Infirmation partielle 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 24/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 avril 2023, N° 20/00690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01873 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGJE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 19 AVRIL 2023
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/00690
DEMANDEUR À LA REQUETETE
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFNDEUR A LA REQUETE
S.A.S. YACCO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Anciennement salarié de la société Yacco, monsieur [B] [F] a été licencié par cette société pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2016.
Le 2 mars 2015, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Carcassonne afin d’obtenir la condamnation de la société Yacco à lui payer une provision sur ses rappels de commissions à compter du 15 septembre 2014 à laquelle le conseil de prud’hommes faisait droit à concurrence d’un montant de
10 000 €. Cette décision a été confirmée par la cour de céans par arrêt du 30 novembre 2016.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne par requête du 18 mai 2017 aux fins de liquidation de l’astreinte résultant d’une condamnation antérieure en référé et de condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, un rappel de commissions ainsi que différentes indemnités pour licenciement nul, outre intérêts légaux portant sur ces sommes.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a condamné la société Yacco à payer à Monsieur [B] [F] les sommes suivantes :
'6873,76 euros à titre de rappel de commissions,
'5000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte courante depuis le 23 juillet 2015,
'1250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 5 février 2020.
Aux termes de ses dernières écritures devant la cour, notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, Monsieur [B] [F] concluait à l’infirmation du jugement attaqué, et, considérant que depuis le rachat de la société Yacco par la société Igol, il avait été victime d’un harcèlement moral, il sollicitait la condamnation de la SAS Yacco à lui payer les sommes suivantes :
'75 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral spécifique subi,
'90 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
'8619 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 861,90 euros au titre des congés payés afférents,
'34 436,52 € à titre de rappel de salaire dont il convient de déduire les 10 000 € nets perçus à la suite de l’ordonnance de référé ainsi que les 156,58 euros nets versés dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, mais sans déduire de cette somme les 5311,28 euros bruts de rappel de salaires non versés,
'15 200 € au titre de la liquidation de l’astreinte,
'8000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 avril 2023, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 16 décembre 2019, sauf en ce qu’il a fait droit en son principe à un rappel de commissions et au bénéfice pour le salarié d’une somme au titre de la liquidation de l’astreinte, et statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [B] [F] par la société Yacco et elle a condamné la société Yacco aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [B] [F] les sommes suivantes:
'15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
'48 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
'3000 € au titre de la liquidation de l’astreinte courant depuis le 23 juillet 2015,
'2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [F] constatant que la cour dans le dispositif de sa décision du 19 avril 2023 ne s’était pas prononcée sur sa demande au titre d’un rappel de salaire sur commissions ainsi que sur sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents a saisi cette juridiction d’une requête en omission de statuer déposée 5 avril 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, et il a demandé à la cour de compléter le dispositif de l’arrêt du 19 avril 2023 en condamnant la société Yacco à lui payer la somme de 12 342,27 euros à titre de rappel de salaire sur commissions, dès lors qu’il a été omis dans le dispositif de la décision du 19 avril 2023 de reprendre la condamnation de la société Yacco à lui payer la somme de 12 342,27 euros figurant dans les motifs de l’arrêt. Faisant valoir par ailleurs que la cour ne s’était pas prononcée sur sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, il sollicite que le dispositif de l’arrêt du 19 avril 2023 soit complété par la mention de la condamnation de la société Yacco à lui payer la somme de 8619 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 861,90 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de ses écritures en réponse notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la SAS Yacco, considérant que s’il avait été omis dans le dispositif de la décision de reprendre la condamnation de la société Yacco à verser à Monsieur [F] la somme de 12 342,27 euros, il convenait néanmoins de compléter le dispositif de l’arrêt du 19 avril 2023 à cet égard par la mention de la déduction des 10 000 euros nets perçus par le salarié à la suite de l’ordonnance de référé ainsi que des 156,58 euros nets versés dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement. La société Yacco sollicite enfin le débouté de Monsieur [F] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents en ce qu’il s’agit d’un point implicitement jugé par la cour dès lors que le salarié n’y avait pas droit puisqu’il était dans l’impossibilité d’effectuer le préavis, et qu’en tout état de cause le montant de cette indemnité ne pouvait dépasser deux mois de salaire, soit en réalité, 5008,54 euros.
