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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 22 janv. 2024, n° 23/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 22 JANVIER 2024
N°8
RG N° : N° RG 23/00331 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRTS
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud’hommes – section commerce – de Pointe à Pitre, en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° F 22/00124
Nous, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00331 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRTS
Madame [X] [B] épouse [R]
Route de Richier,
L’Henriette
[Localité 2]
Représentée par Me Maritza BERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
APPELANTE
S.A.R.L. J2GS TECHNOLOGIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabiola JULAN (SELARL AJM AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 5 avril 2023 Mme [X] [B] épouse [I] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 9 mars 2023.
Le 12 mai 2023, le greffe a adressé à l’avocat de l’appelante un avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel, à peine de caducité.
Mme [X] [B] épouse [I] a fait signifier sa déclaration d’appel à la société J2GS Technologie par acte du 25 mai 2023.
La société J2GS Technologie a constitué avocat le 13 juillet 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 4 octobre et 3 novembre 2023, la société J2GS Technologie demande au magistrat chargé de la mise en état de :
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel du 05 avril 2023 pour tardiveté de la communication des conclusions d’appelante ;
CONSTATER l’absence de la signification d’appel et par conséquent PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel du 05 avril 2023 ;
CONDAMNER Mme [X] [B] épouse [I] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Mme [X] [B] épouse [I] demande au magistrat chargé de la mise en état, préalablement à ce qu’il soit statué sur les conclusions déposées par Me [M],
d’inviter les parties à s’expliquer sur l’absence de constitutions régulières et partant opposables de Me [M] et sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident qui en découle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I /Sur la signification de la déclaration d’appel
L’article 902 du code de procédure civile dispose que « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours a compter de celle-ci, il s’expose a ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose a ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [X] [B] épouse [I] a fait signifier sa déclaration d’appel à la société J2GS Technologie par acte du 25 mai 2023, le commissaire de justice précisant : ' Remets : – copie d’une déclaration d’appel n°23/00295 reçue au secrétariat-greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Basse-Terre et enregistrée le 5 avril 2023 '.
Le moyen tiré de la violation de l’article 902 du code de procédure civile sera donc écarté.
II / Sur la notification des conclusions de l’appelante
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’espèce, l’appelante a notifié ses conclusions au greffe le 4 juillet 2023.
L’intimée n’ayant pas constitué avocat à cette date, les conclusions et pièces de l’appelante auraient dû lui être signifiées dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, soit au plus tard le 5 août 2023.
Force est de constater que cette obligation n’a pas été respectée et qu’il est sans incidence, en l’espèce, que l’avocate de Mme [X] [B] épouse [I] ait notifié sa constitution tardivement.
Il convient en conséquence de dire que la déclaration d’appel est caduque
III / Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Disons que la déclaration d’appel de Mme [X] [B] épouse [I] est caduque ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelante.
Le greffier Rozenn Le GOFF,
magistrat chargé de la mise en état,
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