Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juin 2025, n° 25/05178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05178 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNUH
Nom du ressortissant :
[L] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [N]
né le 16 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 1
comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juin 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Le 05 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [L] [N] par le préfet de la Haute-Savoie.
Par décision du 10 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 13 avril 2025 et par ordonnance du 09 mai 2025, et du 8 juin 2025 confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [N] pour des durées successives de vingt-six ,trente et 15 jours.
Par requête du 22 juin 2025 la Préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la durée de la rétention de [L] [N] pour une durée exceptionnelle de 15 jours, pour avoir adressé des relances aux autorités consulaires algériennes, que le risque de fuite est avéré et que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public pour avoir été signalisé sous différentes identités et ne pas avoir respecté une précédente assignation à résidence du 5 mai 2023.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juin 2025 a fait droit à cette requête, au motif que les autorités algériennes ont été saisies le 11 mai 2025 alors que tous les éléments relatifs à [L] [N] ont été transmis le 7 mai 2025, et que plusieurs relances ont été effectuées la dernière en date du 20 juin 2025, de sorte que les documents de voyage peuvent être adressés dans le délai de la prolongation, dès lors que l’autorité administrative est en possession de son passeport qui a expiré depuis le 4 mars 2023.
Par déclaration au greffe le 24 juin 2025 à 9 heures 50, [L] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[L] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2025 à 10 heures 30.
[L] [N] a comparu assisté de son avocat. Il a dit laisser la parole à son conseil.
Le conseil de [L] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel, en précisant qu’il n’y a pas de menace à l’ordre public et qu’il n’est pas démontré la délivrance à bref délai des documents de voyage.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. L’autorité administrative dispose d’une identité et de la photographie de [L] [N] de sorte qu’il ne peut pas être avancé une impossibilité de départ dans les 15 jours .
[L] [N] [N] a eu la parole en dernier, mais n’a rien voulu ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [L] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ,en ce qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement , que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public car son casier judiciaire et vierge, mais surtout que l’autorité administrative ne démontre pas la délivrance à bref délai d’un laissez passer alors que les autorités consulaires n’ont pas répondu aux demandes adressées depuis 75 jours.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— « Sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. En effet, il ressort du résultat de la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales, qu’il a été signalisé sous deux identités différentes pour des faits de vol en réunion, conduite d’un véhicule sans permis et viol avec plusieurs circonstances aggravantes. ll a fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence pour une durée de trois mois, édictée le 05 mai 2023 et notifiée le même jour qu’il n’a pas respecté comme l’atteste le procès-verbal de carence édicté par le commissariat de police central d'[Localité 3] le 14 juin 2023 » ;
— elle a saisi dés le 11 avril 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [L] [N] qui circulait sans document d’identité ou de voyage mais pour lequel elle dispose d’une photo de son passeport algérien échu depuis le 04 mars 2023.
— le 7 mai 2025 la préfecture a transmis au consulat d’Algérie de [Localité 6] les empreintes digitales et les photos de l’intéressé.
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 06 juin 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse.
— un courrier de relance a été adressé le 20 juin 2025.
Il est constant que [L] [N] n’a pas formé obstruction à l’exécution d’éloignement. Il n’a pas justifié d’une demande de protection destinée à empêcher son éloignement.
Comme l’a justement relevé le juge du tribunal judiciaire de Lyon, le comportement de [L] [N] n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public, car sa seule signalisation ne suffit pas à la caractériser.
L’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des trois premières prolongations de la rétention administrative.
Aussi appartient il au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires. Le premier juge a justement relevé que l’ensemble des éléments ont été transmis aux autorités consulaires algériennes afin de faciliter la délivrance d’un laissez -passer dés lors qu’il n’existe aucun doute sur la sa nationalité et que sa photographie est apposé sur son passeport algérien qui a expiré le 4 mars 2023.
Il est raisonnable de penser que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai, compte tenu des renseignements précis dont disposent les autorités consulaires algériennes.
Il est ainsi démontré que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle, ce d’autant que les autorités consulaires algériennes n’ont formé aucune demande complémentaire alors qu’il est établi que [L] [N] est leur ressortissant et aucun rejet à ce jour n’a été adressé à l’autorité administrative.
Il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algérienne exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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