Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 28 sept. 2023, n° 23/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.A.R.L. WILAG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/09/2023
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2023
N° : 177 – 23
N° RG 23/00385
N° Portalis DBVN-V-B7H-GXG3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLÉANS en date du 26 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289795122546
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Guillaume BRAJEUX, membre du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286547134291
S.A.R.L. WILAG
Prise en la personne de son Gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Fany BAIZEAU, membre de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 11 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Au mois de juillet 2018, la société McDonald’s France Services a conclu avec la SA MMA IARD une 'police cadre multirisque des restaurants sous enseigne McDonald’s' afin de permettre aux exploitants de restaurants à enseigne McDonald’s le souhaitant d’être garantis en cas de dommages aux biens, pertes d’exploitation et d’engagement de leur responsabilité civile.
La société Wilag qui exploite un restaurant sous l’enseigne McDonald’s sis [Adresse 4], a opté pour cette solution et, pour contractualiser son choix, a signé des conditions de garantie émises par MMA sur lesquelles le montant de sa prime individuelle est précisée, document contresigné par MMA.
Ayant fait l’objet, à compter du 15 mars 2020, d’ordres de fermetures successives et autres mesures restrictives dans le cadre des mesures prises par les autorités administratives afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, la société Wilag a, par l’intermédiaire de Siaci Saint Honoré en sa qualité de courtier, effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA MMA IARD et sollicité la mise en oeuvre de la garantie 'pertes d’exploitation sans dommages’ prévue à l’article à l’article 3.2.11 des conditions générales.
La compagnie MMA IARD ayant refusé sa garantie le 8 janvier 2021, la société Wilag a, par acte du 21 janvier 2022, fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal de commerce d’Orléans aux fins principalement de voir juger que les garanties 'pertes d’exploitation sans dommages’ prévues dans son contrat sont réunies et la voir en conséquence condamnée au paiement de la somme de 915.634 euros à titre d’indemnité, outre 9.263,35 euros à titre de remboursement de la fraction de prime indûment perçue.
D’autres exploitants de restaurants à l’enseigne McDonald’s, confrontés à la même difficulté, ont fait la même démarche auprès de tribunaux du territoire national, et notamment auprès du tribunal de commerce de Paris.
Devant le tribunal de commerce d’Orléans, la SA MMA IARD a sollicité à titre liminaire la jonction de cette instance avec les autres instances introduites devant ce même tribunal, soulevé à titre principal l’exception d’indivisibilité, demandant à la juridiction saisie de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris, s’est prévalue à titre subsidiaire de la connexité aux fins de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris, sollicité à titre infiniment subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre des procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— dit recevables l’exception d’incompétence, de connexité, d’exception d’invisibilité et de sursis à statuer soulevées par la SA MMA IARD,
— débouté la SA MMA IARD de sa demande de jonction,
— débouté la SA MMA IARD de sa demande d’exception de l’indivisibilité,
— débouté la SA MMA IARD de sa demande sur la connexité,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la SARL Wilag,
— débouté la SA MMA IARD de sa demande de sursis à statuer,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du jeudi 9 mars 2023 à 14h00,
— débouté la SARL Wilag de sa demande de paiement d’une amende civile par MMA IARD,
— condamné la SA MMA IARD à payer à la SARL Wilag la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire,
— liquidé les frais de greffe du présent jugement à la somme de 81,67 euros,
— réservé les dépens.
