Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 23/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/02549 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FI4E
Pole social du TJ d'[Localité 32]
19/241
08 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[29] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Madame [G] [X], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉS :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me Charline OLIVIER, avocat au barreau d’EPINAL
S.A.S. [46] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. [53] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-Christophe GENIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY
Société [21] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 16]
Non comparante, non representée
Société [25] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
Société [30] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [39] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. [45] n° [N° SIREN/SIRET 9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 47]
[Localité 16]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
S.A. [35] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [37] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 48]
[Adresse 55]
[Localité 18]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Mattéo CERIMELE, avocat au barreau de NANCY
S.A. [52] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LEPROVOST, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Juin 2025 ;
Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [R] [C] a travaillé en intérim pour plusieurs employeurs entre 2006 et 2015, les sociétés [39], [30], [24], [46], [51] et [21], son dernier employeur étant la société [46], du 4 mai au 29 juin 2015, avec une mise à disposition de la société [53].
Le 5 septembre 2016, il a adressé à la [29] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 20 août 2016 établi par le docteur [E]mentionnant une « discopathie sévère L5-S1 avec hernie discale à gauche tableau n° 98 ».
Par décision du 3 mars 2017, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et imputée au compte spécial.
L’état de santé de M. [R] [C] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2017 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé par la caisse à 15 %, porté à 18 %, dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle, par jugement du 14 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy sur recours de M. [R] [C].
Le 9 août 2018, M. [R] [C] a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [39], [30], [24], [46], [51], [21], ses anciens employeurs intérimaires. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 16 mai 2019.
Le 2 août 2019, M. [R] [C] a saisi le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Epinal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la seule société [46].
La société [46] a mis en cause les sociétés [39], [30], [24], [51], [21], ainsi que la société [53] en qualité d’entreprise utilisatrice.
Les sociétés [44], [37] et [35] ont été mises en causes à la demande de la société [24].
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal a :
— déclaré M. [R] [C] recevable en son recours,
— dit que le caractère professionnel de l’affection présentée par M. [R] [C], décrite comme « discopathie sévère L5-S1 avec hernie discale à gauche », n’est pas établi à I’égard de ses employeurs, les sociétés [46], [22], [51], [25], [30], [39], la société [46],
— mis hors de cause les sociétés [46], [22], [51], [25], [30], [39], en qualité d’employeur, ainsi que les sociétés [44], [33] et [37], entreprises utilisatrices,
— dit que cependant la maladie professionnelle de M. [R] [C], déclarée le 5 septembre 2016 et prise en charge par la [26] [Localité 54], est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [46],
— ordonné la fixation au maximum de l’indemnité de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que cette majoration de l’indemnité sera directement versée par la [26] [Localité 54] à M. [R] [C],
— débouté la [26] [Localité 54] de son action récursoire à l’encontre des sociétés [46], [22], [51], [25], [30], [39], employeurs de M. [R] [C],
— ordonné une expertise médicale de M. [R] [C] pour statuer sur les préjudices de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— désigné pour y procéder le docteur [T] [W], expert près la cour d’appel de Nancy, demeurant [Adresse 8] (Tel. 03.29.31.08.88), l’expert désigné ayant pour mission de :
— se faire communiquer avant l’expertise tout document utile en lien avec l’accident du travail et plus généralement tous les documents médicaux concernant M. [R] [C],
— convoquer l’ensemble des parties, et leurs conseils,
— détailler les blessures de M. [R] [C],
