Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 mai 2025, n° 22/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
N° RG 22/01879 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU5S
[I] [V] [C]
c/
[U] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (RG n° 15/01286) suivant déclaration d’appel du 14 avril 2022
APPELANT :
[I] [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U] [K]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT et Isabelle DELAQUYS, Conseillères, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
M. [I] [C] et Mme [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 1990 par devant l’officier d’état civil d'[Localité 14] (16), sans contrat de mariage préalable.
[E] est issu de cette union le [Date naissance 1] 1990.
Par jugement du 21 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême a :
— prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— fixé la date des effets du divorce au 19 mai 2010,
— condamné M. [C] au paiement d’une prestation compensatoire de 60 000 euros payable par 96 mensualités de 625 ' chacune.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 février 2013 sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire, portée à la somme de 90 000 euros en capital pour 42 000 euros et le surplus par 96 mensualités de 500 euros chacune.
A défaut de liquidation amiable, Mme [K] a, par acte du 31 mars 2015, assigné M. [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 15 décembre 2016, rectifié le 22 décembre 2016, ce magistrat a :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [K] et M. [I] [C]
— commis le président de la chambre des notaires ou son délégué pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, à l’exclusion de Me [T] (successeur de Me [W]),
— commis Bérangère Raffy ou tout juge du tribunal pour surveiller le déroulement des opérations de partage.
Me [N], notaire à [Localité 12] (16), a été désigné en application de ce jugement.
Arguant de l’inertie de ce notaire, Mme [K] a sollicité du juge commis qu’il désigne un nouveau notaire et par ordonnance du 15 avril 2019, Me [N] a été déchargé de sa mission au profit de Me [S], notaire à [Localité 13] (16).
Le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés le 15 septembre 2020.
Me [S] a établi le 15 septembre 2020 un procès-verbal de difficultés.
Le juge commis a établi son rapport le 1er avril 2021 (lequel n’est pas versé aux débats) constatant, selon le jugement déféré à la cour, l’existence de points de désaccords persistants entre les parties émanant de Mme [K] portant sur la valorisation des parts sociales de la S.C.E.A. de la Côte, du compte courant d’associé de M. [C] dans la SARL [C], l’encaissement de quatre chèques pour un montant global de 27 595,40 ' et l’existence d’un compte épargne salariale souscrit auprès de [8], qui sont contestés par Mme [K].
2/ Décision entreprise
Par jugement du 18 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté Mme [K] de sa demande aux fins de reprise en nature du terrain jouxtant le bien propre de M. [C],
— débouté Mme [K] de sa demande aux fins d’enjoindre à M. [C] de communiquer l’acte de donation partage établi le 29 février 1996,
— constaté l’accord des parties pour dire que M. [C] doit une récompense de 24.000 euros à la communauté au titre des travaux d’amélioration de son bien propre,
— dit qu’il y a lieu d’intégrer à l’actif de communauté le montant de 27.595,40 euros correspondant aux 4 chèques établis entre le 31 décembre 2009 et le 31 mars 2020 à l’ordre de M. [C],
