Confirmation 11 janvier 2023
Cassation 8 janvier 2025
Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 10 mars 2026, n° 25/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 10 MARS 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01866 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK666
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juin 2020 rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d’appel de Paris – Pôle 6- chambre 6 en date du 11 janvier 2023, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 janvier 2025.
DEMANDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Association [1] (Association des familles et amis pour l’accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] a été engagé par l’association des familles et amis pour l’accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER, ci-après l’association) à compter du 26 août 2009 par plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité d’aide-soignant puis d’aide médico psychologique au sein de la maison d’accueil spécialisé d'[Localité 3] (ci-après M. A.S). A compter du 1er mars 2013, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l’association occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 23 mai 2016, M. [B] a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT.
Le 23 novembre 2016, Mme [D] [G], salariée engagée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, a adressé à l’employeur une lettre aux termes de laquelle elle a relaté que M. [B] avait eu à son encontre un comportement pressant malgré l’expression d’un désintérêt de sa part et des gestes déplacés (câlin s’éternisant, mains enlaçant balladeuses, bises se rapprochant de la bouche, photo d’une femme dénudée les jambes écartées).
L’association a notifié verbalement le 29 novembre 2016 à M. [B] une mise à pied conservatoire prenant effet le 30 novembre.
Le 1er décembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2016 et sa mise à pied à titre conservatoire lui a été confirmée.
L’association a convoqué les membres du comité d’établissement à une réunion fixée au 9 décembre 2016 afin d’examiner le projet de licenciement du salarié.
Par lettre du 5 décembre 2016, M. [B] a été convoqué à cette réunion.
Ce comité a rendu un avis favorable au licenciement du salarié.
L’association ayant sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier le salarié, l’inspecteur du travail l’a informée par lettre du 23 décembre 2016 de la réalisation d’une enquête contradictoire le 3 janvier 2017 puis par décision du 14 février 2017, l’inspecteur du travail a confirmé la décision implicite de refus née le 13 février 2017 de la demande formulée par l’association.
Par lettre du 16 février 2017, l’association a indiqué au salarié que la décision implicite de rejet intervenue le 13 février en raison de l’écoulement d’un délai depuis la réception de sa demande d’autorisation par l’inspection du travail, mettait fin à sa mise à pied conservatoire mais qu’il lui était impossible de procéder à sa réintégration jusqu’à la décision du tribunal administratif afin de respecter son obligation de sécurité. Elle lui a précisé qu’il était dispensé d’activité et qu’il percevrait sa rémunération.
Parallèlement, elle a saisi le tribunal administratif d’une procédure de référé suspension ainsi qu’au fond du litige et a formulé un recours hiérarchique auprès du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social le 1er mars 2017.
Par lettre du 16 mars 2017, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par décision du 23 mars 2017, le tribunal administratif statuant en référé, a suspendu la décision de l’inspecteur du travail ; par décision du 20 septembre 2017, le tribunal administratif a annulé la décision de l’inspecteur du travail.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 8 juin 2020 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] intervenue le 17 mars 2017 était justifiée et produisait les effets d’un licenciement nul ;
— condamné en consequence, l’AFASER à payer à M. [B] les sommes de :
* 3 490,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 349,09 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 072,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* l0 472,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 52 364,10 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes indemnitaires à l’encontre de 1'AFASER ;
— ordonné à l’AFASER de remettre à M. [B] des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
— débouté M. [B] de sa demande d’astreinte assortissant la production de ces documents;
— débouté l’AFASER de sa demande reconventionnelle en remboursement des salaires ;
— condamné l’AFASER aux dépens ;
— condamné l’AFASER à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— débouté 1'AFASER de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L'[2] ayant interjeté appel de ce jugement, par arrêt du 11 janvier 2023, la cour d’appel de Paris autrement composée a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Par arrêt du 8 janvier 2025, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale et manquement à l’obligation de sécurité, l’arrêt rendu le 11 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
au motif suivant :
' 11. Pour dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si les attestations produites de plusieurs salariées de l’entreprise dénoncent des attitudes insistantes et des contacts physiques non recherchés comme des baisers proches des lèvres et des caresses dans le dos, ainsi que des remarques marquant l’intérêt que le salarié leur portait, ces éléments ne revêtent pas les caractéristiques d’une cause étrangère ayant empêché de manière absolue l’employeur de réintégrer le salarié et que, dès lors, l’absence de réintégration de ce dernier en dépit de la décision exécutoire de l’inspecteur du travail du 14 février 2017 constitue une violation du statut protecteur et un manquement de l’employeur à ses obligations d’une gravité telle qu’elle empêchait la poursuite de la relation contractuelle.
12. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si l’impossibilité de réintégrer le salarié ne résultait pas d’un risque de harcèlement sexuel que l’employeur était tenu de prévenir, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.'
L’association a saisi la cour d’appel par déclaration au greffe du 18 février 2025.
M. [B] ayant constitué avocat le 31 mars 2025, l’association lui a notifié ses conclusions par voie électronique le 11 avril 2025.
M. [B] a notifié ses conclusions par voie électronique le 18 août 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, l’association a demandé au président de la chambre de juger tardives les conclusions de Monsieur [B] signifiées le 18 août 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [B] a demandé à la cour de :
— constater que ses conclusions ont été signifiées dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi et de l’avis de fixation par l’AFASER ;
— juger ses conclusions signifiées le 18 août 2025 comme recevables ;
— en tout état de cause lui donner acte qu’il s’en rapporte à ses moyens et prétentions développées dans ses conclusions signifiées régulièrement le 25 novembre 2020 (jointes aux présentes) avec toutes ses pièces mentionnées communiquées régulièrement.
Par conclusions aux fins de constat de l’irrecevabilité des conclusions du défendeur à la saisine notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, l’association a demandé au président de la chambre de juger tardives les conclusions signifiées le 18 août de M. [B] et de le débouter de ses demandes contraires aux présentes.
Par ordonnance sur incident du 30 septembre 2025, le président de la chambre a dit qu’il ne relève pas de ses attributions de statuer sur la demande de l’association aux fins de voir déclarer tardives les conclusions de Monsieur [B] signifiées le 18 août 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association demande à la cour de :
— juger tardives les conclusions signifiées le 18 août de M. [B] ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] intervenue le 17 mars 2017 est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul ;
* condamne, en conséquence, l’AFASER à lui payer les sommes de :
. 3 490,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 349,09 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017,
. 4 072,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017,
. 10 472,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
. 52 364,10 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
* ordonne à l'[2] de remettre à M. [B] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement déféré dans un délai d’un mois à compter de sa notification,
* déboute l’AFASER de sa demande reconventionnelle en remboursement des salaires,
* condamne l'[2] aux dépens,
* condamne l'[2] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute l'[2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 janvier 2023 est définitif en ce qu’il a confirmé le jugement déboutant M. [B] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande d’astreinte assortissant la production de documents ;
Statuant à nouveau :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] [B], intervenue le 17 mars 2017, est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul ;
— infirmer le jugement en ce que ce dernier condamne l’AFASER au paiement de l’ensemble des condamnations issues de la requalification de la prise d’acte de M. [B] en licenciement nul ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’AFASER de sa demande reconventionnelle en remboursement des salaires ;
En conséquence :
A titre principal :
— juger que M. [B] a été l’auteur de fait de harcèlement sexuel sur ses collègues de travail ;
— juger que l’association [2] était, en raison du risque de harcèlement sexuel et au titre de son obligation de sécurité, dans l’impossibilité de réintégrer M. [B] ;
— juger que la prise d’acte de M. [B] en date du 17 mars 2017, fondée sur l’absence de réintégration dans ses fonctions à l’issue de sa mise à pied conservatoire, est dénuée de fondement ;
A titre subsidiaire :
— juger que l’annulation rétroactive de la décision de refus de l’inspecteur du travail du 14 février 2017 par le jugement du 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil a annulé rétroactivement l’obligation de l’AFASER de réintégrer M. [B] dans ses fonctions ;
— juger que la prise d’acte de M. [B] en date du 17 mars 2017, fondée sur l’absence de réintégration dans ses fonctions à l’issue de sa mise à pied conservatoire, est dénuée de fondement ;
En tout état de cause :
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B], en date du 17 mars 2017, est constitutive d’une démission ;
— condamner M. [B] au paiement d’une indemnité de 3 490,94 euros à l’association [2] au titre du non-respect de la période de délai-congé prévue à l’article 16 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