— décrire l’état antérieur de M. [R] [C], en déterminer les conséquences et l’évolution prévisible,
— exclure de l’évaluation les préjudices imputables à son état antérieur,
— décrire les séquelles consécutives à l’accident et indiquer les gestes devenus limités ou impossibles,
— évaluer les souffrances physiques et morales, ainsi que le préjudice esthétique et d’agrément,
— indiquer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et évaluer le taux de cette incapacité,
— indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime nécessite l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si la victime subit une perte ou une diminution des possibilités de promotions professionnelles,
— évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident,
— dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— évaluer les préjudices de recours de l’organisme de l’organisme de sécurité social tels que visés à l’article L. 451-3 du code de la sécurité sociale, à l’exception des préjudices de perte de chance de promotion professionnelle, ainsi que le déficit fonctionnel temporaire et la tierce personne avant consolidation,
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre au déficit fonctionnel permanent (DFP), (qui pourra être distinct du taux d’IPP fixé par la caisse, celui-ci indemnisant un préjudice distinct),décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
— faire toutes observations utiles,
— dit que l’expert avant le dépôt de son rapport, donnera connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de I 'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
— dit que M. [R] [C] devra communiquer à I 'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement,
— dit que la [26] [Localité 54] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le président du tribunal de céans,
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président de la juridiction,
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du président de la juridiction,
— rappelé que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre tout sachant qu’il estimera utile, sans que le secret professionnel et médical puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— dit que la [26] [Localité 54] fera I 'avance des frais d’expertise,
— rappelé que l’indemnisation de ses éventuels préjudices sera directement versée par la [26] [Localité 54] à M. [R] [C],
— constaté que la demande de la société [46] en garantie de l’entreprise de travail temporaire par l’entreprise utilisatrice de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable est devenue sans objet,
— condamné la société [46] à verser à la société [51] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [46] à verser à la société [30] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [25] à verser à la société [44] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [25] à verser à la société [37] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 13 mars 2024 à 14 h00,
— réservé le surplus des demandes.
Par acte du 5 décembre 2023, la [28] [Localité 54] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 14 mai 2024, la [29] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
Statuant à nouveau
— statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] et en tirer toutes les conséquences quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— débouter les autres parties de leurs demandes formulées à son encontre,
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur :
— juger qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre du ou des employeurs de M. [R] [C] responsable(s) d’une telle faute, afin de récupérer les sommes qu’elle sera amenée à avancer à l’assuré dans le cadre du présent litige,
— condamner solidairement le ou les employeurs de M. [R] [C] responsable(s) d’une telle faute à lui rembourser le capital représentatif du montant de la majoration de la rente servie à M. [R] [C], s’élevant à la somme de 96 331,25 €,
— condamner solidairement le ou les employeurs de M. [R] [C] responsable(s) d’une telle faute à lui rembourser le montant des éventuels préjudices subis par M. [R] [C] en lien avec la faute inexcusable de son ou ses employeurs,
— condamner solidairement le ou les employeurs de M. [R] [C] responsable(s) d’une telle faute à lui rembourser les frais d’expertise et toute somme qu’elle sera condamnée à verser en lien avec la faute inexcusable de son ou ses employeurs.
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir estimé que le caractère professionnel de la pathologie de M. [C] n’était pas établi, tout en reconnaissant la faute inexcusable d’une partie de ses employeurs et d’avoir déclaré la prise en charge inopposable à la société [46] alors que celle-ci n’a jamais formé de recours à l’encontre de cette décision, qui lui est définitivement opposable.