— dit que M. [C] doit récompense à la communauté au titre des primes versées à la compagnie [15], [7] et enfin [8] au titre du contrat d’assurance retraite à compter de sa prise d’effet au 1er janvier 1991 et jusqu’au 19 mai 2010,
— dit que M. [C] devra justifier du montant des primes versées à la compagnie [15], [7] et enfin [8] au titre du contrat d’assurance retraite à compter de sa prise d’effet au 1er janvier 1991 et jusqu’au 19 mai 2010,
— constaté l’accord des parties pour dire qu’il n’y a pas lieu d’intégrer à la communauté la moitié du contrat [9] pour un montant équivalent à 13.728 euros au titre des récompenses dues par M. [C],
— débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’intéressement et du don manuel de 10.000 euros,
— débouté Mme [K] de sa demande aux fins d’enjoindre à M. [C] de communiquer les pièces justificatives concernant le sort du contrat d’intéressement souscrit par la S.A.R.L. [I] [C],
— constaté l’accord des parties pour dire que Mme [K] doit récompense à la communauté à hauteur de 26.000 euros, correspondant à la somme de 20.000 euros prélevée sur le compte joint et 6.000 euros sur le Livret Développement durable,
— déclaré irrecevables les demandes relatives à la valeur du véhicule Volkswagen Scirocco, au solde du compte joint, à la quote-part de bénéfice de la S.A.R.L. [I] [C] et Fils et à la quote-part de résultat de la S.C.E.A. de la Côte,
— dit qu’il convient d’intégrer à l’actif de communauté la somme de 158.018,72 euros correspondant au montant du compte courant d’associé de M. [C] dans la S.A.R.L. [I] [C] et Fils,
— fixé la valeur des 20 parts sociales de la S.C.E.A. de la Côte à la somme totale de 4.000 euros,
— dit que la somme de 4.000 euros sera portée à l’actif de communauté,
— débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’expertise comptable,
— débouté Mme [K] de sa demande aux fins d’enjoindre à M. [C] de communiquer l’acte de cession de parts de la S.C.E.A. de la Côte et les bilans de la S.C.E.A. de la Côte pour les années 2010 à 2016,
— débouté Mme [K] de sa demande au titre du recel de communauté,
— dit qu’en l’état, il n’y a pas lieu de fixer le montant de la soulte éventuelle due par chacune des parties à l’autre partie,
— dit qu’il appartiendra au notaire de fixer les éventuelles soultes et d’établir l’acte liquidatif en tenant compte des points de désaccords tranchés par le présent litige,
— débouté Mme [K] de sa demande aux fins de désignation d’un nouveau notaire,
— renvoyé en conséquence les parties devant Maître [S], notaire,
— débouté les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 14 avril 2022, M. [C] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit qu’il y a lieu d’intégrer à l’actif de communauté le montant de 27.595,40 euros correspondant aux 4 chèques établis entre le 31 décembre 2009 et le 31 mars 2020 à l’ordre de M. [C],
— dit que M. [C] doit récompense à la communauté au titre des primes versées à la compagnie [15], [7] et enfin [8] au titre du contrat d’assurance retraite à compter de sa prise d’effet au 1er janvier 1991 et jusqu’au 19 mai 2010,
— dit que M. [C] devra justifier du montant des primes versées à la compagnie [15], [7] et enfin [8] au titre du contrat d’assurance retraite à compter de sa prise d’effet au 1er janvier 1991 et jusqu’au 19 mai 2010,
— dit qu’il convient d’intégrer à l’actif de communauté la somme de 158.018,72 euros correspondant au montant du compte courant d’associé de M. [C] dans la S.A.R.L. [I] [C] et Fils,
— débouté les parties de toutes autres demandes, fins au conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif.
