Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 25 juin 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° [Immatriculation 1] JUIN 2025
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYSQ
REQUERANT :
Maître [F] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE:
Société DE DROIT PORTUGAIS LOUSATELAS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS TOA
[Adresse 4]° 61078
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 7 mai 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [F] [U] a assisté la société de droit portugais Lousatelas Construcao Civil e Obras Publicas Toa (ci-après nommée société de droit portugais) dans le cadre d’un litige en matière commerciale.
Par requête du 19 janvier 2025, Maître [F] [U] a demandé au premier président de convoquer la société de droit portugais devant cette juridiction dans le cadre d’une procédure de contestation des honoraires.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
A l’audience du 26 mars 2025, Me [U] et le conseil de la société de droit portugais ont comparu. L’affaire a été renvoyée suite à la demande du conseil de la société de droit portugais.
A l’audience du 16 avril 2025, les parties ont comparu et l’affaire a de nouveau été renvoyée.
A l’audience du 7 mai 2025, l’affaire a été retenue. Le demandeur n’a pas comparu et il n’était pas représenté. La défenderesse a maintenu ses demandes reconventionnelles et s’en est rapportée à ses écritures transmises à la partie adverse par courriel du 14 avril 2025.
Ainsi, la société de droit portugais demande à cette juridiction de :
Condamner [F] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
Condamner [F] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure présente un caractère abusif. Elle explique que Maître [U] ne peut justifier d’aucune convention préalable, d’aucune lettre de mission ni de mail ou courrier informel. Elle ajoute que Maître [U] était conscient des manquements déontologiques et légaux mais a tout de même saisi cette juridiction d’une demande de fixation d’honoraires.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes contenues dans la requête
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L’article 446-2 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
['.]
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
En l’espèce, Maître [F] [U], absent à l’audience de renvoi du 7 mai 2025, n’a soutenu oralement aucune des prétentions contenues dans ses écritures. Il n’a formulé aucune demande afin d’être dispensé de comparaître lors de l’audience initiale. La juridiction n’ est donc saisie d’aucune demande.
Sur les demandes reconventionnelles formulées en défense
Sur le prononcé d’une condamnation au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la société de droit portugais ne démontre pas que les agissements allégués d'[F] [U] constituent une faute au sens de l’article précité.
Par conséquent, la demande de prononcé d’une condamnation au titre de la procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’allouer à la société de droit portugais une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Maître [F] [U] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de la société de droit portugais Lousatelas Construcao Civil e Obras Publicas Toa visant à la condamnation de Maître [F] [U] au titre de la procédure abusive,
Condamnons Maître [F] [U] à payer à la société de droit portugais Lousatelas Construcao Civil e Obras Publicas Toa la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Maître [F] [U] aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 25 juin 2025,
Et ont singé,
Le greffier Le conseiller
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