Confirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 avr. 2025, n° 25/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02750 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJGG
Nom du ressortissant :
[D] [T]
[T]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [T]
né le 06 Juillet 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [O] [K], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 avril 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné [D] [T] à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de deux ans.
Par décision du 21 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 25 janvier 2025 et 20 février 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [D] [T] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 21 mars 2025 confirmée en appel le 23 mars 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [D] [T] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 09 avril 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 05 avril 2025 à 16 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 avril 2025 à 14 heures 32,[D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible.
[D] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 avril 2025 à 10 heures 30.
[D] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [T] a eu la parole en dernier. Il explique que l’évasion du CRA c’était à [Localité 5]. Il est fatigué de son placement en rétention, n’a pas de famille ni en Tunisie, ni en Algérie. Il acceptera toute décision, peu importe le pays, mais aspire à quitter le centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [D] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que dans sa requête d’appel, [D] [T] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public intervienne dans les 15 derniers jours reviendrait à exiger de la part de la personne retenue la commission d’une infraction alors même qu’il est retenu dans un local privatif de liberté et une telle interprétation est contraire à l’esprit même de la loi ; Qu’en outre si le critère de la menace pour l’ordre public peut être caractérisé à tout moment de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu au seul motif qu’un acte distinct supplémentaire ne serait pas intervenu dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Qu’il ne s’agit donc pas de rechercher si un acte isolé aurait été commis dans les derniers jours de la requête en prolongation de la rétention administrative de la personne retenue ; qu’en effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace ; Que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut donc être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Que le moyen contraire soulevé à cet effet est inopérant ;
Attendu que le conseil de [D] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— d’une part le comportement de l’intéressé représente une menace pour l 'ordre public au regard des signalisations dont il a fait l’objet et de la mesure d’interdiction du territoire prononcée par le tribunal judiciaire ;
— d’autre part la préfecture a saisi dès le 21 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [D] [T] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité et étant précisé que les autorités tunisiennes par courrier du 10 octobre 2024 avaient déjà fait savoir que l’intéressé n’était pas l’un de leurs ressortissants ;
— le 22 janvier 2025 elle a saisi également les autorités marocaines via la procédure dématérialisée ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 14 février, 20 mars et 04 avril 2025 ;
Attendu que la condamnation pénale récente pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et la peine complémentaire d’interdiction du territoire caractérisent que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge ;
Qu’en outre en l’état des diligences engagées et justifiées par la préfecture il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Pâtisserie ·
- Carton ·
- Faute grave ·
- Amande ·
- Achat ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Four
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retenue de garantie ·
- Exception d'inexécution ·
- Piscine ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Alsace ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Santé ·
- Adulte
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Recours ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Accord ·
- Débat public ·
- Audience
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploit ·
- Huissier ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indivisibilité ·
- Connexité ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Additionnelle ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé sans solde ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sociétés
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Retraite ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Actif ·
- Demande ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Épargne ·
- Contrats ·
- Prime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Lac ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Côte ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Nullité du contrat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Voie de communication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Technologie ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.