— condamner M. [B] à payer à l'[2] la somme de 4 918,07 euros nets au titre de remboursement des salaires perçus entre sa mise à pied à titre conservatoire et la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
— débouter en tout état de cause M. [B] de l’ensemble des demandes qu’il a pu formuler dans ses conclusions signifiées devant la première cour d’appel ;
— condamner M. [B] à payer à l'[2] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
— à titre liminaire sur l’irrecevabilité de ses conclusions notifiées le 18 août 2025 :
— constater que ses conclusions ont été signifiées le lundi 18 août 2025 dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi et de l’avis de fixation par l'[2] le 16 juin 2025 ;
— juger ses conclusions signifiées le 18 août 2025 comme recevables ;
En tout état de cause,
— donner acte à M. [B] qu’il s’en rapporte à ses moyens et prétentions développées dans ses conclusions signifiées régulièrement le 25 novembre 2020 (jointes aux présentes) avec toutes ses pièces mentionnées au bordereau numérotées de 1 à 35 communiquées régulièrement ;
Ce faisant:
1) de constater que la lettre de prise d’acte de rupture de son contrat est datée du 16 mars 2017, a été envoyée le 16 mars 2017. Il est demandé à la cour de rectifier le jugement du conseil de prud’hommes qui a tort a retenu la date du 17 mars 2017 et de dire que la rupture du contrat de travail a pris effet le 16 mars 2017 ;
2) de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de rupture de contrat par M. [B] du 16 mars 2017 doit produire les effets d’un licenciement nul compte tenu de son statut de salarié protégé, avec toutes les conséquences de droit ;
Ce faisant,
Il est demandé à la cour de confirmer le jugement :
1) en ce qu’il a condamné l’Association [2] à lui verser les sommes suivantes :
— 52 364,10 euros au titre de son indemnisation pour violation de son statut protecteur ;
— 3 490,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 349,10 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 363,67 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
2) en ce qu’il a condamné l’association [2] à des dommages et intérêts pour licenciement nul mais d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de l'[2] à ce titre au quantum de 10 472,82 euros. Il est ainsi demandé à la cour de statuer à nouveau sur le quantum et de condamner l'[2] à la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
3) ordonner à l’Association de lui remettre les documents obligatoires conformes à la décision à intervenir : une attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaires et un certificat de travail ;
Y ajoutant,
4) de condamner l’Association [2] à lui verser :
— 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Association aux intérêts légaux et dépens ;
5) de dire irrecevables et infondées:
— la demande de l’AFASER consistant à voir juger que l’annulation rétroactive de la décision de refus de l’inspecteur du travail du 14 février 2017 par le jugement du 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil a annulé rétroactivement l’obligation de l’AFASER de le réintégrer dans ses fonctions, demande dont elle a été déboutée par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 8 juin 2020, définitivement confirmé sur cette question par l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11 janvier 2023 non cassé sur ce point par l’arrêt de cassation du 8 janvier 2025 ;
— la demande de l’AFASER consistant à le voir condamner à payer à l'[2] la somme de 4 918,07 euros nets au titre de remboursement des salaires perçus entre sa mise à pied à titre conservatoire et la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
— la demande dont elle a été déboutée par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 8 juin 2020, définitivement confirmé sur cette question par l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11 janvier 2023 non cassé sur ce point par l’arrêt de Cassation du 8 janvier 2025 et de l’en débouter ;
6) En tout état de cause de débouter l’AFASER de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la tardiveté des conclusions de M. [B]
L’association soutient que les conclusions du salarié sont tardives car intervenues plus de deux mois après la notification de ses conclusions.
M. [B] soutient que ses conclusions sont recevables car elles ont été notifiées à l’association dans le délai de deux mois de la signification par celle-ci auprès de lui de la déclaration de saisine de la cour d’appel.
Selon l’article L. 1037-1 du code du travail, les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
L’association a notifié ses premières conclusions à M. [B] dans le cadre de la procédure sur renvoi après cassation le 11 avril 2025.
