Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 févr. 2025, n° 23/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 décembre 2022, N° F20/00725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/00185
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUC5
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
Société E-NOVAX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG : F 20/00725
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
né le 8 juin 1991 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
Plaidant: Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Société E-NOVAX (nom commercial: FIBRE ALPHA)
N° SIRET : 811 518 430
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Souad ABDELBAHRI de la SAS JURIDIS LAB, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du délibéré : Madame Dorothée MARCINEK,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été engagé par la société Fibre alpha, en qualité de technicien fibre optique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 avril 2017.
Cette société est spécialisée dans les travaux d’installation et de dépannage des réseaux informatiques et de télécommunications. L’effectif de la société au jour de la rupture n’est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des bâtiments et travaux publics.
Par requête du 25 mai 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de paiement de dommages-intérêts pour la période sans salaire entre mars et avril 2020, rappel de salaires pour les mois de mars et avril 2020, remise d’une attestation pôle emploi d’avril 2020, et solde de tout compte d’avril 2020.
Convoqué par lettre du 24 juillet 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 6 août 2020, M. [W] a été licencié par lettre du 21 août 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Nous vous avons convoqué le 23 juillet dernier par courrier recommandé avec accusé de réception à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 6 août 2020 au siège de la société, pour vous entendre sur les faits que nous sommes amenés à vous reprocher.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
En l’absence d’explications de votre part de nature à modifier notre appréciation des autres qui vous sont reprochées, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons par la présente les griefs que nous sommes fondés à retenir à votre encontre.
Pour rappel, vous deviez occupez votre poste en qualité de technicien en fibre optique à partir du 4 mai 2020.
En dépit de nombreuses relances et mises en demeure adressées, la dernière ayant été adressée le 28 mai 2020, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste.
Vos absences n’ont été ni signalées ni justifiées auprès de votre employeur ce qui traduit un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement au sein de notre entreprise lequel rend votre maintien dans l’entreprise impossible.
Dans ce contexte, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prendra effet au jour de la notification de la présente sans préavis (…) ».
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section industrie) a :
. dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave est motivé.
. débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes.
. débouté la société Fibre alpha de sa demande reconventionnelle pour violation de l’obligation de loyauté et concurrence déloyale.
. condamné M. [W] au paiement d’une amende de 100 euros pour procédure abusive.
. condamné M. [W] au paiement de 3 200 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
. mis les entiers dépens à la charge de M. [W].
Par déclaration adressée au greffe le 13 janvier 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
. juger recevable et bien fondé M. [W] en ses demandes, fins et conclusions,
. Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 14 septembre 2022, en ce qu’il a
. dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave était motivé,
. débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
. sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, et d’indemnité légale de licenciement,
. débouté M. [W] de sa demande de paiement de salaires du mois de mars et avril 2020, et une indemnité de 1 000 euros pour la période sans salaire,
. déclaré irrecevable la demande de 15 054,48 euros au titre de l’écart de salaires du mois d’avril 2017 à avril 2020 ;
. débouté M. [W] de sa demande de 3000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
. condamné M. [W] à payer 100 euros pour procédure abusive,
. condamné M. [W] au paiement de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis les entiers dépens à la charge de M. [W],
En conséquence,
. condamner que le licenciement de M. [W] est réputé sans causes réelles et sérieuses,
. condamner la société Fibre alpha à payer à M. [W] la somme d’un montant de 11 400 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
. condamner la société Fibre alpha à payer à M. [W] la somme d’un montant de 1 602,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. condamner la société Fibre alpha à payer à M. [W] la somme d’un montant de 4261,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. condamner la société Fibre alpha à payer à M. [W] la somme d’un montant de 3 800 euros représentant les salaires impayés pour les mois de mars et avril 2020,
. condamner la société Fibre alpha à payer à M. [W] la somme d’un montant de 1 000 euros au titre de l’indemnité pour la période sans salaire,
. condamner la société Fibre alpha à payer à M. [W] la somme d’un montant de 15 054,48 euros au titre de l’écart des salaires du mois d’avril 2017 au mois d’avril 2020,
. condamner Fibre alpha au paiement d’une indemnité de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Larbi Benadbdelmadjid.