Suivant déclaration du 9 février 2023, la SA MMA IARD a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, à l’exception du rejet de la demande d’amende civile. Autorisée par une ordonnance de la présidente de cette chambre substituant la première présidente de la cour rendue le 10 février 2023 sur requête déposée le 10 février 2023, la SA MMA IARD a, par acte du 28 février 2023, fait assigner à jour fixe la SARL Wilag pour l’audience du 11 mai 2023 aux fins de voir statuer sur l’appel du jugement
entrepris ayant statué exclusivement sur la compétence, en application des articles 83, 84, 85 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, elle demande à la cour de :
Vu les articles 4, 75 et 101 du code de procédure civile,
A titre principal,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par MMA motif pris de l’indivisibilité,
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable et bien fondée l’exception d’indivisibilité soulevée,
— renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Paris,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’exception de connexité soulevée par MMA,
— constater la connexité de la demande formée par la société Wilag à l’encontre de MMA IARD et celles pendantes au tribunal de commerce de Paris et résultant des actes introductifs d’instance suivants :
'' l’assignation délivrée à la requête de la société CHEMS par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015439,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société PAR7 par exploit d’huissier du 1er mars
2021, enrôlée sous le RG n°2021015441,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société CMFG par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015442,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Parit 1 par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015443,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Parit 2 par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015444,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Keya par exploit d’huissier du 1er mars
2021, enrôlée sous le RG n°2021015445,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Stalirest par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015447,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Clement Paris Zenith par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015450,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Conzadeb par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015452,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Birdy par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019697,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Montmartre Express par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019698,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Savop par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n° 2021019699,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société BN Express par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n° 2021019700,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Savpro par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019903,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société SAVgram par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019904,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Juad par exploit d’huissier du 1er mars
2021, enrôlée sous le RG n°2021019905,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Philiart par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022745,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Olica par exploit d’huissier du 16 mars
2021, enrôlée sous le RG n°2021022750,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Caroli par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022751,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Soficar par exploit d’huissier du 16 mars 2021 enrôlée sous le RG n°2021022755,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société SL Forum par exploit d’huissier du 16
mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022757,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Forum Cine par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n° 2021022759,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société RRR par exploit d’huissier du 16 mars
2021, enrôlée sous le RG n°2021022760,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société SL Voltaire par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022761,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société SL Berger par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022762,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société SL Renard par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022763,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Paros par exploit d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG n°2021038761,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Paritol par exploit d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG n°2021038769,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société CMFP par exploit d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG n°2021038763,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société SL Bastille par exploit d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG n°2021037098,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Nandre par exploit d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG n°2021038765,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société CJAE par exploit d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG n°2021038759,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Bavachy par exploit d’huissier du 7 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021037237,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Savcad par exploit d’huissier du 7 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040691,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Gorest par exploit d’huissier du 7 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021037112,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Santi par exploit d’huissier du 7 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040733,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Elika par exploit d’huissier du 8 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040681,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société SL Reaumur par exploit d’huissier du 8 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040688,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Mado SARL par exploit d’huissier du 8 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040685,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Reaustat par exploit d’huissier du 8 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040686,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Hamsco par exploit d’huissier du 8 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021037110,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Schams par exploit d’huissier du 17 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021038767,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Malia par exploit d’huissier du 9 mars
2022 enrôlée sous le RG n°2022016059,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Cozumel par exploit d’huissier du 9 mars 2022 enrôlée sous le RG n°2022017121,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Byva par exploit d’huissier du 11 mars
2022 enrôlée sous le RG n°2022017123,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Keshvar par exploit d’huissier du 11 mars 2022 enrôlée sous le RG n°2022017120,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Tabrizale par exploit d’huissier du 11 mars 2022 enrôlée sous le RG n°2022017122,
'' l’assignation délivrée à la requête de la société Savcham par exploit d’huissier du 14 mars 2022 enrôlée sous le RG n° 2022017125,
— renvoyer au tribunal de commerce de Paris la présente instance, motif pris de la connexité,
En tout état de cause,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné MMA à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Wilag,
— débouter la société Wilag de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Wilag aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023 et le 10 mai 2023, la société Wilag demande à la cour :
Vu l’article R.114-1 du code des assurances,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le principe de bonne administration de la justice,
— déclarer MMA mal fondée en son appel, l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal saisi par le requérant en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour trancher le litige et a débouté MMA de ses demandes de renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Paris,
En tout état de cause,
— débouter MMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner MMA à verser au requérant la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que la SA MMA IARD qui a notamment fait appel du rejet de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de jonction, ne développe pas de moyen de ces chefs ni ne sollicite l’infirmation de ces dispositions dans ses écritures, de sorte que la décision dont appel sera confirmée sur ces points.
* * *
L’article R.114-1 du code des assurances dispose que 'dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurance contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable'.
Sur la demande de renvoi de l’affaire pour indivisibilité devant le tribunal de commerce de Paris:
La SA MMA IARD fait valoir qu’il existe actuellement des centaines de procédures pendantes dirigées à son encontre (dont 34 procédures dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans) qui tendent toutes à l’application du même contrat d’assurance, au titre du même sinistre, les premières ayant été intentées devant le tribunal de commerce de Paris ; que le risque de contrariété entre les jugements créeraient une impossibilité juridique d’exécution simultanée de décisions qui seraient contraires -seule condition de l’indivisibilité.
Elle soutient qu’en l’espèce l’indivisibilité est manifeste puisque tous les exploitants sous enseigne McDonald’s ayant assigné MMA à ce jour formulent des prétentions identiques et que ces prétentions engagent l’interprétation et l’application des mêmes clauses de la police d’assurance souscrite auprès de MMA, au titre des mêmes faits (interdiction de recevoir du public dans les établissements au printemps 2020), soulèvent les mêmes discussions, à savoir d’une part si la garantie dite 'perte d’exploitation sans dommages’ invoquée par les assurés dont la société Wilag peut recevoir application, d’autre part la question du montant du plafond de garantie applicable de 300 000 euros par sinistre (MMA considérant que ce montant s’entend pour la totalité des assurés, les assurés considérant que chacun d’eux peut prétendre à un tel montant plafonné) ; qu’il existe ainsi un risque que plusieurs décisions à intervenir en sens contraire soient juridiquement impossibles à exécuter simultanément.
