Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 14 nov. 2023, n° 22/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— la SELARL ACVF ASSOCIES
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/03857 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6BH
Minute n° : 23/480
ORDONNANCE du 14 Novembre 2023
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMÉE :
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 OCTOBRE 2023, statuons comme suit :
Selon devis et bon de commande en date des 7 mai 2019, Monsieur [Y] [V] a confié à la Sas Cali Pro 68 des travaux de traitement de toiture de son pavillon consistant en un nettoyage haute pression, application d’un agent d’assainissement incolore, application d’un fixateur primaire d’accroche et en l’application d’une peinture hydrofuge , au prix de 8 600 €.
La Sas Cali Pro 68 a émis une facture en règlement de ses travaux en date du 20 septembre 2019 pour un montant de 8 600 €.
Par courrier du 4 novembre 2019, Monsieur [Y] [V] a dénoncé de nouvelles infiltrations d’eau par les tuiles et l’absence d’étanchéité de 65 % de la toiture malgré le traitement des tuiles, objet des travaux. Il a refusé de signer le procès-verbal de réception.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2019, la Sas Cali Pro 68 a sommé Monsieur [Y] [V] de régler le montant des travaux exécutés puis a obtenu contre Monsieur [Y] [V] une ordonnance d’injonction de payer de la somme de 8 600 € en principal.
Monsieur [Y] [V] a formé opposition à ladite ordonnance.
A l’initiative de l’assureur de Monsieur [Y] [V], une expertise d’assurance amiable contradictoire a été mise en 'uvre qui a donné lieu à un rapport du 14 janvier 2020 de la Sas Cali Pro 68 Saretec qui a conclu que la réclamation de Monsieur [Y] [V] est fondée dans la mesure où, si les travaux réalisés sont conformes à ceux prévus au devis, ils se révèlent cependant insuffisants pour traiter le problème préalablement signalé par Monsieur [Y] [V], à savoir une humidification des recouvrements de tuiles, le traitement mis en 'uvre par la Sas Cali Pro 68 n’étant pas adapté pour une protection des zones de recouvrement.
Devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, la Sas Cali Pro 68 a sollicité la condamnation de Monsieur [Y] [V] à lui payer la somme de 8 600 € en principal outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que la Sas Cali Pro 68 a manqué à son obligation de conseil en ne l’alertant pas sur l’inefficacité de l’utilité d’un traitement de la toiture, celle-ci devant nécessairement être remplacée compte tenu de sa nature poreuse et de son âge, Monsieur [Y] [V] a reconventionnellement sollicité la condamnation de la Sas Cali Pro 68 à lui payer la somme de 8 600 € à titre de dommages intérêts outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par Monsieur [Y] [V],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 23 janvier 2020 et statuant à nouveau :
— condamné Monsieur [Y] [V] à payer à la Sas Cali Pro 68 la somme de 8 600 € avec intérêts à compter du 27 novembre 2019, date de sommation de payer,
— rejeté la demande en dommages intérêts formée par Monsieur [Y] [V],
— condamné Monsieur [Y] [V] aux dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à payer à la Sas Cali Pro 68 la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande en paiement de dommages intérêts formée par Monsieur [Y] [V], le premier juge a retenu que si le prestataire est tenu d’une obligation contractuelle de prévenir son cocontractant des tenants et aboutissants de la prestation projetée, de l’informer de l’adaptation de la prestation proposée à l’usage auquel elle est destinée et s’il doit rechercher les besoins de son client pour lui apporter un conseil personnalisé, ce devoir de conseil a pour corollaire le devoir de coopération et de collaboration du client qui doit délivrer une information précise de ses besoins afin que le prestataire puisse lui délivrer un produit conforme au but recherché.
Il a considéré que l’étude préalable réalisée portait uniquement sur la faisabilité de travaux d’isolation améliorant par un traitement hydrofuge l’isolation des combles dans le but de réaliser des économies d’énergie et que Monsieur [Y] [V] ne prouve pas avoir signalé à la Sas Cali Pro 68 un problème d’humidification des recouvrements de tuiles, ce dont il a déduit qu’il n’est pas démontré un manquement de l’entreprise à son obligation de conseil ou d’information en phase précontractuelle.
Monsieur [Y] [V] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 13 octobre 2022.
Le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance de fixation d’un calendrier en date du 9 mai 2023, imparti un délai jusqu’au 20 juin 2023 à l’appelant pour présenter ses conclusions récapitulatives s’il y a lieu, imparti un délai jusqu’au 19 septembre 2023 à l’intimée pour présenter ses conclusions récapitulatives s’il y a lieu, fixé au mardi 17 octobre 2023 le prononcé de l’ordonnance de clôture et au 20 novembre 2023 l’audience des plaidoiries.