Mme [K] a formé appel incident.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 31 octobre 2022, M. [C] demande à la cour de :
— le juger bien fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême et, y faisant droit,
— réformer le jugement des chefs déférés à la cour,
Statuant à nouveau sur ces points,
— dire qu’il y a lieu d’intégrer à l’actif de la communauté le montant de 27.595,40 euros correspondant aux 4 chèques établis entre le 31 décembre 2009 et le 31 mars 2020 à l’ordre de M. [C], dont il faudra déduire les impôts y afférents réglés par M. [C] seul au titre des avis d’imposition 2010 (pour la somme de 20.000 euros déclarée sur l’année 2009) et 2011 (pour la somme de 7.595,40 euros perçue au titre des salaires en 2010),
— dire que M. [C] ne doit pas récompense à la communauté au titre des primes versées à la compagnie [15], [7] et enfin [8] au titre du contrat d’assurance retraite à compter de sa prise d’effet au 1er janvier 1991 et jusqu’au 19 mai 2010 et qu’il n’a pas à justifier desdites primes,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’intégrer à l’actif de communauté la somme de 158.018,72 euros correspondant au montant du compte courant d’associé de M. [C] dans la S.A.R.L. [I] [C] et Fils,
— enjoindre à Mme [K] de communiquer les justificatifs de l’intégralité de ses comptes bancaires au 19 mai 2010 et dire que le notaire intégrera dans l’actif de la communauté le montant des comptes de Mme [K] sur le compte CODEVI à la [11], et son compte à la [10],
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— condamner Mme [K] à payer à M. [C] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
5/ Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 8 novembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :
— dire et juger M. [C] mal fondé en son appel,
— l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qui concerne les chèques, la récompense au titre des primes, l’obligation de justifier du montant des primes et le compte courant, la valeur des parties sociales portée à l’actif de communauté,
— dire et juger que les demandes de M. [C] devant la cour concernant l’imposition de la somme de 27.595,40 euros et tendant à la production des relevés du compte bancaire de la concluante constituent des demandes nouvelles en application de l’article 565 du code de procédure civile et l’en débouter,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande au titre du don manuel de 10.000 euros,
— dire et juger que la somme de 10.000 euros sera portée au crédit du compte de Mme [K],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700,
— condamner M. [C] à payer à Mme [K] la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— dire et juger que les sanctions du recel seront applicables à M. [C] concernant la récompense due au titre de la souscription du contrat d’assurance retraite d’une part et au titre, d’autre part, des résultats de la S.C.E.A. de la Côte pour les exercices 2010 à 2016,
— condamner M. [I] [C] à payer à Mme [K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter, en tout cas, M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le même aux dépens d’appel.
6/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
DISCUSSION :
Sur les 4 chèques établis entre le 31 décembre 2009 et le 31 mars 2020 à l’ordre de M. [C]
7/ Moyens de l’appelant
Aux termes de ses dernières écritures, M. [C] demande la confirmation de la décision déférée à la cour en ce qu’elle a dit qu’il y a lieu d’intégrer à l’actif de communauté le montant de 27.595,40 euros correspondant aux 4 chèques établis entre le 31 décembre 2009 et le 31 mars 2020 à l’ordre de M. [C].
Cependant, l’appelant demande désormais à la cour d’en déduire les impôts réglés par lui seul au titre des avis d’imposition 2010 (pour la somme de 20.000 euros déclarée sur l’année 2009) et 2011 (pour la somme de 7.595,40 euros perçue au titre des salaires en 2010), soutenant que ces 4 chèques correspondent à des salaires versés par la SCEA de la Côte d’une part (20 000 euros correspondant au bénéfice agricole annuel) l’entreprise [C] et fils pour le surplus, intégrés à ses revenus 2009 et 2010 et qu’il a payé seul les impôts afférents dès lors que la date d’effet du divorce est le 19 mai 2010. M. [C] reste taisant sur la question de la recevabilité de cette demande en appel.
8/ Moyens de l’intimée
Mme [K] considère en effet que cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel en application de l’article 565 du code de procédure civile, affirmant qu’il s’agit d’une nouvelle créance que l’intimé prétend avoir à son encontre et qu’il n’est pas recevable à présenter pour la première fois en cause d’appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l’accessoire des demandes formées en première instance par elle-même. Elle remarque au fond, pour conclure au débouté, que l’appelant ne verse aucune pièce ni aucun décompte susceptible d’établir cette créance, ne justifie pas de la déclaration effective des sommes ni des avis d’imposition correspondants, la cour restant dans l’ignorance du taux d’imposition de l’appelant et des éventuels abattements ou avantages fiscaux dont il peut bénéficier.
Sur ce,
9/ L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 susvisé dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
10/ Il est constant que la demande initiale relative aux 4 chèques susvisés émane de Mme [K] et que M. [C] s’y est opposé sans demander subsidiairement d’en déduire l’imposition. Toutefois, en l’espèce, l’appelant peut à bon droit solliciter devant la cour la compensation entre la somme qu’il reconnaît désormais avoir perçue en tant que salaires et le montant de l’imposition qu’il dit avoir réglée en conséquence, sa demande étant ainsi recevable en appel.
