Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 13 juin 2025, n° 24/18506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2024, N° 24/18506;24/01163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
(n° 166 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18506 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJWK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2024 -Président du TJ de [Localité 8] – RG n° 24/01163
APPELANTE
Mme [Y] [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2809
INTIMÉS
Mme [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillants – procès verbal de signification de la déclaration d’appel établi le 9 décembre 2024 au titre de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat du 1er mars 2021, Mme [V] a donné à bail à M. [M] et à Mme [P] des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 9] (Seine-[Localité 10]), pour une durée de 9 ans et pour un loyer de 800 euros par mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2024, Mme [V] a donné congé à M. [M] et à Mme [P] et les a invités à quitter les lieux au plus tard le 1er mars 2024.
Par acte du 14 mars 2024, elle leur a fait signifier un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat et prévue à l’article L. 145-41 du code de commerce, de leur payer la somme de 2.948,20 euros au titre de l’arriéré locatif, puis, par acte du 27 juin 2024, les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constat de l’acquisition de la résolutoire du bail, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif à hauteur de 2.948,20 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [V] ;
— condamné Mme [V] au paiement des dépens ;
— rejeté la demande formée par Mme [V] au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 30 octobre 2024, Mme [V] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif.
Par dernières conclusions remises le 24 janvier 2025 et signifiées aux intimés le 9 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes ;
statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à effet au 14 avril 2024, un mois après le commandement de payer du 14 mars 2024 ;
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [P] et de M. [M] et, le cas échéant, celle de toute personne occupant les lieux de leur chef et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— condamner in solidum Mme [P] et M. [M] à lui verser la somme de 2.948,20 euros correspondant à l’arriéré locatif selon décompte versé aux débats arrêté au 14 mars 2024 ;
— appliquer les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts échus annuellement ;
— condamner in solidum les locataires à lui verser la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation ;
— les condamner in solidum à lui verser 'la somme de 700 euros par’ à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à l’expulsion définitive ;
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont notamment les frais d’exécution et de commandement.
M. [M] et Mme [P], auxquels Mme [V] a fait signifier la déclaration d’appel par acte du 9 décembre 2024 délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 avril 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article 835 du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Mme [V] fait valoir que c’est à tort que le premier juge a retenu l’existence d’une contestation sérieuse sur la nature de la location et souligne que le contrat est, sans aucune équivoque, un bail commercial, porte sur des locaux de bureau à usage commercial et se réfère aux dispositions du code de commerce.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— l’acte signé le 1er mars 2021 est intitulé 'contrat de bail commercial', porte sur 'un local à usage de bureau uniquement', à l’exclusion dès lors de tout usage d’habitation, et précise que 'le contrat est soumis aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce’ ;
— le commandement de payer délivré le 14 mars 2024 vise l’article L.145-41 du code de commerce.
Il ressort des dispositions claires du contrat établi entre Mme [V] et M. [M] et Mme [P] que, nonobstant la délivrance du congé en date du 5 février 2024 visant l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, acte en tout état de cause sans rapport avec le présent litige, la volonté des parties de signer un bail commercial apparaît dénuée d’équivoque, sans qu’il y ait lieu à interprétation du contrat.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.'
Le bail en date du 1er mars 2021 prévoit en son article 'Clause résolutoire’ qu’ 'à défaut du paiement d’un seul terme de loyer ou d’exécution d’une seule condition des conditions du présent bail, sans aucune formalité judiciaire et un mois après un simple commandement de payer rappelant la présente clause résolutoire et resté sans effet durant ce délai, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et l’expulsion du preneur pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé.'
Il est constant que, par acte du 14 mars 2024, Mme [V] a fait délivrer à M. [M] et à Mme [P] un commandement, visant la clause résolutoire contractuelle, de payer la somme de 2.800 euros en principal correspondant aux loyers impayés de novembre 2023 à février 2024. Il ne résulte d’aucun élément que les causes du commandement de payer aient été réglées dans le délai d’un mois imparti par cet acte, de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 14 avril 2024.
M. [M] et à Mme [P] s’étant maintenus sans droit ni titre dans les lieux depuis cette date, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sans cependant assortir cette mesure d’une astreinte, et de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 700 euros par mois à compter du 14 avril 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de Mme [V] tendant à la condamnation de M. [M] et à Mme [P] au paiement, à titre provisionnel, d’un arriéré locatif de 2.948,20 euros ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, la cour condamnera les locataires au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mars 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Mme [V] demande que le dépôt de garantie lui soit déclaré acquis.
L’article IV c du bail prévoit qu’ 'à l’expiration du bail, le dépôt de garantie sera restitué au preneur, déduction faite de toute somme dont il serait débiteur et notamment au titre de loyers, charges, taxes, réparations ou indemnités quelconques'.
Le principe est en l’espèce la restitution du dépôt de garantie au preneur en fin de bail et après la libération des locaux, sous réserve des réparations et du paiement des loyers et charges lui incombant, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de conservation formée par la bailleresse qui est en l’état prématurée, un compte entre les parties restant à faire après le départ des lieux des locataires.
Sur la demande d’indemnisation
Mme [V] sollicite la condamnation solidaire de M. [M] et Mme [P] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d’ 'indemnisation'.
L’appelante ne faisant état d’aucun préjudice autre que celui réparable par l’application des intérêts au taux légal, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M] et Mme [P] supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais du commandement de payer mais non les frais d’exécution du présent arrêt.
Ils seront condamnés in solidum à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Constate l’acquisition à la date du 14 avril 2024 de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail conclu entre les parties ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [M] et de Mme [P] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux situés [Adresse 2], au [Localité 7] [Adresse 9] (Seine-[Localité 10]), avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement M. [M] et Mme [P] à payer à Mme [V] une indemnité d’occupation mensuelle et provisionnelle de 700 euros à compter du 14 avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Les condamne solidairement à payer à Mme [V], à titre provisionnel, la somme de 2.800 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes arrêté au 14 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mars 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Rejette la demande d’indemnisation de Mme [V] ;
Condamne in solidum M. [M] et Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais du commandement de payer mais ne comprendront pas les frais d’exécution du présent arrêt et à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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