Suivant conclusions d’appel incident n° 2 notifiées par RPVA le 18 mars 2025, M. [R] [C], demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que le caractère professionnel de l’affection présentée par M. [R] [C], décrite comme « discopathie sévère L5-S1 avec hernie discale à gauche », n’est pas établi à I’égard de ses employeurs, les sociétés [46], [23], [51], [25], [30], [39], la société [46],
— mis hors de cause les sociétés [46], [22], [51], [25], [30], [39], en qualité d’employeur, ainsi que les sociétés [44], [33] et [37], entreprises utilisatrices,
Statuant à nouveau,
— reconnaître que la maladie professionnelle dont il est atteint est établi à l’égard de la société [46] et tous les autres employeurs concernés,
— confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que cependant la maladie professionnelle de M. [R] [C], déclarée le 5 septembre 2016 et prise en charge par la [26] [Localité 54], est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [46],
— ordonné la fixation au maximum de l’indemnité de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que cette majoration de l’indemnité sera directement versée par la [26] [Localité 54] à M. [R] [C],
— débouté la [26] [Localité 54] de son action récursoire à l’encontre des sociétés [46], [22], [51], [25], [30], [39], employeurs de M. [R] [C],
— ordonné une expertise médicale de M. [R] [C] pour statuer sur les préjudices de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— désigné pour y procéder le docteur [T] [W], expert près la cour d’appel de Nancy, demeurant [Adresse 8] (Tel. 03.29.31.08.88), l’expert désigné ayant pour mission de :
— se faire communiquer avant l’expertise tout document utile en lien avec l’accident du travail et plus généralement tous les documents médicaux concernant M. [R] [C],
— convoquer l’ensemble des parties, et leurs conseils,
— détailler les blessures de M. [R] [C],
— décrire l’état antérieur de M. [R] [C], en déterminer les conséquences et l’évolution prévisible,
— exclure de l’évaluation les préjudices imputables à son état antérieur,
— décrire les séquelles consécutives à l’accident et indiquer les gestes devenus limités ou impossibles,
— évaluer les souffrances physiques et morales, ainsi que le préjudice esthétique et d’agrément,
— indiquer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et évaluer le taux de cette incapacité,
— indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime nécessite l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si la victime subit une perte ou une diminution des possibilités de promotions professionnelles,
— évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident,
— dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— évaluer les préjudices de recours de l’organisme de l’organisme de sécurité social tels que visés à l’article L. 451-3 du code de la sécurité sociale, à l’exception des préjudices de perte de chance de promotion professionnelle, ainsi que le déficit fonctionnel temporaire et la tierce personne avant consolidation,
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre au déficit fonctionnel permanent (DFP), (qui pourra être distinct du taux d’IPP fixé par la caisse, celui-ci indemnisant un préjudice distinct),décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
— faire toutes observations utiles,
— dit que l’expert avant le dépôt de son rapport, donnera connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de I’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
— dit que M. [R] [C] devra communiquer à I 'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement,
— dit que la [26] [Localité 54] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le président du tribunal de céans,
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président de la juridiction,
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du président de la juridiction,
— rappelé que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre tout sachant qu’il estimera utile, sans que le secret professionnel et médical puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— dit que la [26] [Localité 54] fera I 'avance des frais d’expertise,
— rappelé que l’indemnisation de ses éventuels préjudices sera directement versée par la [26] [Localité 54] à M. [R] [C],
— constaté que la demande de la société [46] en garantie de l’entreprise de travail temporaire par l’entreprise utilisatrice de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable est devenue sans objet,
— condamné la société [46] à verser à la société [51] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [46] à verser à la société [30] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [25] à verser à la société [44] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [25] à verser à la société [37] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 13 mars 2024 à 14 h00,
— réservé le surplus des demandes,
En tout état de cause,
— débouter toutes les autres parties de leurs demandes à son égard,
— condamner solidairement la société [46] et tous autres employeurs concernés à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société [46] et tous autres employeurs concernés aux entiers dépens.
M. [C] rappelle qu’il a travaillé pour plusieurs sociétés de travail temporaire entre 2006 et 2015 ([39], [30], [25], [46] et [51]), et qu’il a été mis à disposition de plusieurs entreprise ([53] en qualité de monteur isolateur pontier, [42] en qualité d’opérateur de finition pontier, [35] en qualité d’agent de production, [36] en qualité de pré-formeur, [M] en qualité d’agent de fabrication, opérateur machine, [H] en qualité d’agent de production, STREITT en qualité d’agent de production, [40] en qualité d’agent de production).
Il soutient que dans le cadre de chacune de ses missions d’intérim, il a eu des activités professionnelles très contraignantes impliquant notamment le port de charges lourdes, à l’origine de ses importantes douleurs lombaires, prises en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, sans bénéficier de mesures permettant de préserver efficacement sa santé.
Etant embauché en contrat à durée déterminée et affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, sans avoir bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, il sollicite le bénéfice de la faute inexcusable présumée.
