Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 déc. 2025, n° 25/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 20 août 2024, N° 11-24/0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/484
Rôle N° RG 25/02725 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPL5
[G] [U] [B]
C/
[Y] [D]
[I] [B]
[P] [B]
Copie exécutoire délivrée
à :
Me Jean-christophe PIAUX
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 20 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24/0003.
APPELANTE
Madame [G] [U] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2024-008090 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [Y] [D]
Ordonnance irrecevabilité des conclusions 25/M123
née le 03 Mars 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [B]
Assigné le 04/04/2025 à personne (DA+CCL), demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [P] [B]
Assignée le 04/04/2025 à personne (DA+CCL), demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice signifiés les 28 février et 4 mars 2024, Mme [Y] [D] a assigné Mmes [G] [U]-[B] et [P] [B], M. [I] [B], aux fins de voir :
— prononcer à compter de l’assignation, Ia résiliation du contrat de location ;
— constater que Mme [G] [U]-[B] est depuis la date de l’assignation occupante sans droit ni titre de l’appartement qui lui a été donné à bail, sis [Adresse 2] (83) ;
— ordonner l’expulsion de cette dernière et elle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de Ia force publique et d’un serrurier ;
— assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de la signi’cation du jugement et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner Mme [U] -[B] an paiement de :
* une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant représentant un terme de loyer soit la somme de 200 euros, à compter de la signification du jugement, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
* la somme de 2 544 euros au titre de la dette locative exigible à compter de la résiliation du bail, somme à parfaire ;
* 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
— dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à M. [I] [B] et me [P] [B] ;
Par jugement contradictoire du 20 août 2024, le tribunal de proximité de Fréjus a :
— déclaré l’action de Mme [D] recevable ;
— prononcé la résiliation du contrat de bail consenti par la demanderesse à Mme [G] [U]-[B] ;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par cette dernière ;
— dit qu’à compter du prononcé du présent jugement, Mme [U]-[B] était occupante sans droit ni titre des lieux loués ;
— fixé à 790 euros, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation et condamné Mme [U]- [B] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
— ordonné la libération des lieux, sous astreinte provisoire de 200 euros, à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de 30 jours ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion ;
— prononcé la nullité de l’acte de cautionnement signé par M. [I] [B] et Mme [P] [B] ;
— débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre ;
— condamné Mme [U] -[B] au paiement des sommes de :
* 2 795 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 11 juin 2024 ;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025 , Mme [U] [B] a interjeté appel de la décision, visant à la critiquer excepté en ce qu’elle a :
— prononcé la résiliation du contrat de bail consenti par la demanderesse à Mme [G] [U]-[B] ;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par cette dernière ;
— dit qu’à compter du prononcé du présent jugement, Mme [U]-[B] était occupante sans droit ni titre des lieux loués ;
— fixé à 790 euros, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation et condamné Mme [U]- [B] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
— ordonné la libération des lieux, sous astreinte provisoire de 200 euros, à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de 30 jours ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion ;
— condamné Mme [U] -[B] au paiement des sommes de :
* 2 795 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 11 juin 2024 ;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 29 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
— déboute Mme [D] de ses demandes.
Par ordonnance du 26 juin 2023, les conclusions de Mme [D] ont été déclarées irrecevables.
Régulièrement intimés M. et Mme [B] n’ont pas constitués avocat.
Suivant ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes, dans leur version applicable en la cause, que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
En l’espèce, il ressort de ses dernières écritures que l’appelante n’entend plus solliciter l’infirmation du jugement que concernant sa disposition au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que sa demande de logement social a été acceptée et qu’elle a quitté les lieux le 9 mai 2025.
Le cour ne pourra donc que confirmer le jugement entrepris sur le surplus et s’interroge sur les raisons du maintien de la présente procédure par l’appelante.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ayant succombé en première instance, il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a condamné condamné Mme [G] [U]-[B] à verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer signifié le 20 décembre 2023.
En effet, Mme [Y] [D] a dû exposer des frais afin de voir prononcer la résiliation du contrat de bail la liant à Mme [G] [B] et obtenir paiement de la dette locative.
Succombant, Mme [G] [U]-[B] sera condamnée à supporter les dépens d’appel, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [G] [U]-[B] à supporter les dépens d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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