Confirmation 10 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 10 sept. 2024, n° 23/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N°24/554
N° RG 23/01749 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POCT
CJ – CD
Décision déférée du 04 Avril 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN – 04/04/2023
A. F. RIBEYRON
[U] [O]
C/
[G] [B]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [U] [Y] divorcée [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001489 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 5 février 2005, Mme [U] [Y] divorcée [O] a donné à Mme [G] [B] la nue-propriété d’un appartement T4 sis à [Adresse 1] et cadastré section BL n°[Cadastre 2] lot n°15.
Mme [O] a conservé l’usufruit dudit bien immobilier lequel constituait par ailleurs son domicile.
Mme [U] [Y] reproche à Mme [G] [B] de lui refuser des aliments.
Le 17 septembre 2020, sur saisie de Mme [Y], les parties ont été réunies par un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal d’échec.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2021 avec accusé de réception, Mme [U] [Y] a demandé le paiement d’une rente mensuelle de 200 euros à Mme [G] [B] qui a fait part de son refus par lettre recommandée avec avis de réception émise par son conseil le 2 novembre 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2022, Mme [U] [Y] a fait assigner Mme [G] [B] devant le Tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir prononcer la nullité de la donation du 5 février 2005 de la nue-propriété dudit appartement.
Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté Mme [U] [Y] divorcée [O] de sa demande en nullité de la donation consentie par acte authentique du 5 février 2005 à Mme [G] [B] de la nue-propriété d’un appartement T4 sis à [Adresse 1] et cadastré section BL n°[Cadastre 2], lot n°15,
— débouté Mme [G] [B] de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [U] [Y] à payer à Mme [G] [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [Y] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 15 mai 2023, Mme [U] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] [Y] divorcée [O] de sa demande en nullité de la donation consentie par acte authentique du 5 février 2005 à Mme [G] [B] de la nue-propriété d’un appartement T4 sis à [Adresse 1] et cadastré section BL n°[Cadastre 2], lot n°15,
— condamné Mme [U] [Y] à payer à Mme [G] [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [Y] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions d’appelante en date du 11 août 2023, Mme [U] [Y] divorcée [O] demande à la cour :
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
débouté Mme [U] [Y] divorcée [O] de sa demande de nullité de la donation consentie par acte authentique du 5 février 2005 à Mme [G] [B] de la nue-propriété d’un appartement T4 sis à [Adresse 1] et cadastré section BL n° [Cadastre 2] lot n° 15,
condamné Mme [U] [Y] à payer à Mme [G] [B] la somme de 1.000 € en application de l’article 700-1 du code de procédure civile,
condamné Mme [U] [Y] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
— vu l’article 955 du Code Civil,
— vu le refus d’aliment et l’indignité,
— de prononcer la révocation de la donation du 5 février 2005 de la nue-propriété de l’appartement en copropriété sis [Adresse 1] (section BL n° [Cadastre 2] lot n° 15),
— de condamner Mme [G] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700-2 du Code de Procédure Civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d’intimée en date du 10 novembre 2023, Mme [G] [B] demande à la cour :
— de déclarer l’action de Mme [Y] divorcée [O] irrecevable en raison de la prescription de l’action révocatoire,
Sur la demande de révocation,
— de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et en conséquence :
— de débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [U] [O] à payer à Mme [G] [B] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 21 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 4 juin 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur les dernières conclusions des parties
Suivant les dispositions de l''article 15 du code de procédure civile, ' les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
Suivant l’article 16 du même code, ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'
L’ordonnance de clôture est en date du mardi 21 mai 2024, à 9h28.
A l’audience, a été débattu avec les conseils des parties, la recevabilité des conclusions des parties déposées pour l’appelante le 21 mai 2024 à 16h46 et pour l’intimé le vendredi 17 mai 2024.
Les conclusions d’appelante déposées le jour de la clôture mais postérieurement à celle-ci ne sont pas recevables, aucune cause grave ne venant justifier un rabat de la clôture qui n’est en outre pas demandé.
Les conclusions d’intimée en date du vendredi 17 mai 2024, la veille d’une fin de semaine suivie d’un jour férié précédant la clôture qui avait été annoncée dès le 17 novembre 2023 n’ont pas permis à l’appelante d’en prendre connaissance en temps utile. Elles seront par conséquent écartées des débats comme ne répondant pas aux exigences du respect du principe du contradictoire..
En conclusion, la cour statuera sur les conclusions et pièces transmises par l’appelante le 11 août 2023 et par l’intimée le 10 novembre 2023.
Sur la portée de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l’acte d’appel et ensuite le cas échéant, par l’appel incident relevé par la partie intimée.
Suivant les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La déclaration d’appel formée par Mme [U] [Y] fait porter l’objet de son recours sur les dispositions du jugement qui l’ont déboutée de sa demande de 'nullité’ de la donation, l’ont condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [G] [B] ne forme pas d’appel incident.
Les demandes contenues dans le dispositif des conclusions de Mme [U] [Y] ne portent que sur la révocation de la donation, outre les dépens et l’article 700 pour la procédure d’appel.
Par suite, l’indemnité au titre de l’article 700 et les dépens de première instance, dévolus à la cour mais qui ne font pas l’objet d’une demande seront confirmés.