Il fait grief aux premiers juges d’avoir considéré, au vu de l’intitulé des postes qu’il a exercés, que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie alors qu’il justifie avoir exercé les fonctions figurant dans ladite liste.
Il précise qu’il a toujours fait état du problème de port de charge dans l’exercice de son activité d’intérimaire lors de ses visites médicales.
Il estime que la faute inexcusable de l’ensemble de ses employeurs a été engagée et qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause une partie de ses employeurs et entreprises utilisatrices.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, la société [46] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi ;
L’infirmer en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable ;
Subsidiairement si la faute inexcusable était retenue :
Constater la responsabilité partagée des multiples employeurs de monsieur [C] ;
Juger que les conséquences financières doivent être partagées entre les différents employeurs de monsieur [C] pour le compte de chacun d’entre elles ;
Juger que la société [46] n’a commis aucune faute dans la survenance des lésions ;
Juger que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule société utilisatrice, la société [53] en application des articles L 452-1 et L 412-6 du code de la sécurité sociale ;
Condamner en application des articles L 452-1 et L 412-6 du code de la sécurité sociale la société [53] à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l’éventuelle faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts ;
Juger que la [27] ne pourra exercer son action récursoire de la majoration de la rente à l’égard de l’employeur qu’à concurrence d’un taux d’incapacité de 15 %.
Suivant conclusions reçues au greffe le 28 février 2025, la société [53] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 08 novembre 2024 (sic) en ce qu’il considère que le caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [R] [C] n’est pas établi,
— constater l’absence de faute inexcusable de la société [53],
— débouter M. [R] [C], la [27] et la société [46] de l’intégralité de leur demande,
— le condamner (sic) au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 08 novembre 2024 (sic) en ce qu’il déboute la [27] de son action récursoire contre les employeurs,
— constater l’absence de recours de la société [46] contre la société [53],
A titre infiniment subsidiaire,
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, répartir équitablement entre tous les employeurs responsables le montant des condamnations au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise,
— statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise.
La société [53] précise que M. [C] a été mis à sa disposition du 4 mai 2015 au 29 juin 2015, soit moins de 2 mois, en qualité de monteur-isolateur-pontier puis de monteur-isolateur pour un accroissement temporaire d’activité, les contrats de mise à disposition ne retenant ni l’affectation à un poste à risque, ni la nécessité d’une formation renforcée à la sécurité.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le caractère professionnel de la maladie n’était pas établi.
Partant, elle demande à la cour de rejeter toute demande de faute inexcusable, faute de maladie professionnelle ou a minima en cas du caractère professionnel de la maladie, en l’absence de faute inexcusable présumée s’agissant d’un poste non identifié comme à risque, de juger que celle-ci n’est pas établie à son encontre faute pour le salarié de justifier d’une conscience d’une exposition au risque du tableau 98 et de l’absence de mesures pour le préserver de ce risque.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la société [24] demande à la cour de :
A titre principal de dire l’appel de la [27] irrecevable à tout le moins à l’égard de la société [24], et de confirmer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement et débouter monsieur [C] de ses demandes, la maladie professionnelle n’étant pas caractérisée ;
Débouter la société [46] de sa demande de partage de responsabilité et tout autre employeur mis en cause de demandes dirigées contre la société [24] ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la faute inexcusable, si elle a été reconnue, a été commise par l’entreprise utilisatrice, des sociétés [35], [41], [37], au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
Juger que les sociétés [35], [41], [37] sont seules responsables de la maladie de monsieur [C]
En conséquence les condamner à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En toutes hypothèses condamner Monsieur [C] à payer à la société [25] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, la société [30] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a mise hors de cause et a condamné la société [46] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— débouter la société [46] de sa demande de partage de responsabilité à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société [30] demande la confirmation de sa mise hors de cause, M. [C] n’ayant formulé aucune demande à son encontre, ni lui ni la société [46] ne versant aucun élément permettant de démontrer une potentielle exposition au risque au sein de la société [30].