La SA MMA IARD ajoute que le traitement de ce contentieux comme constituant un litige indivisible s’impose aussi à l’aune du principe du contradictoire ; qu’en effet, l’objet du présent litige portant sur les clauses stipulées au sein de la police d’assurance négociée exclusivement entre MMA et McDonald’s France Services, elle a dû assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris, afin qu’elle puisse faire valoir son point de vue et que lui soient rendues communes et opposables les décisions à intervenir sur l’interprétation des stipulations contractuelles de la police ; qu’outre la présence du souscripteur, la tenue d’un débat contradictoire satisfaisant dans ce contentieux exige aussi la présence de tous les assurés pour compte demandeurs aux différentes instances, dont la société Wilag, puisque la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce de Paris en présence de McDonald’s France Services va engager l’interprétation des termes d’une police qui est la même pour tous
ces assurés, fixer leurs droits en décidant ou non de la garantie et, dans l’hypothèse d’une condamnation des MMA, dire si l’assureur peut opposer à tous les assurés un unique pfafond de 300 000 euros.
Enfin, la SA MMA IARD indique que le tribunal de commerce de Paris a été la première juridiction saisie dans le cadre de ce contentieux, par actes datant du 1er mars 2021 ; qu’à ce jour près d’une cinquantaine d’affaires sont portées devant cette seule juridiction où le débat se déroule en présence de Mc Donald’s France Services, souscripteur de la police d’assurance litigieuse, de sorte que le renvoi de l’instance introduite par l’intimée ainsi que toutes celles pendantes en dehors du tribunal de commerce de Paris est indispensable au traitement du litige.
Elle demande en conséquence à la cour de réformer le jugement dont appel et de déclarer le tribunal de commerce d’Orléans incompétent, renvoyant l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
La société Wilag réplique qu’aucune indivisibilité ne saurait remettre en cause la compétence du tribunal qu’elle a saisi. Elle fait valoir qu’il n’y a pas une demande principale et une demande incidente mais simplement plusieurs restaurateurs assurés ayant adhéré à une assurance qui forment des demandes principales et qu’il ne s’agit aucunement des mêmes demandeurs ; que le fait qu’il y ait un unique défendeur n’a pas d’incidence ; que c’est une situation courante en matière d’assurance, les contrats d’assurance des compagnies donnant souvent lieu à de nombreuses réclamations/ recours de la part des assurés, ne nécessitant pas un regroupement des affaires devant un même tribunal.
Elle fait valoir que l’indivisibilité n’est pas caractérisée en l’espèce, puisque celle-ci suppose des parties à un même litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ayant formulé des prétentions dans le cadre d’un même procès, ce dont elle déduit que l’indivisibilité ne peut concerner des procédures diverses, engagées devant diverses juridictions, initiées par des parties distinctes et tiers entre elles, selon les termes mêmes de la police.
Elle expose qu’elle agit sur la base d’un droit propre et personnel envers l’assureur, demande l’indemnisation de son propre sinistre -ayant subi un préjudice et des pertes qui lui sont personnelles- et non d’une fraction de sinistre qui serait commun à tous les assurés ayant adhéré à la police cadre et soutient à cet égard que le jugement à intervenir sera parfaitement exécutable quelle que soit l’analyse des tribunaux saisis par des tiers concernant l’application de la garantie 'pertes d’exploitation sans dommages', y compris en cas de jugements contraires.
Elle réfute l’existence d’un plafond de garantie commun à l’ensemble des restaurateurs, le contrat prévoyant un plafond d’indemnisation par sinistre, aucune clause de globalisation des sinistres n’étant stipulée au contrat s’agissant de la garantie pertes d’exploitation mobilisable en cas de fermeture administrative, et le souscripteur de la police, McDonald’s France Services, ayant expressément refusé toute intégration d’un plafond de garantie commun à tous les assurés lors des discussions relatives à l’établissement de la police cadre, de sorte que le risque d’impossibilité d’exécution des différents jugements est inexistant. En toute hypothèse, elle rappelle qu’en présence d’un plafond de garantie commun à plusieurs assurés, le versement de l’indemnité est fait au premier qui le demande, c’est-à-dire au 'prix de la course'.
Il peut être dérogé à la compétence territoriale édictée par l’article R.114-1 du code des assurances précité en cas d’indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires (Soc., 17 décembre 2013, n° 12-26.938 ; Soc., 28 janvier 2015, n° 13-20.685 ; 2ème Civ., 5 janvier 2017, n° 15-28.356).
Il en résulte qu’un simple risque de contrariété de décisions ne suffit pas pour considérer que plusieurs litiges sont indivisibles.
