Infirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 21/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Février 2024
N° RG 21/01580 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYPV
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 03 Juin 2021
Appelante
Société GROUPE ZEPHIR, dont le siège social est situé [Adresse 6] -[Localité 3]T
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Paméla GOURAUD, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Intimées
S.C.I. COTE LAC, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 5]
Représentée parla SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. G-C. ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par la SELARL TG AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Capucine BERNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 30 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 février 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La SCI Côté Lac, représentée par sa gérante, Mme [B] [K], avait souscrit, par l’intermédiaire de la société G-C Assurances, courtier en assurances, un contrat d’assurance multirisque habitation, à effet au 1er octobre 2009, auprès de la société Axa France Iard pour une maison située [Adresse 2] à [Localité 5] dont elle est propriétaire. Le 22 mars 2017, en remplacement de ce contrat, Mme [K] a adhéré en son nom au contrat collectif « Zephir Habitassur », conçu par la société Groupe Zéphir (Sa) et porté par la compagnie d’assurances Amaline Assurances (filiale de la société Groupama) dont la société Groupe Zéphir, courtier grossiste, était aussi le gestionnaire par délégation, contrat souscrit par l’intermédiaire la société G-C Assurances, courtier de proximité.
Au mois de novembre 2017, le bien assuré subissait un sinistre « vol et bris de glace » et ce sinistre était déclaré. Par courrier du 20 juillet 2018, la société Zephir indiquait que le sinistre ne serait pas garantie en raison de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle dès que le bien appartenait à une société civile immobilière et non à elle-même.
La Sci Côté Lac, après avoir vainement mis en demeure la société Groupe Zéphir de lui verser la somme de 29 190 euros correspondant à son préjudice, assignait cette dernière, ainsi que la société G-C Assurances par exploits d’huissier en dates des 22 novembre et 17 décembre 2019 d evant le tribunal de grande instance d’Annecy aux fins notamment d’obtenir une indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2021 ( la société Groupe Zéphir n’ayant pas constitué avocat), le tribunal judiciaire d’Annecy, :
— Condamnait la société Zephir à verser à la Sci Coté Lac la somme de 29 190 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 ;
— Condamnait la société Zephir au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sci Côté Lac ;
— Condamnait la société Zephir au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société G-C Assurances ;
— Condamnait la société Zephir au paiement des entiers dépens.
Au visa principalement du motif suivant : la condition de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de Mme [K] n’était pas établie et la société Zaphir devait garantir le sinistre.
Par déclaration au greffe du 27 juillet 2021, la société Zephir interjetait appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 12 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Groupe Zéphir sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Dire et juger qu’elle a la qualité de courtier grossiste au contrat d’assurance adhéré par Mme [K] ;
— Dire et juger que le contrat d’assurance est nul sur le fondement de l’article L.113-8 du Code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle de Mme [K] sur la propriété du bien assuré ;
En conséquence,
— Dire et juger qu’elle n’est pas débitrice de l’indemnisation du sinistre de la société Côté Lac à hauteur de 29 190 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 ;
— Dire et juger qu’elle n’est pas débitrice d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil vis-à-vis de la Sci Côté Lac ;
— Dire et juger que la preuve des réponses apportées aux questions posées préalablement à la souscription du contrat pèse sur la société G-C Assurances au titre de son devoir de conseil ;
— Débouter la société G-C Assurances et la Sci Côté Lac de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Sci Côté Lac et la société G-C Assurances à lui à payer chacune la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Côté Lac et CG Assurances au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la Selurl Bollonjeon, Avocate associée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 24 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Sci Côté Lac sollicite de la cour de confirmer la décision entreprise et :
Subsidiairement,
— Déclarer la société G-C Assurances responsable du préjudice subi par elle du fait de son manquement à ses obligations contractuelles ;
— Condamner la société Gerard Charmot (ex- société G-C Assurances) à lui payer la somme de 19 190 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêt de droit à compter de la date de mise en demeure de payer reçue le 17 avril 2019 ;
— Condamner la société Gerard Charmot (ex- société G-C Assurances) à lui la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Gerard Charmot (ex- société G-C Assurances) aux entiers dépens de première instance ;
— Condamner la société Gerard Charmot (ex- société G-C Assurances) à lui payer la somme de 3 000 euros pour la présente procédure d’appel ;
— Condamner la société Gerard Charmot (ex- société G-C Assurances) aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
En toute hypothèse,
— Dire que la somme de 19 190 euros produira intérêt à compter du 17 avril 2019, date de réception de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;
— Condamner qui il appartiendra la société Groupe Zéphir ou de la société Gerard Charmot (ex- société G-C Assurances) à lui payer lesdits intérêts et la capitalisation de ceux-ci.