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, la société [39] demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal le 8 novembre 2023 notamment en ce qu’il a ordonné sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal le 8 novembre 2023 en ce qu’il a retenu que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R] [C] n’était pas établi à l’égard de ses employeurs, notamment la société [39],
Y ajoutant
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal le 8 novembre 2023 en ce qu’il a retenu que la maladie de M. [R] [C] est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [46],
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société [46] serait reconnue
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal le 8 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la société [46] de sa demande de partage de responsabilité dirigée à l’encontre de la société [38].
La société [38] précise que la pathologie de M. [C] a été médicalement constaté près de 8 ans après la fin des interventions pour son compte.
Elle conteste le caractère professionnel de la maladie de M. [C], situation qui s’oppose à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la société [44], demande à la cour de :
— juger la [28] [Localité 54] irrecevable en son appel et infondée ;
— confirmer en toutes ses dispositions à son égard le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande en ce qu’elle serait dirigée contre elle,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société [44] indique ne pas comprendre sa mise en cause, aucun document ne venant prouver sa qualité d’employeur ou d’entreprise utilisatrice de M. [R] [C] et aucune demande n’étant formulée à son encontre.
Suivant conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la société [35] demande à la cour de :
— dire que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] au titre d’une « discopathie sévère L5-S1 avec hernie discale à gauche » n’est pas établi à son encontre ;
— dire que sa faute inexcusable n’est pas présumée ;
— dire que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis à son encontre ;
— débouter la société [24] de sa demande de condamnation de la société [35] à garantir à la société [24] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable ;
Subsidiairement,
— procéder à un partage des conséquences financières de la faute inexcusable entre les sociétés défenderesses dont la faute inexcusable a été reconnue au prorata temporis des durées d’exposition au sein de chacun d’entre elles ;
En tous les cas,
— dire que l’action récursoire de la [28] [Localité 54] à son encontre sera limitée à la période d’emploi de M. [C] en son sein, soit 1 an et 6 mois ;
— dire, s’agissant de l’action récursoire de la [28] [Localité 54], qu’elle ne pourra récupérer auprès de l’employeur que la majoration de rente calculée sur la base du taux d’IPP de 15%, seul taux opposable dans les rapports entre la Caisse et l’employeur ;
En tout état de cause,
— condamner la Société [24] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [35] soutient qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable, la maladie de M. [C], médicalement constatée plus d’un an et demi après la cessation de son activité professionnelle au sein de son entreprise, n’étant pas d’origine professionnelle.
Elle soutient que M. [C] ne peut invoquer la faute inexcusable présumée, faute d’avoir été affecté à un poste à risque nécessitant une formation renforcée à la sécurité, pas plus qu’il ne peut invoquer la faute inexcusable de droit commun, à défaut d’apporter la preuve de la conscience d’une exposition à un risque de son employeur sans mesures pour l’en préserver.
In fine, elle demande en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de cette maladie inscrite au compte spécial, un partage des conséquences financières au prorata temporis des périodes d’exposition.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la société [37] demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer recevable mais ma fondé l’appel interjeté par la [29],
— l’en débouter,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a mise hors de cause et condamné la société [24] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Société [46] de son appel incident,
A titre subsidiaire :
— débouter la [28] [Localité 54] et la société [46] de leur demande de partage de responsabilité,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [37] indique avoir employé M. [R] [C] en tant que salarié intérimaire de la société [24] mais conteste toute exposition aux risques du tableau 98 lors de ces missions, M. [C] étant embauché sur des postes de Formeur ou Posteformeur, pour lesquels aucune manutention manuelle de charges lourdes n’était nécessaire.