11/ Sur le fond, M. [C] ne démontre pas d’une part avoir déclaré le montant des revenus allégués à l’administration fiscale, d’autre part avoir réglé les impôts sur le revenu des années 2009 et 2010 établis aux noms des deux époux (ses pièces 24 et 25) et en conséquence, il ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur la récompense due à la communauté au titre des primes versées à la compagnie [15], [7] et enfin [8] au titre du contrat d’assurance retraite à compter de sa prise d’effet au 1er janvier 1991 et jusqu’au 19 mai 2010 et la justification desdites primes
Le premier juge a considéré que les cotisations effectuées par l’employeur de M. [C] pendant la durée du mariage constituaient des substituts de salaire qui, conformément aux dispositions de l’article 1401 du code civil, étaient des biens communs pour lesquels M. [C] devait récompense à la communauté, et a donc dit qu’il devra justifier du montant des primes versées à ces compagnies au titre du contrat s’assurance retraite du 1er janvier 1991 au 19 mai 2010.
La cour de cassation a jugé le 30 avril 2014 (n° 12-21.484) que le contrat au titre duquel les sommes étaient réclamées ouvrant droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu’à la cessation de son activité professionnelle, la cour d’appel, qui avait ainsi caractérisé un propre par nature, avait rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l’actif de la communauté le montant des sommes litigieuses. Dans le cas d’espèce, il n’était pas contesté que les cotisations avaient été payées avec des fonds communs.
Puis le 1er février 2017 (n° 16-11.599), la cour de cassation a jugé que, pour décider que l’alimentation de deux comptes d’épargne de retraite complémentaire par l’époux par des revenus communs n’ouvrait pas droit à récompense, la cour d’appel avait retenu que ces contrats désignant comme bénéficiaire en cas de décès le conjoint de l’adhérent, ils profitaient au conjoint du souscripteur mais qu’en statuant ainsi, alors que, par l’effet du divorce, l’ex-épouse ne pouvait plus être considérée comme l’épouse bénéficiaire et que la désignation du bénéficiaire en cas de décès du souscripteur était révocable par ce dernier, la cour d’appel a violé l’article 1437 du code civil, ensemble les articles 1096 du même code et L. 132-9 du code des assurances.
12/ Moyens de l’appelant
L’appelant fait valoir que conformément à ce qu’a retenu la décision déférée, le montant du contrat de retraite complémentaire n’est pas un actif de communauté mais que le premier juge a violé la règle de droit en estimant que les cotisations étaient des substituts de salaire, biens communs. Il s’appuie sur l’arrêt de la cour de cassation du 30 avril 2014, pourvoi n° 12-21.484, en rappelant qu’en l’espèce, le compte épargne retraite n’a pas été alimenté par des fonds communs mais par son employeur, la SARL [C], les cotisations étant retirées du bénéfice de la société et non sur ses salaires.
13/ Moyens de l’intimée
L’intimée ne conteste pas que le montant du contrat de retraite complémentaire n’est pas un actif de communauté mais s’appuie quant à elle sur l’arrêt de la cour de cassation du 1er février 2017, pourvoi n° 16-11.599, pour en retirer que le premier juge n’a pas jugé à l’encontre de l’arrêt précité du 30 avril 2014 et qu’in fine la Haute Cour considère que les primes versées par l’employeur à la compagnie d’assurance s’analysent bien en un substitut de salaire qui par nature a vocation à rentrer en communauté. En l’espèce, elle soutient que les primes d’assurance souscrites par l’employeur de l’appelant étaient prélevées sur son salaire et que l’attestation de [15], dont M. [C] retire au contraire qu’elles étaient prélevées sur le bénéfice de la société, n’apporte rien de nouveau à la discussion (sic).
