Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 3 nov. 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1138
N° RG 25/01216 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYB6
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
30 octobre 2025
[Z]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 septembre 2025 notifiée le 11 septembre 2025 à 10h00 concernant:
M. [V] [Z]
né le 19 Mai 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 15 septembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 octobre 2025 à 16h25, enregistrée sous le N°RG 25/05352 présentée par M.[V] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [Z] le 31 Octobre 2025 à 15h28;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M.[J] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [Z], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [V] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [Z] a reçu notification le 9 mai 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2025, qui lui a été notifié le 11 septembre 2025 à 11h00, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 13 septembre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 18 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 9 octobre 2025, le Préfet requérant a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 13 octobre 2025.
Par requête reçue le 29 octobre 2025, M. [Z] a sollicité sa mise en liberté au motif de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
A l’audience, Monsieur [Z] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il a été blessé par balle à la jambe en janvier 2025 à [Localité 5], qu’il souffre et a du mal à se déplacer, qu’il bénéficiait de séances de kinésithérapie en détention,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [Z] produit une attestation d’hébergement chez Mme [B], sa conjointe, à [Localité 3], accompagnée de la copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile. Il produit également plusieurs documents médicaux attestant qu’il a été pris en charge au CHU de [Localité 3] en décembre 2024 pour une blessure à la jambe liée à une blessure par balle le 28 décembre 2024 et qu’il souffre d’une mauvaise consolidation d’une fracture du fémur, des séances de kinésithérapie lui ayant été prescrites selon le certificat du 23 avril 2025. Le certificat établi le 29 octobre 2025 par l’UMCRA indique que l’état de M. [Z] nécessite une rééducation par kinésithérapie, l’absence de prise en charge de M. [Z] en kinésithérapie au CRA constituant une perte de chance de récupération fonctionnelle.
Son avocat relève l’incompatibilité de l’état de santé de M. [Z] avec la mesure de rétention et fait valoir la nécessité de mettre fin à la rétention de M. [Z] pour des raisons médicales.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté par Monsieur [Z] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [Z].
SUR LE FOND':
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.'»
En l’espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d’appel est fondée sur le fait que l’intéressé se trouve dans une situation médicale dont il soutient qu’elle n’est pas compatible avec la rétention et qu’une circonstance nouvelle résulte d’un certificat médical daté du 29 octobre 2025.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [Z] avec la mesure de rétention':
L’incompatibilité’médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 «'relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues'» les droits des personnes malades et des usagers du système de santé’tels que définis par le code de la’santé’publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la’santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé’pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du'27'décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du CRA est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix.
Le statut de médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert': un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical, que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Si le médecin du CRA est sollicité par une autorité judiciaire ou une autorité administrative pour examiner un retenu et délivrer un certificat médical de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement, il doit se récuser par écrit.
Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
En l’espèce, M. [Z] établit subir les séquelles d’une blessure par balle, datant, selon ses déclarations du mois de janvier 2025. Les séances de kinésithérapie lui ont été prescrites par ordonnance datée du 23 avril 2025, M. [Z] ayant été placé en rétention à sa sortie de détention le 11 septembre 2025. M. [Z] ne rapporte par la preuve d’une prise en charge en kinésithérapie antérieure à la mesure de rétention. Si sa pathologie et la nécessité d’une prise en charge médicale sont établies, c’est à juste titre que le premier juge a relevé la durée limitée de la mesure de rétention, le certificat médical daté du 29 octobre 2025 ne relevant pas d’incompatibilité avec la mesure de la rétention. En outre, les certificats médicaux produits attestent que M. [Z] a été conduit le 27 octobre 2025 au CHU de [Localité 4] pour y subir des radio du fémur et du bassin.'Le compte-rendu de ces radiologies, s’il confirme les séquelles de la blessure par balle dont M. [Z] a été victime, ne mentionne pas d’incompatibilité médicale avec la rétention.
M. [Z] ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé. Il y a lieu de constater que les éléments du dossier ne permettent pas qu’il soit mis fin à la rétention de M. [Z] au sens des articles L. 742-8 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 03 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [V] [Z], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [Z], pour notification par le CRA,
Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat,
Le Préfet ,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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