Par conclusions en réponses notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, monsieur [B] [F] fait valoir qu’il a été statué sur le montant du rappel de commissions et que si certaines sommes ont éventuellement vocation à être déduites, elles le sont au titre de l’exécution de la décision de justice, si bien qu’il convient de rejeter la demande de la société Yacco visant à faire mention dans la décision de sommes à déduire du rappel de commissions. Il expose ensuite qu’au titre de l’article 12 de la convention collective des VRP, il avait droit à trois mois de préavis et que, l’arrêt ayant retenu un salaire mensuel brut de 2504,27 euros, il convenait en définitive de fixer son indemnité de préavis à la somme de 7512 euros, outre 751,20 euros au titre des congés payés afférents.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience du 18 novembre 2024.
SUR QUOI
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision. Elle est notifiée comme la décision et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celle-ci.
>
En l’espèce la requête a été présentée le 5 avril 2024, soit dans le délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée.
Il n’est pas discuté que l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l’a rendue.
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses dernières écritures devant la cour le salarié avait sollicité la condamnation de l’employeur à lui payer: «'34 436,52 € à titre de rappel de salaire dont il convient de déduire les 10 000 € nets perçus à la suite de l’ordonnance de référé ainsi que les 156,58 euros nets versés dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, mais sans déduire de cette somme les 5311,28 euros bruts de rappel de salaires non versés ».
Les motifs de l’arrêt du 19 avril 2023, sont ainsi libellés :
«> Sur la demande de rappel de commissions
En l’espèce le contrat de travail conclu entre les parties prévoit le versement des commissions des ventes réalisées sur le secteur affecté à Monsieur [F], dans les termes suivants : « la commission sera attribuée sur toutes les commandes facturées par notre société qu’elles nous soient transmises directement par le client ou par lui-même »
Si le contrat de travail stipule par ailleurs que « Monsieur [F] accepte également que des missions lui soient confiées dans d’autres secteurs, pour accompagner un nouvel agent ou pour assurer l’intérim d’un de ses collègues malades », le silence du contrat n’implique pas dans ce cas l’absence de contrepartie financière à l’exercice d’un travail effectif.
Aucune clause contractuelle ne prévoit en revanche le versement de commissions sur ordre direct pendant la période de suspension du contrat de travail et il n’est justifié d’aucun usage à ce titre.
Pour autant, le salaire étant la contrepartie financière d’un travail effectif accompli par le salarié, il appartient à l’employeur qui entend s’affranchir du versement des commissions sur ordre direct de démontrer que les commandes passées sur le secteur auquel était affecté le salarié pendant son arrêt maladie ont été passées par le VRP remplaçant.
Or, les états de commissions produits par la société Yacco ne permettent pas d’identifier si pendant la période de suspension du contrat l’intégralité des commandes passées ont pour origine un démarchage effectué par le VRP remplaçant et non par le VRP titulaire.
Il en résulte qu’au vu des pièces produites par l’une et l’autre des parties la cour est en mesure de fixer à 12342,27 euros le montant du rappel de salaire sur commissions ».
>
En l’espèce, la cour s’est expliquée dans sa décision sur les motifs venant au soutien de la fixation du montant total du rappel de salaire portant sur les commissions.
Le juge ne peut cependant pas, dans sa décision modificative, ajouter une disposition nouvelle au chef du jugement initial, ou modifier l’étendue de la condamnation, ou encore réexaminer la demande initiale.
Alors que la cour a fixé à 12 342,27 euros le montant total du rappel de salaire sur commissions, elle ne peut que compléter l’arrêt par la mention de la condamnation de l’employeur à payer au salarié une somme de 12342,27 euros à titre de rappel de salaire sur commissions sans procéder à ce stade à un décompte des sommes antérieurement versées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel ou à titre de provision dans le cadre d’une décision distincte.