Sur ce
14/ Il ressort de la pièce 21 de l’appelant que :
— le contrat entreprise litigieux a été souscrit par les établissements [C] et fils auprès d'[8] en date du 01/01/1991 et résilié en date du 31/12/2012,
— ce contrat est un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies, prévu par l’article 83 du code des impôts, contrat d’assurance collectif dit [17] ayant pour objet de garantir à M. [C] la constitution d’un supplément de retraite par capitalisation, sous forme de rente viagère, dès l’obtention de sa pension vieillesse versée par le régime général de retraite,
— le capital permettant le règlement de cette rente viagère est constitué par le versement de cotisations définies à la souscription du contrat par l’entreprise contractante sur le compte des salariés affiliés audit contrat,
— les établissements [C] et fils ont cotisé pour [I] [C] à hauteur de 10 % de son salaire trimestriel brut pour les tranches A et B, décomposé comme suit :
* constitution de retraite: 9,921 %
* incapacité de travail: 0,079 %,
— la cotisation a été réglée à hauteur de 100 % par l’entreprise contractante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de retraite supplémentaire litigieux est un bien propre de l’appelant.
La contestation porte en revanche sur la question du règlement des cotisations par des fonds communs.
Or sur le principe, dès lors que la communauté finance au moins en partie un bien propre de l’un des époux, une récompense est due par cet époux.
Et en l’espèce, alors que le contrat n’est pas versé aux débats, que la question du caractère mixte du contrat dont la pièce 33 de Mme [K] indique « Décès : règlement de la part d’épargne au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) » n’est pas soumise à la cour, que le contrat dit « article 83 du code général des impôts » est un produit d’épargne retraite mis en place par l’entreprise qui permet au salarié de se constituer un complément pour sa retraite, que l’attestation susvisée permet de retenir, à défaut de preuve contraire, que la cotisation a été intégralement réglée par l’employeur, ce que viennent confirmer les trois bulletins de salaire versés aux débats par l’appelant (pièces 16), ces cotisations ne constituent pas un élément de rémunération et ne peuvent donc pas être qualifiées de « substitut de salaire » comme l’a fait le premier juge.
15/ Dans ces conditions, faute pour l’intimée de démontrer le financement par des fonds communs de ce contrat de retraite supplémentaire, aucune récompense n’est due par l’appelant et la décision doit être infirmée de ce chef.
Sur le compte courant d’associé
La décision déférée a dit qu’il convenait d’intégrer à l’actif de communauté la somme de 158.018,72 euros correspondant au montant du compte courant d’associé de M. [C] dans la S.A.R.L. [I] [C] et Fils en retenant que ce compte courant résulte du bilan de la société pour l’exercice 2010 pour ledit montant au 31 décembre 2010 et à défaut pour M. [C] de démontrer que le compte, ouvert depuis plusieurs années, avait été alimenté uniquement par des fonds propres jusqu’en 1988.
16/ Moyens de l’appelant
M. [C] fait valoir que ce compte d’associé était ouvert depuis 1979, antérieurement au mariage des parties, dès la fondation de la société par lui-même, son frère et leur père et qu’il s’élevait le concernant à 170 120,15 ' au 30 septembre 1991 et 154 414,85 ' au 30 septembre 1990, ce qui démontre qu’il avait été alimenté par des fonds propres avant le mariage et encore après jusqu’en 1988, par remboursement des frais kilométriques et de restauration de l’appelant. Il vise au surplus les dispositions de l’article 1832-2 du code civil pour en déduire que Mme [K] aurait forcément été avertie si le compte avait été alimenté par le compte commun ou s’en serait rendue compte.
17/ Moyens de l’intimée
Mme [K] rappelle que le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 1990 et que les documents comptables susvisés ne peuvent avoir aucune incidence sur le refus d’intégrer à l’actif de communauté le compte courant d’associé arrêté au 21 mai 2010 à 158 018,72 euros, conteste qu’il s’agisse de remboursement de frais avancés par l’appelant qui en tout état de cause ont été supportés par la communauté, et soutient qu’il s’agit de sommes qui n’étaient pas dues personnellement à l’appelant mais compte tenu du régime matrimonial, à la communauté.
