Infirmation partielle 2 juin 2020
Irrecevabilité 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 mars 2025, n° 24/19542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19542 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM5F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 8 mars 2018 – Tribunal de Grande instance de PARIS
Arrêt mixte du 2 juin 2020 – Cour d’appel de PARIS – RG n° 18/15283
Arrêt du 19 Octobre 2022 -Cour d’appel de PARIS – RG n° 18/15283
DEMANDEUR A LA REQU’TE :
S.A. PIASA – Opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant et par Me Anne LAKITS de l’AARPI LAKITS-JOSSE – SCHLEGEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0765, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA REQU’TE :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1] ITALIE
Représenté par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171
S.C.I. COMPENDIO GALLERY agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2] ITALIE
Représentée par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été délibérée sans audience, devant la Cour composée de:
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE et par Victoria RENARD, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu le jugement du 8 mars 2018, aux termes duquel le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la société Piasa à payer à la société Compendio Gallery la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi concernant la paire d’appliques Concetto Spaziale,
— condamné la société Piasa à payer à la société Compendio Gallery la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi concernant la paire d’appliques Modello n°1552,
— condamné la société Piasa à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Piasa à payer à M. [U] et à la société Compendio Gallery la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Piasa aux dépens,
Vu l’arrêt mixte de la cour d’appel en date du 2 juin 2020, ayant :
— confirmé le jugement sauf sur les demandes afférentes à l’indemnisation de la société Compendio Gallery pour les appliques Concetto Spaziale et Modello 1552 endommagées et sur le montant du préjudice moral de M. [U],
statuant à nouveau,
— avant dire droit sur la demande d’indemnisation de la société Compendio Gallery pour les appliques Concetto Spaziale endommagées, ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés par la société Piasa,
— condamné la société Piasa à payer à la société Compendio Gallery la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi concernant la paire d’appliques n°1552 de Max Ingrand et Fontana Arte,
— débouté M. [U] de la demande d’indemnisation de son préjudice moral personnel,
— condamné M. [U] à supporter les dépens de première instance et d’appel le concernant personnellement,
— sursis à statuer sur les demandes de la société Piasa et la société Compendio Gallery relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 19 octobre 2022 ayant :
— déclaré recevable la demande en remboursement des frais de transport formée par la société Compendio Gallery sur laquelle la cour, dans son arrêt du 2 juin 2020 a omis de statuer,
— déclaré sans objet les autres irrecevabilités des demandes des intimés soulevées par la Sa Piasa dont la cour n’est pas saisie,
— condamné la Sa Piasa à payer à la société de droit italien Compendio Gallery la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice subi concernant la paire d’appliques Concetto Spaziale de Max Ingrand, éditée par Fontana Arte,
Réparant une omission de statuer affectant l’arrêt du 2 juin 2020,
— condamné la Sa Piasa à payer à la société de droit italien Compendio Gallery la somme de 305 euros TTC en remboursement de frais de transport,
— condamné la Sa Piasa à payer à la société de droit italien Compendio Gallery la somme de 949,96 euros au titre des frais de déplacement à l’expertise judiciaire,
— condamné la Sa Piasa aux dépens de première instance (hors ceux concernant M. [U]) et d’appel, comprenant les frais d’expertise,
— condamné la Sa Piasa à payer à la société de droit italien Compendio Gallery la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et omission matérielle et subsidiairement en interprétation présentée par la Sa Piasa le 3 décembre 2024, aux termes de laquelle elle demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en sa requête,
à titre principal,
— constater l’omission matérielle dans les motifs et dans le dispositif de l’arrêt relative aux frais irrépétibles de première instance,
— modifier les paragraphes suivants de l’arrêt du 2 juin 2020 en ajoutant les passages en
caractères gras soulignés :
'Considérant qu’aucun chef de préjudice n’étant reconnu personnellement à M. [U], c’est à tort que les premiers juges lui ont alloué une indemnisation pour son préjudice moral ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Considérant que M. [U] devra, à titre personnel, supporter les dépens de première
instance et d’appel le concernant ; [']
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 mars 2018 sauf sur
les demandes afférentes à l’indemnisation de la société Compendio Gallery pour les appliques Concetto Spaziale et Modello 1552 endommagées et sur le montant du
préjudice moral de M. [U] ainsi que sur l’indemnité au titre de l’article 700 allouée
à M. [U] et à la société Compendio Gallery ;
Statuant à nouveau, [']
Déboute M. [U] de la demande d’indemnisation de son préjudice moral personnel;
Déboute M. [U] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] à supporter les dépens de première instance et d’appel le
concernant personnellement ;
Condamne la société Piasa à payer à la société Compendio Gallery la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance',
à titre subsidiaire,
— constater la nécessité d’interpréter les motifs et le dispositif de l’arrêt relatifs aux frais
irrépétibles de première instance,
— confirmer que la condamnation de la société Sa Piasa en première instance au paiement
d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [U] a été nécessairement infirmée en appel et que la société est par conséquent bien fondée à en solliciter le remboursement.