Par dernières écritures en date du 10 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société G-C Assurances sollicite de la cour de :
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’elle n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité et partant que la SCI Côté Lac n’apporte pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
En conséquence,
— Débouter la société Sci Côté Lac et la société Groupe Zéphir de leurs demandes dirigées contre GC Assurances ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant, à verser à la société G.C. Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Une ordonnance en date du 30 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
Avant de s’interroger sur l’éventuelle nullité du contrat, il y a lieu de déterminer si la société Groupe Zéphir est tenue à garantir la Sci Côté Lac du sinistre subi le 22 novembre 2017 pour lequel cette dernière sollicite une somme de 29 120 euros, mais chiffré par l’expert mandaté par l’assureur à 6 340 euros. En cas d’absence de garantie, il sera envisagé la responsabilité de la société G-C Assurances au titre de son devoir de conseil. S’agissant de la responsabilité éventuelle de la société Groupe Zéphir, si la Sci Côté Lac présente dans ses écritures un développement à ce sujet estimant que la société Groupe Zéphir a, de par ses agissements, manqué à ses obligations contractuelles notamment en cachant l’identité du véritable assureur, en s’abstenant volontairement de comparaître en première instance, en ne remplissant pas son obligation de conseil, de sorte qu’elle doit être tenue de lui payer des dommages-intérêts. Cependant, dans le dispositif de ses écritures, elle ne sollicite que la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société Groupe Zéphir à payer le montant du préjudice sans remettre en cause la qualité d’assureur de la société Groupe Zéphir présentée comme telle par la demanderesse, mais en se prononçant uniquement sur la validité du contrat, et la Sci Côté Lac ne sollicite pas la condamnation de la société Groupe Zéphir à lui verser des dommages-intérêts au titre du manquement à ses obligations contractuelles de sorte que la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile, lequel prévoit notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’est saisie d’aucune prétention sur ce fondement.
I – Sur la demande d’indemnité d’assurance dirigée contre la société Groupe Zéphir
Mme [B] [K] a souscrit un contrat à son nom pour assurer son domicile, sis [Adresse 2] à[Localité 5]c (74), propriété de la Sci Côté Lac dont elle est la gérante. Ce contrat dénommé 'Zephir Habitassur’ a été souscrit le 22 mars 2017 par l’intermédiaire du courtier la société G-C Assurances, par lequel la Sci Côté Lac avait souscrit son contrat précédent, pour cette même habitation, auprès de l’assureur Axa. Ce contrat est un produit conçu par la société Groupe Zéphir, laquelle a la fonction de courtier grossiste, et porté par l’assureur, la société Lamaline Assurances, étant précisé que la société Groupe Zéphir était également gestionnaire du contrat pour le compte de la compagnie d’assurances.
Contrairement à ce que soutient la Sci Côté Lac, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société Groupe Zéphir avait la qualité d’assureur et devait ainsi garantir les sinistres dans le cadre du contrat 'Zéphir Habitassur'. En effet,
' la fiche 'informations et conseils préalables à la conclusion du contrat d’assurances’ signée le 22 mars 2017par Mme [B] [K] précise immédiatement au niveau du paragraphe 'présentation du groupe Zéphir’ que ce dernier est courtier d’assurance grossiste souscripteur et qu’il ne propose que des produits d’assurance qu’il conçoit et qu’il place auprès de compagnie ou mutuelle d’assurances, le nom de ces compagnies et mutuelles pouvant être communiquées sur simple demande. cette fiche indique également 'souscrit et placé auprès de Amaline Assurances (suit l’adresse)', Mme [B] [K] ayant reconnu avoir pris connaissance du document ;
' les dispositions particulières signées par Mme [B] [K] prévoient : 'il est souscrit par le groupe Zéphir (suit l’adresse), auprès de Amaline Assurances (suit l’adresse) sous le numéro MZ201211" et font mention du fait que 'la facture (est) établie par le Groupe zéphir pour le compte de Amaline Assurances (suit l’adresse et numéro identifiant TVA)'. En outre, ces dispositions particulières indiquent 'les présentes garanties sont souscrites auprès de la compagnie d’assurance Amaline’ et 'le présent contrat est constitué par les présentes dispositions particulières (page 1-2-3) ainsi qu’un exemplaire des dispositions générales réfé ZHAB/CG/0914 de Amaline Assurances dont le souscripteur reconnait avoir reçu un exemplaire', étant précisé qu’à chaque fois, la dénomination Amaline Assurances figure en majuscules.
' les dispositions générales font apparaître en page 2 la mention 'le présent contrat d’assurance groupe a été souscrit auprès de la compagnie d’assurance citée ci-dessous’ suivie d’un encadré dans lequel figuent le nom d’Amaline Assurances et toutes ses coordonnées. de nouveau, page 44, dans le paraphe 'Réclamations’ figure à nouveau le nom d’Amaline Assurances, outre un encadré avec son nom et ses coordonnées.
' le rapport d’expert en date du 22 mars 2018 mentionne agir pour la compagnie Amaline Assurances et avoir été mandaté par le groupe Zéphir.