Sur ce,
18/ Si la pièce 19 de l’appelant établit que son compte courant d’associé était créditeur de 154 414,85 euros au 30/09/1990 et de 170 120,15 ' au 30/09/1991, alors que le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 1990, aucune pièce ne démontre que le compte courant d’associé au 21 mai 2010, équivalant à 158 018, 72 euros, aurait été alimenté exclusivement avec des fonds propres de l’appelant et dans ces conditions, la décision ne peut qu’être confirmée.
Sur la demande de communication des justificatifs de l’intégralité des comptes bancaires de Mme [K] au 19 mai 2010 et tendant à dire que le notaire intégrera dans l’actif de communauté le montant des comptes de Mme [K] sur le compte CODEVI à la [11] et son compte à la [10]
19/ Moyens de l’appelant
M. [C] considère qu’il était recevable à former cette demande devant le tribunal en ce que l’article 1374 du code civil ne s’applique pas dès lors que le notaire n’avait eu communication que des documents relatifs au compte [10] et que la décision déférée n’a fait droit à sa demande que pour les comptes épargne et LDD.
Or il soutient que Mme [K] détenait d’autres comptes à la [10] d’un montant de 50 000 euros et à la [11] sous la forme d’un CODEVI de 6 000 euros, s’agissant de comptes alimentés par le compte commun dès lors qu’elle ne travaillait pas (sauf pour la période 1972 à 1981) et n’avait pas de revenu.
Il soutient que Mme [K] le 16 mai 2010 a pris une somme de 20 000 euros sur le compte épargne des époux à la [11] et le 10 mai 2010 une somme de 6 270,91 euros sur le compte LDD. Le premier avait fait l’objet d’un versement initial de 50 000 euros le 18 avril 2008 et le second d’un versement initial de 6 000 euros le 18 avril 2008.
Il prétend que le tribunal aurait retenu qu’il convenait d’intégrer à la communauté la somme de 26 000 euros mais qu’il n’aurait pas fait droit "aux autres demandes de M. [C] concernant les autres comptes détenus par Mme [K]".
Il remarque encore que Mme [K] avait indiqué dans sa déclaration sur l’honneur qu’elle était titulaire d’un compte personnel épargne de 48 000 euros correspondant à un livret A pour 15 000 euros et à un compte postal et qu’ainsi elle ne peut se contenter de produire un seul relevé du 7 mai au 4 juin 2010 de la [10].
20/ Moyens de l’intimée
Mme [K] rappelle que M. [C] est à l’origine du virement de 20 000 euros au bénéfice de l’épouse pour « obtenir qu’elle quitte le domicile conjugal » et ne conteste pas la récompense mise à sa charge à ce titre.
Elle soutient en revanche qu’elle a de longue date communiqué la situation de son compte ouvert à la [10] et l’état de celui-ci au 19 mai 2010 et qu’en tout état de cause, l’appelant n’avait jamais formé la moindre demande au titre des comptes personnels de l’intimée devant le notaire et devant le juge aux affaires familiales d’Angoulême et qu’en conséquence il serait doublement irrecevable à la formuler devant la cour au visa de l’article 1374 du code de procédure civile et de l’article 565 du code de procédure civile.
Elle remarque par ailleurs qu’ aucun des deux ex-époux n’avait communiqué l’état de ses comptes personnels au 19 mai 2010 de manière volontaire et délibérée, cette difficulté ayant ainsi été écartée par eux au regard de leur accord tel que constaté par le juge de première instance.
Sur ce,
21/ L’article 1374 du code de procédure civile dispose que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement déféré à la cour que le juge commis a établi un rapport le 1er avril 2021 par lequel il a constaté les points de désaccords persistants entre les parties émanant de la seule Mme [K].
Il s’en déduit que M. [C] n’a pas soulevé de contestations relatives aux comptes personnels de Mme [K] devant le juge commis avant qu’il établisse son rapport et qu’en conséquence ces prétentions sont irrecevables.