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 septembre 2022, en ce qu’il a:
. jugé recevable les demandes au les demandes additionnelles introduites après la requête initiale sont recevables (sic),
. débouté Fibre alpha de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et concurrence déloyale,
En conséquence,
. débouter Fibre alpha de sa demande de déclarer irrecevables les demandes au les demandes additionnelles introduites après la requête initiale sont recevables,
. débouter Fibre alpha de ses demandes de paiement de 2 500 euros pour violation de l’obligation pour l’exécution déloyauté et 4000 euros au titre de la concurrence déloyale,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fibre alpha demande à la cour de :
. Confirmer le jugement en ce qu’il a :
. déclaré irrecevable la demande additionnelle suivante : 15 054,48 euros au titre de l’écart des salaires du mois d’avril 2017 au mois d’avril 2020 ; [note de la Cour : le jugement a jugé irrecevable cette demande mais seulement dans les motifs de sa décision]
. jugé que les agissements de M. [W] sont constitutifs d’une faute grave ;
. jugé que licenciement pour faute grave de M. [W] est fondé,
. débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné M. [W] au paiement d’une amende de 100 euros au titre de la procédure dilatoire,
. condamné M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, la Cour en augmentera le quantum,
En conséquence, M. [W] sera condamné à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au lieu de 3200 euros.
. condamné M. [W] aux entiers dépens,
. la société Fibre alpha forme appel incident et sollicite, à ce titre, l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
. jugé recevables les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (et congés payés y afférents) et du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté la société Fibre alpha de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de loyauté et de la concurrence déloyale,
Elle sollicite de la Cour, statuant à nouveau qu’elle :
— déclare irrecevables les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (et congés payés y afférents) et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à titre subsidiaire, qu’elle déboute l’appelant de ses demandes,
. condamne M. [W] au paiement des sommes suivantes :
. 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
. 4 000 euros au titre de la concurrence déloyale.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes additionnelles du salarié
A titre liminaire, la cour relève, d’une part, que le salarié sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de 15 054,48 euros au titre de l’écart de salaires du mois d’avril 2017 à avril 2020, et sa confirmation en ce qu’il a jugé que les demandes additionnelles introduites après la requête initiale sont recevables, et, d’autre part, que le jugement ne comporte aucun chef de dispositif correspondant à ces motifs, mais seulement un chef de dispositif déboutant le salarié de l’intégralité de ses demandes.
En l’espèce, l’intimée rappelle que M. [W], dans sa requête du 25 mai 2020, formulait trois demandes et que par conclusions postérieures, il a ajouté quatre autres demandes, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et enfin de l’écart de salaire du mois d’avril 2017 à avril 2020, et soutient que ces demandes doivent être déclarées irrecevables en raison de l’absence de lien suffisant avec les demandes initiales.
L’appelant soutient que l’ensemble de ses nouvelles demandes sont rattachées par un lien suffisant à ses demandes initiales puisque les demandes portent sur les conditions de rupture de son contrat de travail.
**
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-15.453, publié).
En l’espèce, il n’est pas contesté que selon sa requête introductive d’instance du 25 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester les conditions de rupture de son contrat de travail notamment pour faire reconnaître l’absence de diligence de son employeur quant aux procédures de rupture conventionnelle initiées, qui ont échouées. Par la suite, le salarié a été licencié pour faute grave, pour abandon de poste.
Les demandes du salarié, telles qu’elles apparaissent dans la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation sont les suivantes :
— indemnité conventionnelle de licenciement,
— dommages-intérêts pour la période sans salaire entre mars et avril 2020,
— rappel de salaires pour les mois de mars et avril 2020,
— une attestation pôle emploi d’avril 2020,
— un solde de tout compte d’avril 2020.