M. [B] lui a notifié ses conclusions par voie électronique le 18 août 2025 soit plus de deux mois après.
Dans ces conditions, les conclusions de M. [B] sont tardives et il convient de s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé soit dans ses conclusions du 25 novembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour :
1) de constater que la lettre de prise d’acte de rupture de son contrat est datée du 16 mars 2017 et non du 17 mars 2017 ;
2) de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de rupture de contrat par M. [B] du 16 mars 2017 doit produire les effets d’un licenciement nul compte tenu de son statut de salarié protégé, avec toutes les conséquences de droit ;
Il est demandé à la cour de confirmer les condamnations prononcées, en statuant à nouveau pour certaines :
Ce faisant,
de condamner l’Association [2] à lui verser les sommes suivantes :
— 52 364,10 euros au titre de son indemnisation pour violation de son statut protecteur ;
— 3 490,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 349,10 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 363,67 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) Il est demandé à la cour d’infirmer ledit jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
— de condamner l’Association [2] à lui verser les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
4) d’ordonner à l’Association de lui remettre les documents obligatoires conformes à la décision à intervenir :
* une attestation Pôle Emploi
* les bulletins de salaires
* et un certificat de travail.
Y ajoutant,
5) de condamner l’Association [2] à lui verser :
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’Association aux intérêts légaux et dépens
6) de débouter l'[2] de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Par application combinée des dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 janvier 2023 n’a pas été cassé en ce que :
— il a débouté M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, manquement à l’obligation de sécurité ;
— il a retenu que le rejet de la demande d’autorisation de licenciement a privé d’effet la mise à pied et que dès lors, celle-ci devait prendre fin dès la notification de la décision de refus par l’inspection du travail, l’association devant réintégrer le salarié dans ses fonctions. En outre dans son arrêt, la Cour de cassation a rappelé cette obligation.
La cour d’appel de renvoi n’est donc pas saisie de ces points.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [B]
Par lettre du 16 mars 2017, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l’association de l’avoir accusé de harcèlement sexuel, d’avoir cherché à le détruire et à lui nuire, de l’avoir humilié, de ne pas l’avoir réintégré à son poste après la décision de l’inspecteur du travail, de ne pas lui permettre d’exercer son mandat et de ne pas lui avoir réglé ses salaires afférents à la mise à pied malgré deux demandes à ce titre par courriers des 6 et 10 mars 2017 à l’exception d’une provision de 850 euros réglée le 10 mars 2017.
L’association soutient qu’elle n’a pas commis de manquement permettant de justifier cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail alors que M. [B] soutient que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul en raison des manquements commis par l’association.
La prise d’acte de rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. La lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige et il y a lieu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Sauf règle de preuve spécifique notamment en matière de harcèlement et de discrimination, il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Si les faits invoqués justifiaient la prise d’acte, la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul et, à défaut, d’une démission.
Lorsqu’un salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient, quand bien même le refus d’autorisation de licenciement prononcé initialement par l’inspecteur du travail a été annulé postérieurement à cette prise d’acte.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2020, M. [B] soutient trois manquements de l’employeur justifiant selon lui sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
— l’absence de réintégration dans son emploi à compter du 15 février 2017 ;
— le non-paiement des salaires du 30 novembre 2016 au 16 mars 2017 ;
— le défaut de rétablissement dans ses mandats.
Il convient d’examiner ces griefs.
Sur l’absence de réintégration
Il est constant que par lettre du 16 février 2017, l’association a dispensé M. [B] d’activité puis lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas procéder à sa réintégration afin de respecter son obligation de sécurité à l’égard des salariés de l’établissement et de maintenir le calme au sein de celui-ci.
L’association soutient qu’elle ne pouvait pas réintégrer M. [B] car il avait commis des actes relevant d’un harcèlement sexuel et qu’elle était tenue d’une obligation de sécurité à l’égard des salariés. Elle fait valoir que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail par le tribunal administratif de Montreuil le 20 septembre 2017, laissait subsister à sa charge l’obligation de réintégrer M. [B] dans ses fonctions.
M. [B] conteste tout fait de harcèlement sexuel et fait valoir que la société aurait dû procéder à sa réintégration le 15 février 2017 dès lors que l’inspecteur du travail n’avait pas autorisé son licenciement.