La cour est également saisie de la fin de non recevoir tirée de la prescription, qui peut être soulevée en tout état de cause.
Sur la prescription
Suivant les dispositions de l’article 957 du code civil, 'la demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.'
Il est acquis que la donation litigieuse ne contenant pas de charge d’aliment, la révocation est recherchée sur le fondement de l’ingratitude.
Mme [G] [B] expose que l’action est prescrite au motif que Mme [U] [Y] date les faits d’ingratitude à la toussaint 2018, soit plus d’un an avant l’assignation du 13 juin 2022.
Si le premier refus d’aliments allégué par Mme [U] [Y] est en effet daté d’octobre 2018, le fait d’ingratitude avancé, à savoir le refus d’aliments en raison de l’état de besoin de la donatrice du fait de son affaiblissement lié à l’âge, présente un caractère continu qui a pour effet de retarder le point de départ de la prescription. Le refus d’aliment ayant perduré jusqu’à l’assignation, Mme [U] [Y] est restée en possession de son droit d’agir. Son action est donc recevable.
Sur la demande de révocation
Aux termes de l’article 955 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments.
Enfin, l’article 956 du même code précise que la révocation pour cause d’ingratitude, n’aura jamais lieu de plein droit.
Pour que le refus d’aliments puisse justifier la révocation de la donation, il doit constituer un acte volontaire d’ingratitude. Cette sanction suppose outre la preuve de l’état de besoin du donateur ainsi que les ressources suffisante du donataire.
Mme [U] [Y] , née le [Date naissance 3] 1940 est retraitée. Ses ressources sont de l’ordre de 800 € par mois ainsi que cela résulte de son avis d’imposition sur les revenus 2022 (9.635 € déclarés pour l’année).
Ses revenus n’ont pas diminué depuis l’acte de donation.
Elle supporte les charges de la vie courante, étant précisé que si elle n’expose pas de loyer ou de crédit immobilier, elle doit s’acquitter des charges de copropriété du bien dont elle est restée usufruitière ainsi que de la taxe foncière. Elle règle notamment une assurance obsèques de 53,55 € par mois, outre les frais de mutuelle, téléphonie, eau, électricité. Elle parvient à économiser 45 € par mois.
Elle justifie avoir exposé d’importants frais dentaires en 2019 et 2020 à hauteur de 17.768,32€.
Au regard de ces éléments, au vu des pièces produites, son reste à vivre se situe entre 360 et 500 € par mois.
C’est avec pertinence que le premier juge a conclu que les éléments de ressources et charges de Mme [U] [Y] définissent un niveau de vie très modeste mais ne caractérisent pas pour autant un état de besoin, dans la mesure où Mme [U] [Y] est encore autonome.
Mme [G] [B] exerçait la profession d’agent hôtelier pour un salaire mensuel perçu en 2021 de l’ordre 1 590 € par mois. Elle est cependant en arrêt de travail depuis octobre 2020 au titre d’un syndrome dépressif reconnu comme maladie professionnelle. Sa situation l’oriente vers un licenciement pour inaptitude. Suivant son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, elle a perçu pour l’année une somme de 4.516 €. Elle est propriétaire de son logement et a réglé un crédit immobilier à hauteur de 513,92 € par mois jusqu’en juin 2024. Elle acquitte également la somme mensuelle de 278,94 € jusqu’en juillet 2032 au titre du rachat de précédents crédits, outre 204,81 € mensuels correspondant à un crédit auto souscrit avec sa fille en 2022.
Elle supporte seule les charges de la vie courante.
Il en résulte un reste à vivre qui se situe entre [Cadastre 2] et 500 € par mois. Le tribunal a justement conclu que Mme [G] [B] n’est pas en mesure de verser à Mme [U] [Y] des aliments.
Au regard de ces éléments, en l’absence d’état de besoin caractérisé à ce jour pour Mme [U] [Y], alors que la situation financière de Mme [G] [B] ne lui permet pas de disposer de ressources suffisantes pour verser des aliments à sa donatrice, l’ingratitude au sens de l’article 955 du code civil n’est pas caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] [Y] de sa demande de révocation.
Sur les dépens et les frais
Mme [U] [Y] supportera les dépens.
Au regard de l’équité et de la situation des parties, Mme [G] [B] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Déclare irrecevables les conclusions d’appelante déposées le 21 mai 2024,
Ecarte des débats les conclusions d’intimée du 17 mai 2024,
Dans la limite de sa saisine,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Harcèlement ·
- Convention de forfait ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Sauvegarde ·
- Capital ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Fait ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Matériel ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Protection ·
- Salaire ·
- Écrit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Faute inexcusable ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Manifeste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Télécommunication ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Langue ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cliniques ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Employeur ·
- Preuve ·
- Certificat médical
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Déclaration au greffe ·
- Partie ·
- Appel ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Restitution ·
- Crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Installation
- Produit réfractaire ·
- Société européenne ·
- Chimie ·
- Salaire ·
- Accord ·
- Cadre ·
- Agent de maîtrise ·
- Personnel ·
- Ouvrier ·
- Industrie chimique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Public ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.