Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 févr. 2026, n° 25/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2025, N° 23/03022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/02195 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MW7Q
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Jean [O] QUINOT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 05 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/03022)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
en date du 13 mai 2025,
suivant déclaration d’appel du 17 juin 2025
APPELANTS :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Monsieur [I] [J]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE
A l’audience sur incident du 09 janvier 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Valence qui a notamment :
— condamné in solidum M. [O] [N] et M. [F] [U] à payer à
M. [I] [J] la somme de 88 317,75 euros en vertu de leurs engagements de caution,
— condamné in solidum M. [O] [N] et M. [F] [U] à payer à
M. [I] [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Vu la déclaration d’appel formée le 17 juin 2025 par M. [O] [N] et
M. [F] [U],
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 8 janvier 2026 par M. [I] [J] qui demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 524 et 914 du code de procédure civile, de :
— constater que le jugement entrepris a été assorti de l’exécution provisoire de droit,
— constater que les appelants n’ont justifié d’aucune exécution, même partielle,
— dire, en conséquence, l’appel formé le 17 juin 2025 radié,
— condamné in solidum les appelants à verser, chacun, à l’intimé la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande de radiation, il fait valoir que :
— ses écritures saisissent exclusivement le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution provisoire et qu’elles lui sont spécialement adressées, qu’elles ne comportent aucune prétention au fond,
— aucune exécution partielle ou totale du jugement n’a été réalisée par les appelants malgré des demandes amiables,
— les appelants ne peuvent utilement invoquer les exceptions de l’article 524 du code de procédure civile,
— les appelants n’ont pas sollicité, devant le premier président, l’arrêt de l’exécution provisoire et ils ne sont plus dans les délais pour user d’un tel droit, eu égard à l’article 908 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 8 janvier 2026 par M. [O] [N] et M. [F] [U] qui demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [I] [J] de son incident, ce dernier étant irrecevable à soulever la radiation de l’appel devant le conseiller de la mise en état faute d’avoir déposé ses conclusions d’intimé dans le délai de trois mois visé à l’article 909 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [J] à payer à M. [F] [U] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [J] à payer à M. [O] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [J] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimé, ils font valoir que :
— le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Valence a été frappé d’appel le 17 juin 2025 par M. [O] [N] et M. [F] [U], ces derniers ont déposé leurs conclusions d’appelants le 29 août 2025,
— M. [I] [J] disposait d’un délai jusqu’au 29 novembre 2025 pour déposer ses conclusions au fond d’intimé, par application de l’article 909 du code de procédure civile, celui-ci n’a pas déposé de telles conclusions dans le délai requis mais uniquement des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état, ce qui est confirmé par l’examen de la fiche détaillée de procédure,
— faute pour M. [I] [J] d’avoir déposé ses conclusions au fond, lesquelles doivent être distinctes des éventuelles conclusions d’incident, M. [I] [J] est irrecevable à déposer la moindre écriture, le privant de demander au conseiller de la mise en état de radier l’instance sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [I] [J]
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Aux termes de l’article 915 du code de procédure civile, « les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige ».
La Cour de cassation considère que les conclusions exigées par les articles 908 et 909 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance (Civ 1ère , 6 juillet 2016, n°15-14.237).
L’article 524 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Le second alinéa du même article précise que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 ».
En l’espèce, M. [O] [N] et M. [F] [U] ont adressé leurs premières conclusions d’appelants le 29 août 2025.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté que M. [I] [J] a adressé des conclusions au conseiller de la mise en état le 6 octobre 2025 aux fins de solliciter la radiation de l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 25/02195, soit dans le délai de trois mois imparti par l’article 524 du code de procédure civile.
La demande de radiation de l’instance, ayant été présentée avant l’expiration du délai prévu, M. [I] [J] a effectué sa demande conformément aux prescriptions de l’article 524 du même code.
Par ailleurs, si la Cour de cassation a jugé qu’ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l’article 909 pour conclure au fond, l’intimé n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance (Civ 2ème , 28 janvier 2016, n°14-18.712), en l’espèce, la demande formée est une demande de radiation, mesure d’administration judiciaire, qui ne met pas fin à l’instance et qui se trouve soumise au seul délai de l’article 524, étant en outre observé que dans ses conclusions du 8 janvier 2026, soit dans le délai de trois mois, M. [I] [J] a conclu au fond même si de façon erronée, ces conclusions ont été adressées au conseiller de la mise en état.
Ainsi, M. [O] [N] et M. [F] [U] seront déboutés de leur demande tendant à débouter M. [I] [J] en raison de l’irrecevabilité de celui-ci à soulever la radiation de l’appel devant le conseiller de la mise en état faute d’avoir déposé ses conclusions d’intimé dans le délai de trois mois visé à l’article 909 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer sa demande recevable.
2/ Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, M. [O] [N] et M. [F] [U] ne contestent pas ne pas avoir exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Valence.
Par ailleurs, ils ne justifient d’aucune conséquence manifestement excessive à l’exécution de la décision, ni d’une impossibilité de l’exécuter.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par M. [I] [J].
M. [O] [N] et M. [F] [U] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons M. [O] [N] et M. [F] [U] de leur demande tendant à débouter M. [I] [J] en raison de l’irrecevabilité de celui-ci à soulever la radiation de l’appel devant le conseiller de la mise en état faute d’avoir déposé ses conclusions d’intimé dans le délai de trois mois visé à l’article 909 du code de procédure civile.
Déclarons recevable M. [I] [J] en son incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour, au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG n° 25/02195 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons M. [O] [N] et M. [F] [U] aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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