La cour a précédemment indiqué qu’elle n’était pas saisie de l’incidence de l’annulation par la juridiction administrative d’une décision de refus d’autorisation de licenciement par l’inspection du travail sur l’obligation de réintégration du salarié protégé mis à pied à titre conservatoire pesant sur l’employeur dès lors que la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle a considéré que le rejet de la demande d’autorisation de licenciement a privé d’effet la mise à pied et que celle-ci devait prendre fin dès la notification de la décision de refus par l’inspection du travail, l’association devant réintégrer le salarié dans ses fonctions.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 janvier 2023 a retenu que les attestations produites par l’association établies par plusieurs salariées (pièces 6, 8, 9, 27, 28) révélaient des attitudes insistantes, des gestes déplacés ainsi que des contacts physiques de la part de M. [B], notamment au préjudice de Mme [G]. Ces motifs ayant été adoptés par la Cour de cassation, il n’y a pas lieu de rechercher si M. [B] a adopté un tel comportement mais si l’association se trouvait dans une impossibilité totale et insurmontable de réintégrer le salarié protégé.
Selon l’article L. 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué notamment par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Les faits et comportements relatés dans la lettre adressée par Mme [G], le fait d’avoir embrassé Mme [I] sur le cou (attestation pièce 27 de l’Afaser visée par la cour d’appel dans son arrêt du 11 janvier 2023) et d’avoir effleuré les lèvres de Mme [X] avec les siennes ( attestation pièce 28 de l’Afaser visée par la cour d’appel dans son arrêt du 11 janvier 2023) sont des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à la dignité des salariées concernées en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à leur encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Selon l’article L. 2411-1 du code du travail, le salarié protégé, mis à pied à titre conservatoire et dont la demande d’autorisation administrative de licenciement a été refusée par l’administration du travail, doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, sauf si l’employeur justifie d’une impossibilité de réintégration.
Au termes de l’article L. 1153-5 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.
Par application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité, dont participe l’obligation de prévention du harcèlement sexuel.
En l’espèce, la maison d’accueil spécialisé d'[Localité 3] ( M. A. S. d'[Localité 3]) est un établissement accueillant et accompagnant de nombreux adultes porteurs de handicaps employant au moment des faits soixante personnes. Il est établi que les faits ont créé un trouble au sein de l’établissement décrit par l’attestation de Mme [J], psychologue, produite aux débats par l’employeur et que Mme [I] et Mme [X] ont formalisé dans leur attestation leur appréhension du retour du salarié. L’association ne pouvait pas réintégrer le salarié alors qu’il aurait été en contact avec les personnes victimes de son comportement dans un établissement accueillant des personnes vulnérables et alors qu’elle est tenue par son obligation de sécurité dont participe l’obligation de prévention du harcèlement sexuel ce dont il résulte qu’elle se trouvait dans une impossibilité totale et insurmontable de réintégrer le salarié protégé.
En conséquence, ce grief n’est pas établi.
Sur l’absence de rétablissement dans les mandats
L’association fait valoir que la dispense d’activité était nécessaire au respect de son obligation de sécurité, qu’elle ne privait pas le salarié de l’exercice de son mandat syndical et qu’elle n’avait pas à le convoquer à la réunion du comité d’établissement du 28 février 2016 dès lors qu’il n’était pas représentant syndical mais délégué syndical.
M. [B] fait valoir qu’il a été privé de la possibilité d’exercer ses mandats car il n’a pas été convoqué à la réunion du comité d’établissement du 28 février 2016 ce qui caractérise un délit d’entrave. Il soutient qu’étant délégué syndical dans une structure de moins de 300 salariés, il avait automatiquement la qualité de représentant syndical au comité d’établissement. Il ajoute que la dispense d’activité constitue une modification substantielle de son contrat de travail qui lorsqu’elle est imposée au salarié protégé, est un délit d’entrave et donc une violation de son mandat.
Aux termes de l’article L. 2143-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d’entreprise ou d’établissement.
Selon l’article L. 2324-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité d’entreprise. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise fixées à l’article L. 2324-15.
Par application des dispositions de l’article L. 2327-17 du même code, la composition des comités d’établissement est identique à celle des comités d’entreprise.
D’une part, la cour a précédemment retenu que l’association se trouvait dans l’impossibilité de réintégrer M. [B] de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché pour les mêmes motifs de l’avoir dispensé d’activité.
D’autre part, il résulte des textes précités que dans une entreprise de plus de trois cents salariés, le délégué syndical n’est pas automatiquement représentant syndical au comité d’entreprise ou au comité d’établissement mais doit être désigné en cette qualité par une organisation syndicale. Or en premier lieu, il est démontré par l’employeur par la production d’extraits du bilan social pour les années 2016 et 2017 que l’effectif de l’entreprise était supérieur à 300 salariés ce qui au demeurant n’est pas contesté par M. [B]. En second lieu, le salarié ne justifie pas d’une telle désignation de sorte que l’employeur n’avait pas l’obligation de le convoquer à la réunion du comité d’établissement du 28 février 2016.
