Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 13 mai 2025, n° 22/01879
CA Bordeaux
Infirmation partielle 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de déduction des impôts réglés par M. [C]

    La cour a estimé que M. [C] ne prouve pas avoir déclaré les revenus allégués ni réglé les impôts correspondants, le déboutant de sa demande.

  • Accepté
    Primes versées par l'employeur

    La cour a jugé que les primes versées par l'employeur constituent des substituts de salaire et doivent être récompensées à la communauté.

  • Rejeté
    Alimentation du compte courant par des fonds propres

    La cour a estimé que M. [C] ne prouve pas que le compte courant a été alimenté uniquement par des fonds propres, confirmant l'intégration à l'actif de communauté.

  • Rejeté
    Demande de transparence sur les comptes de Mme [K]

    La cour a jugé que cette demande est irrecevable car elle n'a pas été soulevée devant le juge commis.

  • Rejeté
    Responsabilité de M. [C] dans la lenteur des opérations de liquidation

    La cour a estimé que Mme [K] ne prouve pas de faute de M. [C] et que ses conditions de vie ne peuvent pas être uniquement attribuées à la lenteur des opérations.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 mai 2025, n° 22/01879
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01879
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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