Sur le don manuel de 10 000 euros
La décision déférée a rejeté la demande de Mme [K] portant sur un don manuel de 10 000 euros qui lui aurait été fait par son père à son profit mais encaissé sur le compte joint dès lors qu’elle ne produisait qu’un bordereau de remise de chèque et l’avis de crédit correspondant de la [10] portant une unique mention manuscrite portée par elle, indiquant « c’est mon père qui ma donnait cette somme » qui ne suffit pas à rapporter la preuve d’une donation et du caractère propre de la somme.
22/ Moyens de Mme [K]
Elle soutient que le notaire a retenu cette donation dans son procès verbal de difficultés, qu’aucune contestation n’a été émise par M. [C] et qu’en conséquence au visa de l’article 1374 susvisé, le juge ne pouvait pas se prononcer sur ce point.
23/ Moyens de M. [C]
Il réplique qu’il était recevable à formuler cette demande devant le premier juge dès lors qu’il ne s’agirait pas d’une demande distincte de celles relatives aux points de désaccord subsistants. Au fond, il reprend pour sienne la motivation du premier juge.
Sur ce,
24/ Le notaire a retenu au titre du passif de communauté la récompense due par elle à Mme [K] pour l’encaissement de la donation de somme d’argent de ses parents de 10 000 euros. M. [C] n’a formulé aucun dire à l’encontre de cette proposition.
Il résulte par ailleurs de la lecture du jugement déféré à la cour que le juge commis a établi un rapport le 1er avril 2021 par lequel il a constaté les points de désaccords persistants entre les parties émanant de la seule Mme [K].
Il s’en déduit que M. [C] n’a pas soulevé de contestations relatives à la donation devant le juge commis avant qu’il établisse son rapport ; qu’en conséquence toute prétention à ce titre était irrecevable et que c’est donc à tort que le premier juge a statué sur la donation et débouté Mme [K] de sa demande à ce titre.
25/ La décision sera infirmée de ce chef et les demandes à ce titre déclarée irrecevables.
Sur le recel
L’article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
La décision déférée a débouté Mme [K] de cette demande en retenant que les effets de la communauté prétendument détournés ou recelés par M. [C] sont en réalité des éléments pour lesquels les parties étaient en désaccord sur le caractère propre ou commun du bien (compte d’épargne retraite et résultats d’exercice de la SCEA de la Côte de 2010 à 2016 soit en partie pour des périodes où M. [C] n’avait plus la qualité d’associé).
26/ Moyens de Mme [K]
Elle soutient que M. [C] n’aurait pas voulu révéler spontanément le montant de son compte courant dans la SARL [C] et fils, et refusé que soit pris en considération son compte d’épargne retraite souscrit auprès de [15], qu’il n’avait pas d’ailleurs révélé spontanément au notaire.
27/ Moyens de M. [C]
Celui-ci réplique qu’il n’aurait rien dissimulé de ces deux éléments dans ses conclusions.
Sur ce,
28/ Le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu’au jour du partage. Il n’implique pas nécessairement un acte d’appropriation mais peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté. Il est démontré dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage quelques soient les moyens mis en oeuvre.
Mais en l’espèce, d’une part l’incurie des notaires alléguée par Mme [K] n’est pas imputable à M. [C] tout comme la lenteur des opérations qu’au surplus le confinement suite au COVID a impactée.
D’autre part, Mme [K] a elle-même soumis au notaire Me [S], par son avocat, le 18 juillet 2019, ses demandes concernant notamment le compte courant associé de la SARL [C] et fils et le compte épargne retraite souscrit auprès de [15] dont elle connaissait donc l’existence (sa pièce 8).
Puis le notaire a reçu des documents de la part de M. [C] et les a remis au conseil de Mme [K] qui a écrit un courrier le 14 août 2019 (sa pièce 12) par lequel il critique certes les positionnements de M. [C] mais qui démontre à tout le moins que ce dernier n’a pas recelé les éléments susvisés par Mme [K].