Enfin, il est constant que la mise à pied d’un délégué syndical n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de son mandat et ne constitue pas en soi une entrave aux fonctions de délégué syndical ce dont il se déduit qu’il en va de même pour une dispense d’activité.
En outre, le fait de dispenser d’activité un salarié qui est rémunéré ne constitue pas une modification du contrat de travail et ne suspend pas l’exercice du mandat du salarié protégé. Comme le fait valoir à juste titre l’association, M. [B] ne produit aucun élément démontrant qu’il a été empêché par l’employeur d’exercer son mandat.
En conséquence, ce grief n’est pas établi.
Sur le rappel de salaire
L’association soutient qu’au moment de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, M. [B] avait perçu l’intégralité de ses salaires. Elle fait valoir que la décision de l’inspecteur du travail lui a été notifiée le 16 février 2017, que le même jour elle a indiqué au salarié qu’elle se conformerait à la jurisprudence constante en la matière voulant que la décision de l’inspecteur du travail met fin à la mise à pied conservatoire et que les salaires afférents sont dus mais que des difficultés en interne ont conduit à l’absence de versement du salaire alors que l’ordre en avait été donné. Elle souligne qu’elle a rempli l’engagement qu’elle avait souscrit le 9 mars auprès de M. [B] de lui verser un acompte de 850 euros au titre de la dispense d’activité, somme effectivement versée le 10 mars. Elle fait valoir également que le 14 mars à la suite de la réclamation du salarié, elle lui a indiqué faire le nécessaire pour qu’il soit payé de ses salaires pour la période du 30 novembre 2016 au 13 février 2017. Elle affirme avoir effectué un ordre de virement de la somme de 4 068,07 euros le 15 mars 2017 et que les sommes ont été créditées sur le compte de M. [B] le 16 mars 2017. Elle en déduit que quand M. [B] lui a envoyé le 17 mars 2017 la lettre de prise d’acte de la rupture datée du 16 mars, la situation était régularisée.
M. [B] soutient que l’employeur aurait dû lui payer les salaires afférents à la mise à pied à titre conservatoire dès le 14 février 2017 en raison du refus implicite de l’autorisation de licenciement du 13 février et qu’au 16 mars 2017, il ne lui avait versé qu’un acompte de 850 euros le 10 mars 2017 sur la somme totale de 4 918,07 euros qui lui était due malgré ses demandes des 6 et 10 mars. Il fait valoir qu’il n’avait pas reçu le solde à la date du 16 mars, date de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
S’agissant de la date d’envoi de la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, l’association produit à l’appui de ses dires le résultat d’une recherche effectuée sur le site de La Poste. Il est mentionné à la date du 17 mars 2017 : 'Pris en charge à [Localité 4]'.
M. [B] produit le volet expéditeur de l’envoi en recommandé de cette lettre qui porte le cachet du bureau de poste de [Localité 5] et qui mentionne la date du 16 mars 2017. Ce cachet apposé par [3] au moment du dépôt de la lettre recommandée par l’expéditeur fixe la date d’envoi peu important que par la suite, les services de [3] aient effectivement pris en charge le courrier le 17 mars 2017.
La cour retient en conséquence que M. [B] a envoyé ce courrier le 16 mars 2017 de sorte que la date de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est fixée à cette date.
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu’elle a retenu comme date de prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 17 mars 2017.
M. [B] produit ensuite un historique des opérations sur son compte, édité le 16 mars 2017 signé par un membre de l’agence bancaire, qui mentionne le paiement d’un acompte de 850 euros le 10 mars 2017 mais pas le versement de la somme de 4 068,07 euros.
