le conseiller de la mise en état après avoir relevé que Monsieur [W] [L] avait saisi le conseiller de la mise en état de conclusions, notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, tendant à la radiation du rôle de la cour d’appel pour inexécution du jugement tandis que Monsieur [T] [G] et la SCI AJMERI n’avaient pas répondu à l’incident soulevé par l’intimé alors qu’ils avaient sollicité la jonction de la procédure avec une autre procédure enregistrée sous les références RG-23-1080.
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [W] [L] notifié par RPVA le 31 octobre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [T] aux entiers dépens. "
Vu les conclusions d’incident en réplique des appelants, déposées le 26 janvier 2025, tendant à :
« DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de radiation,
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par avis du 14 février 2025, le conseiller de la mise en état a invité l’intimé à justifier sous huitaine de la signification du jugement afin de rendre exécutoire celui-ci en application de l’article 503 du code de procédure civile. A défaut, les parties sont invitées à présenter leurs observations sous huitaine sur les conséquences de l’absence de signification du jugement sur la demande de radiation. "
Les appelants n’ont pas répondu à l’avis dans le délai.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 1er août 2023 tandis qu’aucun acte de constitution de l’intimé ne figure dans l’outil informatique partagé.
Cependant, les premières conclusions d’incident ont été déposées par l’intimé le 31 octobre 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimé invoque l’inexécution du jugement attaqué par les appelants.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Monsieur [L] [W] ne justifie pas avoir signifié le jugement querellé à l’appelant, s’abstenant ainsi de manifester son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
La demande de radiation est donc irrecevable.
Monsieur [L] supportera les dépens de l’incident et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision non susceptible de déféré ;
DIT que l’affaire sera suivie sous la référence 23-677 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de radiation ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la clôture de la mise en état ;
FIXE l’affaire à l’audience de dépôt du 4 avril 2025 ;
DIT que la formation de la cour sera composée de M. Patrick CHEVRIER, président, Mmes Pauline FLAUSS et Sophie PIEDAGNEL, conseillères ;
FIXE la date de la mise à disposition au 16 juin 2025 ;
RAPPELLE que les dossiers des parties devront être déposés au moins quinze jours avant cette date en application de l’article 912 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [W] [L] supportera les dépens de l’incident et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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