Par conclusions intervenues quelques mois plus tard, à une date qui ne figure pas au dossier de la procédure et qui n’est pas précisée par les parties, il n’est pas contesté que suite au licenciement du salarié notifié le 21 août 2020, il a formulé les demandes suivantes :
— Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Une indemnité compensatrice de préavis,
— Un rappel de salaire au titre de l’écart de salaires du mois d’avril 2017 au mois d’avril 2020,
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a retenu à juste titre que les deux premières demandes additionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant en ce qu’elles sont en lien avec les conditions de rupture du contrat de travail, l’une étant constituée d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l’autre d’une indemnité compensatrice de préavis. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est également recevable. Ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur ce point dans son dispositif, il convient de dire recevables ces demandes additionnelles.
En revanche, ajoutant au jugement qui a également omis de statuer sur ce point dans son dispositif, il convient de dire irrecevable la demande additionnelle de rappel de salaires au titre des mois d’avril 2017 à avril 2020, fondée sur un différentiel entre le salaire qu’il a perçu et figurant sur ses bulletins de paie et celui figurant sur l’attestation d’employeur délivrée le 4 décembre 2018.
Il en résulte que cette demande ne se rattache pas par un lien suffisant aux demandes initiales qui portaient non pas sur les conditions d’exécution du contrat de travail mais seulement sur les conditions de rupture dudit contrat et notamment la contestation de la bonne foi de l’employeur quant à l’échec, du fait de l’employeur, de la procédure de rupture conventionnelle.
Sur le licenciement pour faute grave
L’appelant soutient que, depuis le 4 mars 2020, son employeur ne souhaitait plus le maintenir dans l’entreprise, soit bien avant la prétendue lettre de mise en demeure de reprise le 28 mai 2020, que ce n’est qu’après sa saisine du conseil de prud’hommes le 25 mai 2020 que son employeur a engagé la procédure disciplinaire à son encontre, avec l’envoi de la convocation à un entretien préalable le 24 juillet 2020, et que le comportement déloyal et de mauvaise foi de son employeur est avéré également par sa demande de reprise de travail durant son arrêt de travail. Il conclut en précisant que la lettre de licenciement ne démontre pas le désordre engendré par son absence.
L’intimée soutient que le salarié a été en congés payés durant le mois de mars 2020 puis en congés sans solde au mois d’avril 2020, que la reprise de son poste de travail devait s’effectuer le 4 mai 2020, mais qu’il ne s’est pas présenté et n’a pas justifié de son absence, que la société lui a alors adressé une mise en demeure le 28 mai 2020, qui restera sans réponse, que la procédure disciplinaire a été engagée le 24 juillet 2020 par l’envoi de la convocation à entretien préalable. L’employeur ajoute que M. [W] a créé une société en janvier 2020, raison pour laquelle il n’était plus disponible pour exécuter son contrat de travail avec la société Fibre Alpha, dénomination commerciale de la société E-novax selon le relevé produit.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
A titre liminaire, la cour constate que le salarié ne sollicite pas la nullité de son licenciement pour violation de son droit d’ester en justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que deux procédures de rupture conventionnelle n’ont pas abouti : la première, en raison de la fermeture de la Poste due au Covid 19, la seconde, devant être signée avant le 30 avril 2020, mais le salarié indiquant à son employeur son impossibilité de se déplacer pour la signature pour des raisons « professionnelles », de sorte que la régularisation de cette rupture conventionnelle n’est donc jamais intervenue.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié d’avoir abandonné son poste à compter du 4 mai 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] a bénéficié d’un congé sans solde durant le mois d’avril 2020 prenant fin le 4 mai 2020, ce que l’employeur lui rappelait par mail du 29 avril 2020 (pièce n°4 de l’appelant). Or, il est établi que M. [W] ne s’est pas présenté à son poste le 4 mai 2020 et n’a pas justifié de cette absence, l’employeur lui adressant alors une lettre de mise en demeure, le 28 mai 2020 (pièce n°5 de l’intimée). Suite à cette mise en demeure, M. [W] n’a apporté aucune justification de ses absences et ne s’est pas présenté à l’entretien préalable ni n’a repris son poste de travail.