L’association verse aux débats un ordre de virement du 15 mars 2017 de la somme de 4 068,07 euros portant comme motif : ' SALAIRE MARS ET REGULARISATION DE DECEMBRE 2016 A FEVRIER 2017 ' et un relevé d’opérations bancaires mentionnant à la date du 16 mars 2017 un virement SEPA à destination de ' [F] [M] [E] ' pour un montant de 4 068,07 euros. Elle déduit de ces deux pièces que la somme a été créditée sur le compte de M. [B] dès le 16 mars 2017. Cependant, d’une part, la cour relève que le relevé d’opérations produit par la société ne comporte pas de mention du nom de M. [B] au contraire de celui concernant la somme de 850 euros. D’autre part, elle constate que l’association ne justifie pas du caractère instantané de ce virement, la seule indication du débit de la somme sur son compte ne suffisant pas établir le versement immédiat de la somme sur le compte du bénéficiaire.
En conséquence, la cour retient qu’à la date de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la somme de 4 068,07 euros était due à M. [B].
L’association fait valoir qu’il ne s’agissait que de la régularisation d’un retard dans le versement des salaires.
Cependant, la cour constate que le salarié a été privé de ses salaires des mois de décembre 2016, janvier, février et jusqu’au 16 mars 2017 inclus, seul un acompte lui ayant été payé le 10 mars. Elle relève que dès le refus de l’autorisation de licenciement qui mettait fin à la mise à pied conservatoire, la société aurait dû lui payer les salaires des mois de décembre 2016 et janvier 2017 puis lui payer à terme échu son salaire du mois de février 2017 ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne peut pas comme elle le fait se prévaloir de sa réaction rapide à la demande de M. [B] de paiement de son salaire par lettre du 6 mars 2017 en premier lieu car elle n’a effectué le 10 mars 2016 que le paiement d’un acompte de 850 euros, en second lieu car l’employeur a pour obligation de payer de lui-même le salaire sans que le salarié ait à le réclamer. Enfin, elle ne justifie pas avoir donné préalablement l’ordre de payer ces salaires et avoir rencontré des difficultés d’ailleurs non précisées. Ce manquement s’agissant du paiement d’un salaire pendant plusieurs mois constituant une créance alimentaire, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
L’association soutient ensuite que le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 3 490,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 349,09 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 ;
— 4 072,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 ;
— 52 364,10 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, au motif que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
Compte tenu de l’issue du litige, la décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande, les sommes étant exactes et non contestées utilement en leur montant par l’association.
M. [B] sollicite l’infirmation du jugement quant au montant de l’indemnité pour licenciement nul en faisant valoir qu’il a toujours donné entière satisfaction à son employeur, que l’association a souhaité se séparer de lui par tous les moyens, qu’il a subi de ce fait un préjudice matériel et moral important.
Pour la période antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige soit une somme correspondant au six derniers mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [B], de son âge, 46 ans, de son ancienneté, 4 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 472,82euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur la demande de l’association au titre du non-respect du préavis
Compte tenu de l’issue du litige, l’association sera déboutée de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur la demande de l’association au titre du remboursement des salaires afférents à la période du 30 novembre 2016 au 17 mars 2017
L’association soutient que M. [B] doit lui rembourser la somme de 4 918,07 euros nette au titre des rémunérations qu’il a perçues pour la période considérée car le grief concernant l’absence de réintégration étant infondé et les faits de harcèlement sexuel étant établis, la mise à pied conservatoire était justifiée.
M. [B] soutient que cette demande est infondée dans la mesure où l’objet du litige n’est pas de statuer sur les griefs de l’association à son encontre qui ne sont pas la cause de la rupture.
La mise à pied conservatoire permet à l’employeur d’exclure temporairement de l’entreprise le salarié auquel il reproche une faute grave. Seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l’employeur du paiement du salaire afférent à cette période non travaillée.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail ne résulte pas d’une faute grave ou lourde du salarié mais de sa prise d’acte de la rupture de celui-ci de sorte que l’association sera déboutée de sa demande au titre du remboursement des salaires perçus par M. [B].
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le cours des intérêts
La décision des premiers juges sera confirmée pour ce qui concerne le cours des intérêts au taux légal.
Sur la remise des documents
La décision des premiers juges sera confirmée pour ce qui concerne la remise des documents sociaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, l’association sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
Elle sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
L’association sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare tardives les conclusions de M. [N] [B] notifiées par voie électronique le 18 août 2025,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a retenu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [N] [B] est intervenue le 17 mars 2017,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [N] [B] est intervenue le 16 mars 2017,
Condamne l’association des familles et amis pour l’accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER) à payer à M. [N] [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association des familles et amis pour l’accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER) aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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