Il apparaît que les juridictions saisies d’actions engagées par des restaurateurs à l’enseigne McDonald’s à l’encontre de la SA MMA IARD vont certes devoir examiner les mêmes dispositions contractuelles si le contrat sur lequel se fondent les demandes est le même, mais elles devront le faire pour le rapporter aux demandes de chacun, en tenant compte des moyens soulevés par chacun et en prenant en compte les éléments de fait de chaque espèce.
Le risque de contrariété de décisions pouvant en résulter sur le principe de la garantie d’un même contrat, à la suite d’un même événement, n’a rien d’inhabituel et n’a aucune incidence sur la possibilité d’exécuter de manière simultanée des décisions qui feraient droit aux demandes en paiement et d’autres qui n’y feraient pas droit, s’agissant d’assurés différents.
Quant à l’éventuelle existence d’un plafond de garantie commun qui s’appliquerait à l’ensemble des demandes d’indemnisation -dont se prévaut la seule SA MMA IARD et qui reviendrait à n’accorder qu’une indemnisation de 214 euros par restaurateur- elle ne constitue pas plus une impossibilité d’exécuter chaque décision, l’assureur pouvant procéder comme il l’indique lui-même dans ses conclusions à un paiement au marc l’euro entre les différents assurés connus, à charge pour le souscripteur de recevoir l’indemnité entre ses mains avant de la répartir entre créanciers, ainsi que prévu à la police.
Enfin, la présence aux débats de la société McDonald’s France Services, en qualité de souscripteur, réclamée par la SA MMA IARD peut être asssurée par une intervention volontaire ou une intervention forcée à la diligence de l’assureur, de sorte qu’il n’existe pas d’atteinte au respect du principe du contradictoire.
A titre surabondant, il convient de relever que le tribunal de commerce de Paris n’a pas procédé à la jonction des affaires qui lui sont soumises ni à celle qui lui ont été transmises, ayant seulement fait savoir que ces instances ont été rapprochées et font l’objet d’un calendrier commun, étant toutefois observé que les premières affaires ont été introduites au mois de mars 2021 devant le tribunal de commerce de Paris et sont donc plus anciennes et plus avancées que d’autres, de sorte qu’un cheminement commun apparaît difficilement tenable sans ralentir de manière excessive l’instruction des premières affaires. En outre, toutes les affaires n’ont pas été renvoyées devant le tribunal de commerce de Paris, plusieurs cours d’appel n’ayant pas fait droit à la demande de la SA MMA IARD.
En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour indivisibilité et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté l’exception d’indivisibilité soulevée par la SA MMA IARD.
Sur la demande de renvoi de l’affaire pour connexité devant le tribunal de commerce de Paris:
La SA MMA IARD se prévaut à titre subsidiaire de l’existence d’un lien de connexité entre cette affaire et celles pendantes devant le tribunal de commerce de Paris pour les mêmes raisons invoquées plus haut, le prononcé de la connexité étant commandé selon elle par
l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La société Wilag réplique notamment que le tribunal de commerce d’Orléans saisi, soit celui du lieu de domicile de l’assuré, possède une compétence exclusive pour trancher le litige en application de l’article R.114-1 alinéa 1er du code des assurances et ne saurait être déclaré incompétent territorialement, rien ne permettant de déroger à cette disposition d’ordre public, y compris par connexité comme l’ont déjà jugé plusieurs cours d’appel.
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, 's’il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction'.
Le renvoi pour connexité est une dérogation faite aux règles de compétence d’attribution et territoriale ou à l’une d’entre elles seulement, en l’espèce à la seconde. Il est constant que le caractère exclusif et d’ordre public d’une règle de compétence interdit d’y faire échec pour cause de connexité (cf . les arrêts cités plus haut concernant tant l’indivisibilité que la connexité).
La règle de compétence territoriale en matière d’assurances terrestres dans les relations entre l’assureur et l’assuré pour les litiges relatifs à la fixation et au règlement d’une indemnité d’assurance, édictée à l’article R.114-1 alinéa 1er du code des assurances, a un caractère exclusif et est d’ordre public, selon l’article L.111-2 du même code. De même qu’il en résulte qu’une clause attributive de compétence ne saurait faire échec à l’application de l’article R.114-1, même lorsque l’assureur n’est assigné qu’à titre subsidiaire (Cass. 1ère Civ., 31 janvier 1995, n° 92-20.224), il s’en infère que la connexité ne peut remettre en cause l’application de cette règle de compétence d’ordre public.
Il convient dès lors, par confirmation du jugement entrepris de ce chef, de rejeter l’exception de connexité soulevée par la SA MMA IARD à titre subsidiaire ainsi que sa demande afférente de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
C’est donc à juste titre que les premiers juges se sont déclarés compétents pour statuer sur les demandes de la société Wilag.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La SA MMA IARD, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Wilag la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SA MMA IARD aux dépens d’appel,
Condamne la SA MMA IARD à verser à la société Wilag la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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