Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 juin 2025, n° 23/04113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/06/2025
ARRÊT N° 25/249
N° RG 23/04113
N° Portalis DBVI-V-B7H-P24B
NA – SC
Décision déférée du 22 Mars 2023
TJ de [Localité 7] – 22/04450
V. TAVERNIER
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/06/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [I] [W] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SALGA CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles D’ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Dans le cadre de leur projet de construction d’une maison individuelle avec piscine sur un terrain leur appartenant, situé [Adresse 5] à [Localité 6], sur la commune de [Localité 7] (31), M.[N] [O] et Mme [I] [W] épouse [O] ont confié à la société par actions simplifiées (Sas) Salga Constructions le lot gros-oeuvre, suivant contrat du 31 janvier 2019, pour un montant de 270.000 euros toutes taxes comprises.
La réception est intervenue le 27 mai 2020, avec réserves.
Par courrier recommandé du 9 juin 2022, la Sas Salga Construction a mis en demeure M.et Mme [O] de régler les sommes restant dues.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2022, la Sas Salga Constructions a fait assigner M.et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir paiement du solde du marché.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— condamné M. [N] [O] et Mme [I] [O] à payer à la Sas Salga Constructions la somme de 13.440,86 euros correspondant à la retenue de garantie du marché conclu suivant contrat du 31 janvier 7019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté la Sas Salga Constructions de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamné in solidum M. [N] [O] et Mme [I] [O] aux dépens l’instance,
— condamné in solidum M. [N] [O] et Mme [I] [O] a payer à la Sas Salga Constructions la somme de 1.000 suros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 5 décembre 2023, M. [N] [O] et Mme [I] [O] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Salga Constructions tendant à la radiation du rôle de l’affaire, après avoir constaté que le jugement avait fait l’objet d’une exécution forcée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, M. [N] [O] et Mme [I] [W] épouse [O], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 1219 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mars 2023 en toutes ses dispositions,
— ordonner en conséquence la restitution de l’intégralité des sommes saisies en application de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
— condamner la société Salga Constructions à payer à M. [N] [O] et Mme [I] [O] la somme de 891,91 euros au titre du préjudice matériel subi par ces derniers,
— condamner la société Salga Constructions à payer à M. [N] [O] et Mme [I] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M.et Mme [O], qui expliquent n’avoir jamais reçu l’assignation devant le tribunal du fait de leur changement d’adresse, invoquent des réserves non levées, des travaux non réalisés, et des infiltrations imputables à une mauvaise altimétrie des dalles brutes des terrasses. Ils invoquent l’exception d’inexécution justifiant le défaut de paiement de la retenue de garantie, et évaluent les sommes qui leur sont dues à 14.332,76 euros, de sorte qu’après compensation des dettes réciproques, ils demandent paiement du solde de 891,91 euros.
La Sas Salga Constructions, intimée, a constitué avocat mais n’a pas régulièrement communiqué de conclusions au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS
Il est noté à titre liminaire que si la société Salga Constructions a transmis à la cour, par voie postale, un dossier de plaidoirie contenant des conclusions au fond, aucune justification de la communication de ces conclusions à M.et Mme [O] n’est produite, malgré la demande qui en a été faite, les seules conclusions de la société Salga Constructions transmises par voie électronique le 26 février 2024 étant des conclusions d’incident de mise en état. M.et Mme [O] confirment n’avoir jamais reçu notification de conclusions au fond.
M.et Mme [O] invoquent différentes créances à l’encontre de la société Salga Constructions, susceptibles de se compenser avec leur dette au titre de la retenue de garantie de 5%, mais ne fondent explicitement leur demande que sur l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil, qui dispose qu’ 'une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
L’exception d’inexécution ne permet qu’une suspension provisoire de l’exécution du contrat. Elle n’a pas d’effet extinctif sur les obligations réciproques des parties.
Les pièces produites par M.et Mme [O] sont insuffisantes pour établir la créance qu’ils invoquent à hauteur de la somme de 14.332,76 euros: en particulier le 'rapport de diagnostic’ établi par M.[C] [K] le 18 septembre 2020, sans que la société Salga Constructions n’ait été appelée à participer à ses investigations, ne comporte aucune estimation des travaux de reprise de la dalle de la terrasse qu’il préconise. Il n’est pas non plus produit de devis évaluant ces travaux.
Cependant, les pièces versées aux débats par M.et Mme [O] suffisent à établir un défaut d’exécution des obligations contractuelles de la société Salga Constructions assez grave pour fonder le refus de paiement qu’ils opposent.
D’une part, la preuve de travaux payés mais non exécutés résulte de l’avoir d’un montant de 6.703,93 euros émis par la société Salga Constructions le 26 novembre 2020, confirmant les réserves explicites liées à des travaux non exécutés mentionnées par le procès-verbal de réception contradictoire du 27 mai 2020 (enduit du sous-sol, murs séparatifs du jardin, fourniture et pose de margelles).
D’autre part, le procès-verbal de réception avec réserves signé par la société Salga Constructions le 27 mai 2020, comme le procès-verbal de levée de réserves du 25 septembre 2020, visent également d’autres travaux non réalisés, telle l’absence de seuil de la porte d’entrée et de solin, et mentionnent par ailleurs la non-conformité au DTU de la dalle extérieure de la piscine.
Le compte rendu du 14 juillet 2020 établi par M.[B] [W], assistant les maîtres de l’ouvrage, diffusé aux entreprises, constate que la dalle extérieure brute est située deux centimètres au dessus de la dalle brute intérieure, ce qui entraîne des infiltrations d’eau sous le plancher chauffant.
Le rapport de diagnostic de M.[C] [K] du 18 septembre 2020 confirme la gravité des malfaçons affectant la dalle extérieure de la plage de la piscine, puisqu’il mentionne des infiltrations à l’intérieur de l’habitation liée à la réalisation de la terrasse, visibles sur les photographies jointes au rapport.
Le rapport de M.[K], complété par d’autres éléments de preuve, établit ainsi un défaut d’exécution des obligations contractuelles de la société Salga Constructions assez grave pour fonder le refus de paiement opposé par M.et Mme [O].
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions. La cour, statuant à nouveau, rejette l’ensemble des demandes de la société Salga Constructions, ce qui emporte l’obligation pour celle-ci de restituer les sommes qu’elle a perçues en exécution du jugement infirmé.
Les pièces produites par M.et Mme [O], qui ne comportent ni devis ni évaluation contradictoire des travaux de reprise nécessaires, n’établissent pas la créance complémentaire de 891,91 euros qu’ils invoquent.
La société Salga Constructions, qui perd son procès, doit supporter les dépens de première instance et d’appel, et régler à la société Salga Constructions une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de la société Salga Constructions ;
Rejette la demande de M.et Mme [O] tendant au paiement de la somme de 891,91 euros ;
Rappelle que la société Salga Constructions doit restituer à M.et Mme [O] les sommes perçues en exécution du jugement infirmé;
Condamne la société Salga Constructions aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne la société Salga Constructions à payer à M.et Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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