Elle précise que cette maladie a fait l’objet d’une imputation sur le compte spécial prévu à cet effet compte tenu d’une exposition au risque chez plusieurs employeurs sans qu’il soit possible de déterminer exactement chez quel employeur l’exposition au risque est certaine et exclusive.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2024, la société [50] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté le caractère professionnel de la maladie invoquée par M. [C], et mis hors de cause la société [51],
— rejeter toutes demandes dirigées à son encontre car infondées au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement,
— limiter la prise en charge par la SOCIETE [51] des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur au prorata de 50 jours travaillés,
— débouter pour le surplus car infondé.
La société [51] soutient que M. [R] [C] ne saurait bénéficier de la présomption d’imputabilité de sa pathologie à son activité professionnelle, le délai de 1ère constatation de sa maladie après la fin de son exposition au risque n’étant pas remplie, ni la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 98.
Elle s’oppose à sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, faute pour M. [R] [C] d’apporter la preuve d’une conscience du danger qu’auraient dû avoir ses employeurs, et de l’insuffisance ou l’absence de mesures mises en 'uvre.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 19 mars 2025.
La société [21] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’accusé de réception a été signé le 20 février 2024, n’a ni comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel formé par la [29]
La société [44] soutient que la caisse n’est pas recevable en son appel dès lors que l’entreprise utilisatrice ne peut être regardée comme un tiers responsable, de sorte que la caisse ne peut agir contre elle en remboursement des sommes avancés, et que dans ces conditions toute demande dirigée par la caisse devra être jugée irrecevable.
La caisse n’a pas répliqué.
En l’espèce, outre que la caisse n’a formé aucune demande contre la société [44], ou contre une quelconque entreprise utilisatrice, le moyen soulevé ne se rapporte qu’au fond du litige et non à la recevabilité de l’appel.
La société [24] soutient qu’il n’est pas établi que l’appel ait été formé dans les délais prescrits ni dans les formes requises. Elle rappelle un certain nombre de décisions relatives à la personne ayant qualité ou non pour interjeter appel.
La caisse n’a pas répliqué.
En l’espèce la société [24] soutient des moyens généraux, de principe, sans s’appuyer les moyens soulevés par des éléments de l’espèce, et alors même que la date d’appel, moins d’un mois avant le jugement, permet nécessairement d’apprécier sa recevabilité au-delà de la question de la notification du jugement. Par ailleurs l’appel est formé par le directeur de la caisse.
La caisse sera dite recevable en son appel.
Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie de monsieur [C]
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Dans le cadre de sa défense à l’action en recherche de sa faute inexcusable, et sur le fondement des articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie ( Civ 2eme, 5 novembre 2015, 13-28.373).
En l’espèce monsieur [C] a été pris en charge par la [29] au titre la législation professionnelle, pour la pathologie déclarée de « discopathie sévère L5 S1 avec hernie discale à gauche », comme relevant du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le tableau 98 des maladies professionnelles est ainsi intitulé :
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
Date de création : Décret du 15 février 1999 | Dernière mise à jour : -
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Le tribunal a jugé que le caractère professionnel de la maladie, contesté par la société [53], n’était pas établi à l’égard des employeurs de monsieur [C] , les sociétés [46], [22], [51], [25], [30], [39], en considérant que monsieur [C] ne justifiait pas qu’il remplissait la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles, se contenant d’indiquer l’intitulé des postes occupés, sans fournir les fiches de postes ni des explications sur les missions réalisées.
La caisse, appelante au principal, soulève l’incohérence de la décision critiquée, laquelle a écarté le caractère professionnel de la maladie, mis hors de cause la société [46], avant de dire que celle-ci a commis une faute inexcusable en lien avec la maladie professionnelle.
Elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur le caractère professionnel ou non de la maladie, et ainsi elle n’apporte pas de contestation sur ce point du jugement.
La société [46], appelante incidente, demande sur ce point la confirmation du jugement.
Monsieur [C], appelant incident sur ce point, demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté le caractère professionnel de la pathologie.