>
Ensuite, dans ses conclusions d’appelant le salarié réclamait la condamnation de l’employeur à lui payer 8619 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 861,90 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l’article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d’une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice.
La requête en omission de statuer tendant à ce qu’il soit statué sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis visait bien une prétention.
La cour dans ses motifs n’a toutefois procédé à aucune analyse sur le droit du salarié au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis, si bien qu’il ne saurait être valablement soutenu qu’elle aurait implicitement rejeté la demande au motif que le salarié était dans l’impossibilité d’exécuter le préavis.
En effet, la société Yacco ne soulevait dans ses dernières écritures devant le cour aucun moyen relatif à un rejet de la demande d’indemnité compensatrice de préavis sur ce fondement puisque les motifs venant au soutien de sa prétention de rejet de la demande étaient ainsi libellés : « Monsieur [F] n’ayant pas été victime de harcèlement moral, la dégradation de son état de santé ayant abouti à son inaptitude ne peut être la conséquence d’un tel harcèlement. De ce fait, Monsieur [F] devra être débouté de sa demande de nullité de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement et de ses demandes qui en découlent de voir la société condamnée à lui verser :
— 90.000 € au titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement intervenu, l’origine de l’inaptitude physique étant liée au harcèlement moral ;
— 8 619 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 861,90 € au titre des congés payés afférents. »
La requête est par conséquent recevable à cet égard.
La cour ayant constaté dans son arrêt que l’employeur avait commis à l’encontre du salarié des faits de harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude, de sorte que l’inexécution du préavis était imputable à l’employeur, le salarié peut valablement prétendre au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis.
Toutefois, dans ses dernières écritures devant la cour le salarié se limitait à réclamer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés afférents. Il n’invoquait en revanche aucune disposition conventionnelle au soutien de sa demande. En effet le moyen soulevé était le suivant :
« Le licenciement prononcé est par conséquent nul.
En sus des dommages et intérêts qui seront dus au titre du caractère nul du licenciement, la société YACCO devra être condamnée à payer à Monsieur [F] l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, car en cas de licenciement pour inaptitude abusif, le salarié a droit à l’indemnité de préavis (cas. Soc. 07.12.2017- n° 16-22.276 F-PB, D/ société Be Girl 276).
Compte tenu de la nature du litige, il va de soi que le demandeur n’entend pas solliciter sa réintégration de sorte qu’il y aura lieu de condamner la société YACCO au paiement d’une somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre 8 619 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis + 861.90 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférente. »
Par ailleurs, à aucun moment des débats devant la cour les parties n’ont fait référence à la convention collective applicable à l’entreprise ni au fait que le montant réclamé à ce titre correspondrait à trois mois de salaire. Par suite, il n’appartient pas à la cour saisie de la requête en omission de statuer d’admettre d’autres moyens.
C’est pourquoi, s’il ressort des mentions de l’arrêt que le salaire brut moyen du salarié s’élevait à la somme de 2504,27 euros, et s’il convient de compléter l’arrêt et de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, il ne peut être fait droit à la demande dans le cadre de la présente requête que sur la base des dispositions légales pour des montants respectifs de 5008,54 euros et de 500,85 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit M. [B] [F] en sa requête en omission de statuer et la déclare partiellement fondée,
Constate que dans son arrêt RG n°20/00690 rendu le 19 avril 2023, la présente cour a omis de statuer sur la demande de rappel de commissions ainsi que sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
Complétant l’arrêt rendu le 19 avril 2023,
Condamne la société Yacco à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 12 342,27 euros bruts à titre de rappel de commissions;
Condamne la société Yacco à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 5008,54 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 500,85 euros bruts euros au titre des congés payés afférents ;
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu le 19 avril 2023 ;
Dit que les dépens de la procédure de réparation d’omission de statuer seront à la charge du Trésor public ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe De Guardia, Président, et par, madame Véronique AATTA-Bianchin, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Le Greffier Le Président
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