La société Groupe Zéphir est dès lors un courtier grossiste en assurances, agissant en qualité de délégataire de gestion de l’assureur, la société Amaline Assurances. Les courtiers d’assurance grossistes interviennent dans le processus de distribution de l’assurance, leur rôle étant de concevoir des contrats d’assurance qu’ils soumettent pour agrément aux assureurs et, après avoir obtenu l’accord de ceux-ci, de les diffuser aux courtiers détaillants, encore appelés courtiers directs en l’espèce la société G-C Assurances. En outre, ils concluent généralement un accord avec les assureurs qui leur confient la gestion des contrats consistant, en substance, en l’acceptation des risques, l’encaissement des primes, le règlement des sinistres. Les courtiers grossistes s’apparentent à des intermédiaires d’assurances, tels que définis par l’article L.511-1, alinéa 1, du code des assurances, mais ne figurent pas dans la liste des intermédiaires d’assurance donnée par l’article R.511-1 du code des assurances, toutefois il existe un code de conduite duquel il résulte qu le courtier grossiste est bien un courtier d’assurance et qu’il doit fournir au courtier direct une assistance technique consistant à lui donner les informations destinées à lui permettre de distribuer auprès des clients les contrats d’assurance qu’il a conçus et placés auprès des assureurs et en principe, le courtier direct est seul en relation continue avec le client. Dès lors, le courtier grossiste qui n’est pas l’assureur ne saurait être tenu du paiement des indemnités dues en vertu du contrat d’assurance.
Contrairement à ce que soutient la Sci Côté Lac, la société Amaline Assurances était bien une compagnie d’assurance comme en atteste la décision n°2019-C-76 du 19 décembre 2019 publiée au journal officiel en date du 27 décembre 2019 prise par le sous-collège sectoriel de l’assurance 'portant approbation des transferts partiels du portefeuille de contrats d’une société d’assurance', étant précisé que l’extrait du RNCS produit par la Sci Côté Lac fait état de la situation de la société Amaline au 21 janvier 2022..
En conséquence, au vu de ces éléments desquels il ressort que la société Groupe Zéphir n’était pas l’assureur, mais le courtier grossiste ayant conçu le produit d’assurance et étant délégué pour sa gestion, même si ce contrat de gestion n’est pas versé aux débats, par la société Amaline Assurances, la société Groupe Zéphir n’est pas débitrice d’une indemnité d’assurance liée au sinistre survenu le 22 novembre 2017. La demande de nullité du contrat d’assurance devient sans objet.
II – Sur la responsabilité de la société G-C Assurances
La Sci Côté Lac soutient que la société G-C Assurances a manqué à son devoir d’information et de conseil en lui proposant de changer d’assureur et de signer un contrat Zephir Habitassur au nom de sa gérante et en ne l’informant pas de l’identité de l’assureur au moment de la déclaration de sinistre, la laissant 'aux prises’ avec la société Groupe Zéphir, la privant ainsi de la possibilité de contester la nullité du contrat et d’obtenir l’indemnisation de son sinistre.
La société G-C Assurances invoque le principe de subsidiarité selon lequel il doit être au préalable juger que la garantie de l’assureur n’a pas vocation à s’appliquer et que cette absence de garantie est imputable au courtier. Elle soutient également que la Sci Côté Lac échoue à apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité et rappelle n’être tenue qu’à une obligation de moyens.
Sur ce,
Le rejet de la demande de condamnation de la société Groupe Zéphir à régler à la société G-C Assurances les indemnités auxquelles elle prétend ne résulte pas de la nullité du contrat, soulevée à titre subsidiaire par la société Groupe Zéphir mais de la qualité de la société Groupe Zéphir qui n’est pas l’assureur. Or, la Sci Côté ne peut soutenir qu’elle ignorait que la société d’assurances était la société Lamaline Assurances au vu des éléments contractuels visés ci-avant, la documentation reflétant parfaitement le fait que la société Groupe Zéphir n’était pas l’assureur.
Par ailleurs, la Sci Côté Lac devait effectivement adresser sa déclaration de sinistre à la société Groupe Zéphir qui gérait les sinistres pour le compte de la société Lamaline Assurances de sorte que la société G-C Assurances n’a pas commis de faute à ce stade. En outre, cette dernière ne saurait être tenue pour responsable du fait qu’ensuite, la Sci Côté Lac ait assigné uniquement la société Groupe Zéphir et non également la société Lamaline Assurances, sachant qu’elle-même, bien qu’assignée par l’assurée, n’avait aucune obligation d’appeler en cause la compagnie d’assurance.
En conséquence, la Sci Côté Lac ne peut qu’être déboutée de ses prétentions dirigées contre la société G-C Assurances.
III – Sur les demandes accessoires
Succombant, la Sci Côté Lac sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon sur son affirmation de droit.
L’équité commande de débouter la société Groupe Zéphir et la société G-C Assurances de leurs demandes d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la Sci Côté Lac de toutes ses prétentions dirigées contre la société Groupe Zéphir,
Déboute la Sci Côté Lac de toutes ses prétentions dirigées contre la société G-C Assurances,
Condamne la Sci Côté Lac aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon sur son affirmation de droit
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 février 2024
à
la SELARL TG AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 13 février 2024
à
la SELARL TG AVOCATS
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