Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 3 juin 2025, n° 23/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2022, N° 20/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
03 JUIN 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/01310 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBPL
[5], Assuré : [Y] [I]
/
S.C.A. [10]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00287
Arrêt rendu ce TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Assuré : [Y] [I]
APPELANTS
ET :
S.C.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 17 mars 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 janvier 2019, Monsieur [I] [Y], salarié de la SAS [10] (la société ou l’employeur) a saisi la [6] (la [8]) d’une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n°57A, s’agissant d’une tendinopathie sévère de l’épaule gauche, constatée par certificat médical initial du 06 novembre 2018.
La [8] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et, par décision du 23 octobre 2019, a attribué à M.[Y] une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% à compter de la date de consolidation de la maladie le 08 août 2019.
Par courrier du 30 décembre 2019, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] (la [7]) d’une contestation concernant le taux d’IPP, qui a été rejetée par décision du 13 mai 2020.
Par requête du 16 juillet 2020, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision.
Par ordonnance du 09 juin 2022, le juge chargé de l’instruction a confié une mesure d’expertise médicale sur pièces au Dr [M], qui a déposé son rapport le 08 août 2022.
Par jugement contradictoire du 06 décembre 2022, le tribunal a déclaré le recours recevable et, entérinant les conclusions du médecin expert, jugé que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être réduit à hauteur de 7%, et condamné la [8] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 12 décembre 2022 à la [8] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2022. L’affaire a été radiée par ordonnance du 04 juillet 2023 et réinscrite suite à la demande de la [8] reçue le 10 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 17 mars 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 17 mars 2025, la [9] demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que le taux d’IPP de 10% attribué à M.[Y] suite à la maladie professionnelle du 06 novembre 2018 a été correctement évalué, et de débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 17 mars 2025, la société [10] demande à la cour de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont les suivants :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, pour faire partiellement droit à la demande de l’employeur de réduction du taux d’incapacité permanente de 10% retenu par la caisse, en le fixant à 7%, le tribunal a entériné les conclusions en ce sens du rapport du Dr [M], expert judiciaire.
A l’appui de son appel, la [9] conteste les conclusions de l’expert judiciaire, et invoque les conclusions de son médecin-conseil, le Dr [V], qui évalue le taux d’incapacité à 10%.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la société [11] invoque les conclusions de l’expert judiciaire et celles de son médecin-conseil, le Dr [P].
SUR CE
La cour constate que le Dr [M], expert judiciaire, après l’examen du dossier, a conclu que M.[Y] conservait au titre des séquelles, à la date de consolidation du 08 août 2019, un taux d’IPP de 7%, pour les motifs suivants :
«Au vu des documents, de l’examen clinique du patient, des doléances, à la consolidation du 08 août 2019, il persiste une limitation très discrète de quatre mouvements sur six et non de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante, en l’absence d’une amyotrophie probante caractéristique d’une sous-utilisation du membre supérieur gauche, avec l’existence d’un état dégénératif non imputable et non repris dans le tableau des affections numéro 57A. Cet état dégénératif constitué par une omarthrose et un conflit sous-acromial influe sur l’incapacité fonctionnelle de l’épaule gauche dominante de ce patient. Il persiste des séquelles douloureuses avec limitation très discrète de quatre mouvements sur six, le taux compte tenu des éléments précédemment cités doit être fixé à 7%.».
Le tribunal, pour fixer le taux à 7%, s’est fondé sur les conclusions de l’expert judiciaire, en ce qu’il a retenu en substance que la maladie concernait une épaule dégénérative tant au plan articulaire qu’osseux puisqu’un IRM du 17 décembre 2018 met en évidence une omarthrose et une arthropathie acromio-claviculaire majeure, ces deux lésions n’entrant pas dans le cadre de la maladie professionnelle n°57. Le tribunal a retenu qu’à la consolidation il existait une raideur minime des amplitudes de l’épaule gauche par rapport au côté opposé, et que compte tenu d’une pathologie intriquée qui est à l’origine du déficit en grande partie, le taux était mieux apprécié à 7%.
A l’appui de son appel et de sa demande de maintien du taux à 10% tel que fixé par son médecin conseil, la [8] invoque les conclusions de son médecin conseil le Dr [V] en ce qu’il rappelle que le barème de l’UNCASS prévoit un taux de 10 à 15% pour une limitation des amplitudes de l’épaule dominante avec notamment antépulsion et abduction supérieure à 90% et en déduit qu’en l’état les amplitudes constatées justifient une IP de 13 à 14%, pondérée à 10 % compte tenu de l’état antérieur connu.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la société [11] invoque les conclusions de son médecin conseil le Dr [P], en ce qu’il rappelle que la maladie professionnelle n°57A concerne une épaule dégénérative présentant une omarthrose et une arthropathie acromio-claviculaire majeure, qui n’entrent pas dans la maladie professionnelle retenue, et une rupture transfixiante du susépineux avec un aspect dégénératif du subscapulaire. Le Dr [P] indique qu’à la consolidation il existe une raideur minime des amplitudes de l’épaule gauche, qu’il n’existe pas d’amyotrophie, ce qui témoigne d’une utilisation normale du membre supérieur, les tests de coiffe étant négatifs et les mouvements complexes réalisés, et que, au total, le déficit est minime chez un sujet qui n’allègue pas de douleurs et qui n’a ni traitement médicamenteux ni kinésithérapie.
SUR CE
La cour constate qu’il n’est pas contesté comme l’a rappelé l’expert judiciaire en son rapport que le barème indicatif applicable prévoit un taux situé dans une fourchette de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements.
Or il ressort du rapport de l’expert judiciaire que ce dernier a considéré que la limitation légère de plusieurs mouvements n’était pas probante, en ce que deux mouvements sur six n’étaient pas diminués, deux étaient très légèrement diminués, et deux étaient diminués. La caisse n’avance aucun argument à l’appui de sa contestation qui reste d’ailleurs implicite de ces conclusions de l’expert judiciaire, qui en déduit qu’en l’absence de limitation de tous les mouvements le taux ne peut qu’être inférieur à 10%. La cour considère que ce point est suffisamment établi et non contesté de manière argumentée, et que l’incapacité présentée doit donc être évaluée à 10 %.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’assuré présentait un état antérieur, justifiant pour tous les experts, dont le médecin conseil de la caisse, une diminution de 3 à 4 points du taux d’IP.
Il s’en déduit que le tribunal a, à juste titre, retenu le taux de 7 % après déduction de ce nombre de points du taux d’IP présenté. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [8] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le principal, sera confirmé sur ce point. La [8], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la [6] à l’encontre du jugement n°20-287 prononcé le 06 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 03 juin 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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