C’est donc justement que le premier juge a considéré qu’il s’agissait en réalité d’éléments pour lesquels les parties étaient en désaccord sur le caractère propre ou commun du bien.
Pour autant devant la cour, Mme [K], si elle stigmatise la mauvaise volonté de son ex-époux pour parvenir au partage, ne rapporte toujours aucune preuve de faits matériels de la part de M. [C] qui manifesteraient son intention de porter atteinte à l’égalité du partage quelques soient les moyens mis en oeuvre.
29/ Il convient donc de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
30/ Moyens de Mme [K]
Mme [K], qui n’avait pas sollicité de dommages et intérêts devant le premier juge, forme une demande en ce sens devant la cour en soutenant que ses conditions de vie dégradées depuis une douzaine d’années sont imputables à l’absence de liquidation de la communauté dans un délai raisonnable en conséquence de l’attitude de M. [C] et en rappelant qu’elle a été contrainte de solliciter la désignation d’un notaire en mars 2015 au regard de la mauvaise volonté évidente de M. [C] (sic).
31/ Moyens de M. [C]
Celui-ci réplique que Mme [K] ne rapporte aucune preuve d’une quelconque faute de sa part en lien avec son préjudice concernant ses conditions de vie alors que par choix, elle n’a jamais travaillé pendant le mariage, qu’elle a largement profité de bonnes conditions de vie du couple grâce au travail de son époux et qu’elle a perçu une prestation compensatoire de 90 000 euros.
Sur ce,
32/ L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Mme [K] de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [C], d’un préjudice subi par elle et du lien de causalité entre les deux.
Or en l’espèce, si les opérations de liquidation ont été longues et ne sont d’ailleurs pas encore terminées, cette lenteur est en partie imputable à la multiplicité des demandes des parties alors même que la décision déférée a débouté Mme [K] de nombreuses prétentions sans qu’elle en interjette appel.
Par ailleurs, les époux étant séparés depuis mai 2010, Mme [K] étant alors âgée de 54 ans et travaillant à temps partiel (une dizaine d’heures par mois en 2013, cf arrêt de la cour d’appel), l’intimée ne peut relier exclusivement ses conditions d’existence, dont au demeurant elle ne justifie par aucune pièce versée aux débats, à la seule lenteur des opérations de liquidation.
Il convient donc de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
33/ Les parties sont déboutées de leur demande respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chacune conservera la charge de ses dépens d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a :
— débouté Mme [K] de sa demande au titre du don manuel de 10 000 euros :
— dit que M. [C] doit récompense à la communauté au titre des primes versées à la compagnie [15], [7] et enfin [8] au titre du contrat d’assurance retraite à compter de sa prise d’effet au 1er janvier 1991 et jusqu’au 19 mai 2010,
— dit que M. [C] devra justifier du montant des primes versées à la compagnie [15], [7] et enfin [8] au titre du contrat d’assurance retraite à compter de sa prise d’effet au 1er janvier 1991 et jusqu’au 19 mai 2010,
Statuant de nouveau de ces chefs,
DECLARE irrecevables toutes demandes faites devant le premier juge au titre du don manuel de 10 000 euros au visa de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [K] de sa demande de récompense due à la communauté au titre du compte épargne retraite souscrit auprès de la compagnie [15], [7] et enfin [8] ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable en appel la demande de M.[C] au titre de la déduction d’impôt sur les revenus perçus au moyen des 4 chèques émis par la SCEA de la Côte et la SARL [C] et fils à hauteur de 27 595,40 ' ;
Au fond,
DEBOUTE M. [C] de cette demande ;
DECLARE irrecevables les demandes formées en appel par M. [C] tendant à la communication par Mme [K] de pièces portant sur ses comptes bancaires au 19 mai 2010 et dire que le notaire intégrera dans l’actif de communauté le montant des comptes de Mme [K] sur le compte CODEVI à la [11] et son compte à la [10] ;
DEBOUTE Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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