Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 déc. 2025, n° 25/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1511
N° RG 25/01503 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIHM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 décembre à 16h30
Nous L.IZAC, conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 03 décembre 2025 à 15H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[M] [O] [E]
né le 15 Juillet 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 03 décembre 2025 à 16 h 46 par mail, par la PREFECTURE DE L’HERAULT.
A l’audience publique du 04 décembre 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DE L’HERAULT
représentée par G. REJAUD
[M] [O] [E], non comparant, représentée par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 3 décembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [M] [E] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par le préfet de l’HERAULT par courrier reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2025 à 16h46, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— l’absence de perspectives d’éloignement n’est pas démontrée ;
— l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 3 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de M. [M] [E] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que, d’une part, l’identité de l’intéressé étant d’ores et déjà confirmé, le silence gardé par les autorités consulaires démontre, dans le contexte des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement et que, d’autre part, la menace à l’ordre public invoquée par l’autorité administrative n’est pas établie au regard de la peine mixte prononcée à l’encontre de M. [M] [E] et du faible montant des dommages et intérêts alloués à la victime ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé ses observations par écrit.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue ;
— menace pour l’ordre public ;
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger ;
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité ;
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement ;
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport ;
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’appel de la préfecture est fondé sur le fait qu’en l’état de la mesure de rétention, il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement de M. [M] [E].
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le préfet de l’HERAULT a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, le 6 octobre 2025 puis les a relancées le 28 octobre 2025 et le 1er décembre 2025.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelé, ceux-ci démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de M. [M] [E], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
A ce titre, il convient de rappeler que, si les troisième et quatrième prolongations, telles qu’elles étaient prévues avant l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, présentaient un caractère exceptionnel et exigeaient de l’autorité administrative qu’elle démontre le fait que la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, tel n’est plus le cas en vertu des dispositions désormais applicables à la troisième et dernière prolongation, laquelle est en effet régie par le même texte que celui applicable à la deuxième prolongation.
De sorte qu’il se déduit des conditions identiques en matière de deuxième et troisième prolongations, que le législateur a entendu également soumettre leur appréciation à un seul et même régime.
Par ailleurs, il ressort de l’arrêt « KADZOEV » (n°C-35/09, §67) rendu le 30 novembre 2009 par la CJCE à propos de l’interprétation de l’article 15 §4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour » que la perspective raisonnable d’éloignement doit s’entendre eu égard au délai maximal de rétention fixé par la législation de l’état membre (lequel peut aller jusqu’à 6 mois selon les dispositions de l’article 15 §5 de cette même directive). C’est ainsi au regard du délai de 30 jours de la troisième prolongation que doit être appréciée la perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, la préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien dont l’intéressé est l’un des ressortissants, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. [M] [E] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative dont l’intéressé fait l’objet.
L’ordonnance du premier juge sera par conséquent infirmée et la prolongation ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture de l’HERAULT à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 3 décembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [E] pour une durée de 30 jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [M] [O] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR L. IZAC.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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