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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJYE
— ----------------------
[F] [D], [B] [Z]
c/
Etablissement Public [Localité 1] METROPOLE
— ----------------------
DU 19 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 19 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (URSS), demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (GÉORGIE), demeurant [Adresse 2]
absents
représentés par Me Marine LE CUILLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 28 mai 2025,
à :
Etablissement Public [Localité 1] METROPOLE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
absent
représenté par Me Xavier HEYMANS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Pauline PLATEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance de référé en date du 11 avril 2025, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— constaté que M. [F] [D] et Mme [B] [Z] sont occupants sans droit ni titre et par voies de fait de la maison d’habitation située [Adresse 4], parcelle cadastrée n°056BN[Cadastre 1]
— condamné M. [F] [D] et Mme [B] [Z] à quitter les lieux
— dit qu’à défaut pour M. [F] [D] et Mme [B] [Z] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique
— dit que le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [F] [D] et Mme [B] [Z] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 6 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, M. [F] [D] et Mme [B] [Z] ont fait assigner l’Etablissement Public [Localité 1] Metropole en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises le 4 juin 2025, et soutenues à l’audience, ils maintiennent leurs demandes.
Ils ne contestent pas l’occupation sans droit ni titre du bien, mais ils soutiennent qu’ils sont demandeurs d’asile et qu’il est impératif d’enjoindre [Localité 1] Metropole de trouver une solution de relogement ou d’hébergement afin qu’ils ne se retrouvent pas à la rue. Ils font valoir que l’atteinte au droit de propriété de la personne morale est justifiée par l’exercice du droit au logement lequel est consacré par les textes nationaux et internationaux et précisent qu’ils n’ont pas assisté à la première audience car ils n’étaient pas en mesure de comprendre dans leur langue qu’une procédure était engagée à leur encontre, que [Localité 1] Métropole n’apporte pas la preuve qu’elle les a aidé à trouver un relogement ou mis en position de comprendre qu’ils allaient faire l’objet d’une procédure d’expulsion notamment en délivrant une assignation traduite en géorgien.
Concernant les conséquences manifestement excessives, ils font valoir que leurs états de santé nécessitent qu’ils demeurent dans un lieu sécurisant et leur situation étant déjà précaire, l’exécution provisoire de la décision déférée ne ferait que l’aggraver et qu’une expulsion porterait atteinte à leur dignité.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 3 juin 2025, soutenues à l’audience, l’Etablissement Public [Localité 1] Metropole sollicite que M. [F] [D] et Mme [B] [Z] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens.
Il expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car il n’a pas été demandé au juge de première instance de statuer sur la proportionnalité de l’expulsion au regard du droit à la vie privée et familiale ni d’enjoindre au relogement des occupants. Il précise qu’il n’est pas compétent en matière d’hébergement des demandeurs d’asile à la charge de l’Etat, qu’il s’agit de la compétence de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que l’expulsion ne peut être conditionnée à une obligation de relogement des occupants. Il fait également valoir qu’il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier l’existence d’une carence de leur prise en charge en tant que demandeurs d’asile qui justifierait de l’occupation illégale du bien d’autrui.
Il ajoute que l’expulsion permet de mettre fin à une occupation sans droit ni titre qui constitue un trouble manifestement illicite et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque la Cour européenne des droits de l’homme ne reconnaît pas un droit à l’occupation du bien d’autrui et que l’immeuble occupé n’est pas un réel domicile pour les occupants, l’occupation des lieux étant récente.
Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, les demandeurs ne rapportant pas la preuve complète de leur situation personnelle, de leur état de santé et des conséquences irréparables qu’aurait l’exécution de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des motifs du premier juge que celui-ci n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce en considérant que l’occupation sans droit ni titre de la propriété de l’Etablissement Public [Localité 1] Metropole constitue en soi un trouble manifestement illicite, d’autant qu’elle résulte d’une intrusion forcée, pour en déduire qu’il y avait lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de M. [F] [D] et Mme [B] [Z], alors que ces derniers ne peuvent utilement invoquer une atteinte disproportionnée au droit à un logement décent, puisqu’ils n’en disposent pas, ni une atteinte disproportionnée au droit à la protection d’un domicile, puisque l’immeuble litigieux ne constitue pas un domicile réel pour M. [F] [D] et Mme [B] [Z] en ce que leur occupation des lieux serait continue et durable, compte tenu d’une occupation illicite récente des lieux et de l’absence de démonstration de la réalisation de démarches tendant à un relogement licite dont l’Etablissement Public [Localité 1] Metropole n’est pas comptable pour les demandeurs d’asile, et ce, nonobstant l’état de santé de M. [F] [D].
Il s’en déduit que M. [F] [D] et Mme [B] [Z] ne font valoir aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Par conséquent il convient de rejeter leur demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
M. [F] [D] et Mme [B] [Z], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [F] [D] et Mme [B] [Z] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du l’ordonnance de référé rendue le 11 avril 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Condamne M. [F] [D] et Mme [B] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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