Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 3 octobre 2023, n° 22/00104
TCOM La Roche-sur-Yon 23 novembre 2021
>
CA Poitiers
Infirmation partielle 3 octobre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société APPS VELOCITY a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi le remboursement des sommes versées.

  • Accepté
    Absence d'exécution du contrat

    La cour a jugé que la résiliation du contrat de développement entraîne également celle du contrat de communication, justifiant le remboursement des sommes versées.

  • Accepté
    Préjudice causé par la mise en ligne d'une application défectueuse

    La cour a reconnu le préjudice d'image subi par la société GOVVVA en raison des manquements de la société APPS VELOCITY.

  • Accepté
    Absence de lien de causalité entre les manquements et le préjudice des associés

    La cour a estimé que les associés ne peuvent pas revendiquer des dommages-intérêts en l'absence de preuve de préjudice direct.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S. GOVVVA à la S.A.S. APPS VELOCITY, la cour d'appel de Poitiers a été saisie d'un appel suite à un jugement du tribunal de commerce qui avait partiellement donné raison à APPS VELOCITY. La question principale était de déterminer si APPS VELOCITY avait manqué à ses obligations contractuelles concernant le développement d'une application. Le tribunal de première instance avait conclu à une obstruction de GOVVVA, tandis que la cour d'appel a infirmé cette décision, constatant que APPS VELOCITY n'avait pas respecté ses engagements, notamment en livrant une application défectueuse. La cour a prononcé la résolution des contrats aux torts d'APPS VELOCITY, ordonnant le remboursement des sommes perçues et condamnant cette dernière à verser des dommages-intérêts pour préjudice d'image. Les demandes des associés de GOVVVA ont été déboutées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1L’obligation contractuelle de moyens n’est pas un frein à la condamnation du prestataire informatique
Derriennic & Associés · 16 novembre 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 3 oct. 2023, n° 22/00104
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/00104
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 23 novembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 3 octobre 2023, n° 22/00104