Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 août 2025, n° 25/07016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07016 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQY3
Nom du ressortissant :
[B] [C]
[C]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 aout 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [C]
né le 09 Avril 1986 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
Non comparant ayant refusé de se présenter
Représenté par Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON,avocat choisi
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 16 juin, 12 juillet et 11 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [C] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 25 août 2025 à 14h04, le préfet du RHONE a saisi ce juge aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 août 2025 à 16h04, a fait droit à cette requête.
[B] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 aout 2025 à 11h45, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention est impossible, en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage, les autorités algériennes n’ayant répondu à aucune de ses demande et relances, et rien ne laissant présager qu’il en sera différemment en cas de dernière prolongation (la préfète du Rhône ayant admis dans un article du Progrès du 30 juillet 2025 que le consul d’Algérie de [Localité 3] ne délivrait plus aucun laissez-passer depuis un an), peu important l’existence ou non d’une menace à l’ordre public, sauf à détourner la raison d’être fondamentale de la rétention qui est d’organiser l’éloignement.
[B] [C] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 août 2025 à 10 heures 30.
[B] [C] n’a pas comparu, ayant refusé sans raison alléguée d’être extrait du centre de rétention, mais il était représenté par son avocat.
Le conseil de [B] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [B] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [B] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’obligation de diligences aux fins d’organiser l’éloignement de l’étranger qui pèse sur l’administration est une obligation de moyens, celle-ci ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercition à l’égard des autorités étrangères, seules à même d’identifier leurs propres nationaux et le cas échéant de délivrer un laissez-passer consulaire palliant l’absence de titre d’identité ou passeport de l’intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce, l’autorité administrative a saisi les autorités algériennes le 12 juin avec complément le 16 juin (par envoi photos et empreintes, dont la copie n’est pas exigée) et les a relancées les 7 juillet 29 juillet 11 aout et 22 aout ; que dans ces conditions, la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat d’Algérie dont relève l’intéressé est établie, étant observé que les relations diplomatiques entre Etats sont par nature évolutive et que leur évolution future est inconnue à ce jour ;
Attendu qu’au surplus, [B] [C] représente une menace à l’ordre public, critère alternatif de prolongation, ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 13 août 2024 à 1 an d’emprisonnement et 2 ans d’interdiction du territoire français notamment pour violence et harcèlement par conjoint ou ex-conjoint, outre le 24 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Besançon pour récidive de violence par conjoint ou ex-conjoint ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
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