Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 mai 2025, n° 24/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 novembre 2024, N° 211/399654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] – RG n° 211/399654
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00604 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQTL
Vu le recours formé par :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté à l’audience par Me Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à :
SELARL VIGY LAW
Avocats à la cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée à l’audience par Me Charles CALLAUD, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 15 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE:
Par lettre recommandée enregistrée au greffe le 12 décembre 2024, M. [W] [F] a exercé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 18 novembre 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par la Selarl Vigy Law, a :
— fixé le montant des honoraires dus à la Selarl Vigy Law par M. [W] [F] à la somme de 12.600 € HT, sous déduction de la somme de 8.000 € HT déjà versée,
— en conséquence, condamné M. [W] [F] à payer à la Selarl Vigy Law la somme de 4.600 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires, notamment celles afférentes à la pénalité, à l’indemnité forfaitaire de 40 € et au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de M. [W] [F]
Par courrier du 14 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025.
Par courrier du 12 mars 2025, M. [W] [F], représenté par son avocat, a informé la cour qu’un accord était intervenu entre les parties et qu’il se désistait de sa demande.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
SUR CE,
Au vu des pièces de la procédure et au regard des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de recours de M. [W] [F].
Les dépens sont laissés à la charge de M. [W] [F], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare parfait le désistement d’appel de M. [W] [F] emportant extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [W] [F], sauf meilleur accord entre les parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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