Il résulte de ces éléments que les faits reprochés au salarié sont réels et sérieux, et rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave est motivé et débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur les rappels de salaire et le versement de dommages-intérêts
L’appelant sollicite un rappel de salaires pour les mois de mars et avril 2020, estimant avoir été placé en congés sans solde dans l’attente de l’issue de la rupture conventionnelle, qui finalement n’aboutira jamais. Il considère que cet échec est dû au manque de rigueur de son employeur et que, dans ce cadre, le mois de congés sans solde, imposé, doit lui être rémunéré, puisque cette situation l’a placé dans une situation financière compliquée, raison pour laquelle il sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros. M. [W] sollicite également un rappel de salaire d’avril 2017 à avril 2020.
L’intimée soutient que M. [W] était en congés payés au mois de mars 2020 et en congés sans solde mois d’avril 2020 suite à sa demande formulée auprès de son employeur, de sorte qu’aucun rappel de salaire ne lui est dû.
**
Concernant la demande de rappel de salaires d’avril 2017 à avril 2020 cette demande additionnelle est irrecevable, comme la cour en a jugé précédemment, en raison de l’absence de lien suffisant avec les demandes initiales afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Concernant le mois de mars 2020 la cour constate que M. [W] a posé des jours de congés payés durant tout ce mois, ce qui ressort d’ailleurs de son bulletin de paie de mars 2020 (pièce de l’intimée n°12).
Concernant le mois d’avril 2020, il ressort des pièces versées au débat que M. [W] a sollicité un congé sans solde durant tout le mois d’avril 2020, ce qui ressort également de son bulletin de paie d’avril 2020 (pièce de l’intimée n°12). Le salarié reconnaît d’ailleurs qu’il n’était pas opposé à ce congé sans solde, puisqu’il occupait de nouvelles fonctions auprès d’un autre employeur.
Il en résulte qu’aucun rappel de salaire n’est dû à M. [W] pour les mois de mars et avril 2020.
La cour écartant ainsi la demande de rappel de salaires, le salarié sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société relative au devoir de loyauté et de concurrence déloyale
L’employeur considère que M. [W] a violé son obligation de travailler exclusivement pour le compte de la société Fibre Alpha. Il soutient que le salarié a exercé une activité concurrente, ce dont il n’avait pas connaissance au moment de l’engagement de la procédure disciplinaire.
M. [W] soutient que la société Fibre Alpha a eu connaissance dès le mois de janvier 2020 de ce qu’il exerçait une autre activité.
**
La cour constate qu’à l’occasion d’échanges de courriels entre la société et M. [W] les 28 et 29 avril 2020, le salarié a fait part de manière claire de ses autres obligations professionnelles. La société a donc eu connaissance a minima au mois d’avril 2020 de l’exercice par son salarié d’une autre activité salariée. Or, la lettre de licenciement de M. [W] ne mentionne pas la violation par ce dernier de son obligation de discrétion et de concurrence.
La demande de dommages-intérêts formulée par la société Fibre Alpha, qui ne justifie d’aucun préjudice en résultant, n’est donc pas justifiée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’amende civile pour procédure abusive
L’employeur soutient que l’échec de la rupture conventionnelle n’est pas de son fait, mais résulte de la mauvaise volonté de M. [W], qui n’avait aucun intérêt à agir devant le conseil de prud’hommes alors qu’il avait abandonné son poste, qu’il n’a jamais donné suite aux mises en demeure et qu’il exerce une activité concurrente à celle de la société.
Le salarié soutient que sa saisine du conseil de prud’hommes était justifiée par le comportement déloyal de son employeur, à l’origine des trois échecs de rupture conventionnelle, et par la mauvaise foi de son employeur qui a feint de découvrir l’existence de l’autre activité exercée.
**
Nonobstant le débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes, par voie de confirmation du jugement entrepris, l’employeur n’établit pas la faute du salarié faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
L’employeur sera débouté de cette demande, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [W], partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il condamne M. [W] au paiement d’une amende civile au titre d’une procédure dilatoire,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande additionnelle de rappel de salaire au titre de l’écart de salaires du mois d’avril 2017 au mois d’avril 2020,
DECLARE recevables les demandes additionnelles d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société E-novax, (dénomination commerciale Fibre Alpha), de sa demande d’amende civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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