Vu la transmission de cette requête faite le 6 février 2025 aux parties sollicitant leurs observations éventuelles au plus tard le 4 mars 2025,
Vu les conclusions du 25 février 2025, aux termes desquelles M. [Z] [U] et la société de droit italien Compendio Gallery demandent à la cour de :
— dire et juger la société Piasa irrecevable et mal fondée en sa requête,
— débouter la société Piasa de toutes ses demandes,
— condamner la société Piasa à leur payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Piasa aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Inès Plantureux,
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile,
SUR CE,
La société Piasa prétend que M. [U] a été débouté de l’intégralité de ses demandes par l’arrêt 'définitif’ du 2 juin 2020 et M. [U] condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel le concernant personnellement et que dès lors, sa condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [U] n’a pu qu’être infirmée en appel.
Constatant que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juin 2020 ne formule pas expressément cette infirmation, elle s’estime contrainte de solliciter la rectification d’une omission matérielle sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile et, subsidiairement, une interprétation de l’arrêt sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, afin de lui permettre de solliciter de M. [U] le remboursement de l’indemnité de 1 500 euros (3 000/2) qu’elle lui a payée en exécution du jugement.
M. [U] et la société Compendio Gallery répondent que :
— tant les motifs que le dispositif de l’arrêt sont clairs et dénués d’ambiguïté et ne laissent place à aucune interprétation,
— la société Piasa demande, en réalité, sous couvert d’interprétation, à la cour de modifier son arrêt en rajoutant un chef de demande à son bénéfice, alors qu’un recours en interprétation ne peut, en aucun cas, entraîner une modification des dispositions précises de la décision,
— l’arrêt ne contient aucune erreur ou omission matérielle,
— la société Piasa reproche à la cour de ne pas avoir réformé la décision des premiers juges en ce qui concerne l’indemnisation de ses frais irrépétibles allouée à M. [U] en première instance et, là encore, sous couvert d’omission ou erreur matérielle, elle demande à la cour d’infirmer la décision de première instance concernant les frais irrépétibles alors qu’elle était taisante sur ce point, dans ses conclusions d’appel du 15 juillet 2022.
Les moyens soulevés par M. [U] et la société Compendio Gallery ne relèvent pas de la recevabilité des demandes mais de leur bien fondé et la requête est recevable.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La société Piasa reproche à la cour de ne pas avoir infirmé le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au profit de M. [U] (et de la société Compendio Gallery) alors qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et qu’elle laissait à sa charge ses dépens de première instance et d’appel. Une telle demande, tendant à modifier les droits et obligations des parties ne relève ni de l’erreur ni de l’omission matérielles.
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La société Piasa, sous couvert d’une difficulté d’interprétation qui n’existe pas, tente vainement d’obtenir de la cour qu’elle statue sur une omission de statuer, telle que prévue par l’article 463 du code de procédure civile mais soumise à un délai de forclusion, puisqu’après avoir infirmé la décision de première instance en laissant à la charge de M. [U] ses dépens de première instance, elle n’a pas statué, en conséquence, sur l’indemnité qui lui a été accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société Piasa sont rejetées et celle-ci est condamnée aux dépens.
La société Compendio Gallery qui n’est pas concernée par la requête est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il y a lieu, en équité, de rejeter la demande de M. [U] formée à l’encontre de la société Piasa sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare la requête recevable,
Déboute la Sa Piasa de sa demande d’erreur ou omission matérielles et de sa demande en interprétation de l’arrêt du 2 juin 2020,
Condamne la Sa Piasa aux dépens,
Déboute la société de droit italien Compendio Gallery et M. [Z] [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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