Monsieur [Y] [V], qui a notifié des conclusions récapitulatives le 20 juin 2023 a, le 31 juillet 2023, adressé au magistrat chargé de la mise en état une requête aux fins de voir enjoindre la Sas Cali Pro 68 de produire « le rapport d’expertise privée de « Cle Expertise » et aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de :
— dire si le traitement de surface proposé par la Sas Cali Pro 68 présentait une quelconque utilité pour cette toiture et était de nature à remédier aux infiltrations,
— dire si une tuile de quarante ans doit nécessairement donner lieu à un changement ou si elle peut faire l’objet d’un traitement de surface pour remédier à sa porosité,
— se prononcer sur l’état de la toiture, les infiltrations, les remèdes à apporter,
— fournir toutes informations utiles à la cour pour la résolution du litige,
— dire si les travaux effectués par la Sas Cali Pro 68 sont conformes aux règles de l’art et dire s’ils sont affectés de malfaçons,
— se prononcer sur le prix de la prestation et le bien-fondé de la facturation adverse.
Par conclusions en réponse du 6 septembre 2023, la Sas Cali Pro 68 a conclu, au principal, à l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [Y] [V] aurait dû présenter sa demande d’expertise à l’occasion de ses premières conclusions d’appel notifiées le 3 janvier 2023. A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande d’expertise, comme étant tardive et destinée à pallier la carence de Monsieur [Y] [V] dans l’administration de la preuve. Elle rappelle qu’elle n’a pas été mandatée pour remédier à des problèmes d’infiltration ou de migration d’eau, mais uniquement pour mettre en 'uvre un traitement de la toiture.
Elle s’est également opposée à la demande de communication d’un rapport d’expertise que Monsieur [Y] [V] n’identifie ni ne date et dont elle ne serait pas en possession.
Par conclusions récapitulatives du 22 septembre 2023, Monsieur [Y] [V] a maintenu ses demandes, faisant essentiellement valoir que l’article 910-4 du code de procédure civile ne s’applique pas à une demande formée devant le conseiller de la mise en état au titre d’une mesure d’instruction.
Il soutient encore que l’entreprise a été sollicitée pour la mise en 'uvre de travaux d’isolation de la toiture, ce qui implique une isolation par rapport aux infiltrations. Il entend rapporter la preuve que la question de la remédiation aux infiltrations est entrée dans le champ contractuel par la production d’un certain nombre de témoignages.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 910-1 du code de procédure civile les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 910-4 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En vertu de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions quelles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 907 du code de procédure civile renvoie aux dispositions des articles 780 à 807 du même code qui confèrent compétence au magistrat de la mise en état pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Il résulte de ces dispositions combinées que la demande d’expertise, qui n’est pas une prétention au fond, formée devant le magistrat chargé de la mise en état postérieurement à l’écoulement des délais pour conclure, doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
Devant la cour, l’action intentée par l’appelant vise à l’annulation du contrat d’entreprise litigieux pour dol, en ce que la partie intimée aurait manqué à son obligation d’information en ne lui faisant pas connaître l’inutilité du traitement hydrofuge de la toiture pour lequel il a contracté, subsidiairement à la résolution de ce contrat pour le même motif et encore plus subsidiairement à l’octroi de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l’article 1112-1 du code civil.
Dans la mesure où il est de notoriété qu’un traitement hydrofuge de toiture, qui vise à imperméabiliser la toiture et réduire la porosité des tuiles, a une efficacité limitée dans le temps, il ne peut plus être déterminé plus de quatre ans après l’exécution des travaux et alors qu’aucun état des lieux n’a été établi en son temps, si ces derniers avaient une utilité ou pas.
Il n’est par ailleurs nul besoin d’expertise pour faire établir des généralités concernant la durée de vie d’une toiture en tuiles béton.
Enfin, les chefs de mission que l’appelant demande de voir confier à un expert concernant la recherche de malfaçons et le prix de la prestation sont sont rapport avec l’objet du litige.
Il découle de ces énonciations que la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièce
Monsieur [V] demande la communication d’un rapport d’expertise qu’est susceptible d’avoir établi Clé Expertises en suite de sa participation, en appui à la société Cali Pro, à la réunion contradictoire organisée par le cabinet Saretec le 9 janvier 2020.
Il ne peut cependant être ordonné la communication d’un élément dont l’existence est purement hypothétique, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [V] sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à l’adversaire une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la demande d’expertise,
La REJETONS ainsi que la demande en communication de pièce,
CONDAMNONS Monsieur [V] à payer à la Sas Cali Pro 68 la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [V] aux dépens de l’incident.
ORDONNONS la clôture de l’instruction et RENVOYONS l’affaire à l’audience des plaidoiries du lundi 20 novembre 2020, comme fixé par ordonnance du 9 mai 2023.
Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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