Il indique que le tribunal a, à bon droit, retenu que les critères du tableau 98 des maladies professionnelles sont caractérisés concernant le délai de prise en charge de 6 mois et la durée de l’exposition au risque de 5 ans. Il conteste en revanche l’absence de caractérisation relative à la liste limitative de travaux et souligne qu’en tout état de cause, même si ce critère du tableau devait être écarté par la cour, il justifie de ce que la maladie a bien été causée par le travail habituel effectué, dans les conditions suivantes :
[37] (créateur de bas et chaussettes de contention) : gestes répétitifs consistant à mettre des bas de contention sur des modèles pour les former, nécessitant de sa baisser et se relever sans cesse ;
[53] ( fabrication de machines frigorifiques) : beaucoup de manutentions comme poseur d’isolant sur pièces ;
[42] (fabricant de papiers) : actions de tirer des pièces en hauteur, les pousser, pousser des bobines sur des convoyeurs, nombreux déplacements dans l’usine ;
[Localité 34] [31] (fabricant d’échangeurs de chaleur à plaques et ondes en aluminium brasé) : beaucoup de manutentions de découpage de plaques au cutter ;
[M] (fabricant de pièces automobiles) : usinage de pièces automobiles avec port de charges ;
[H] (fabricant de turbocompresseurs pour véhicules légers) : beaucoup de manutentions liées au montage des turbocompresseurs ;
[49] (fournisseurs de pièces usinées pour l’automobile) : beaucoup de manutentions pour l’usinage des pièces ;
MICHELIN ( fabrication de renforts métalliques constituant la carcasse métallique du pneu) : fileur de bobines.
Monsieur [C] ne communique pas les périodes d’emploi et se réfère aux pièces 5 à 5.16 produites.
Ces pièces sont des éléments intitulés dossier médical (5.1 à 5.3), fiche médicale de visite (5.4, 5.9, 5.10), examens médicaux (5.5) , physiotest physiologique (5.6), demande d’examen médical ( 5.7 , 5.8, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15), convocation à visite médicale ( 5.10, 5.16).
Ces éléments épars ne permettent aucunement de connaître, au-delà de l’énonciation faite par monsieur [C], les tâches précises effectuées sur chacun des postes occupés, et ce alors même que la pathologie n’est pas discutée dans son existence.
Si monsieur [C] estime, à juste titre, que les missions réalisées s’inscrivent, au sens du tableau concerné, « dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers », il défaille en revanche à établir qu’il s’agit de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Il n’est pas mieux fourni à hauteur d’appel de fiches de postes, ni de témoignages ou autres éléments probatoires permettant d’établir, fonction par fonction, l’existence d’une habitude de manutention manuelle de charges lourdes.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles faisait défaut, faisant dès lors obstacle au régime de présomption qui s’y attache.
Au surplus le critère de l’exposition au risque d’une durée de 5 ans n’est pas non plus caractérisé.
Monsieur [C] estime que les éléments produits permettent d’établir, sans recours au régime de présomption du tableau, que sa pathologie est bien en lien direct avec son exercice professionnel. Cependant il n’apporte pas d’éléments pour en convaincre, du fait des défaillances relevées plus haut concernant les missions réalisées, et en l’absence au surplus d’une analyse médicale en ce sens.
Ainsi il faut confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le caractère professionnel de la pathologie de discopathie sévère L5 S1 avec hernie discale à gauche n’était pas établie, et accueillant ainsi la contestation de la société [53].
Pour le surplus il faut infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, dès lors que le tribunal, après avoir écarté le caractère professionnel de la pathologie subie par monsieur [C], n’a aucunement tiré les conséquences de sa décision, puisqu’il a considéré par suite qu’il existait une faute inexcusable de la société [46], juste après l’avoir mise hors de cause, en lien avec la maladie professionnelle qu’il venait pourtant d’écarter.
Statuant à nouveau il faut, en conséquence de l’absence du caractère professionnel de la pathologie, débouter monsieur [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la société [46].
En conséquence seront dites sans objet les demandes d’appel en garantie formées par la société [46] et la société [25], ainsi que l’action récursoire de la caisse.
Monsieur [C] sera condamné aux dépens de première instance.
Les parties qui ont formé des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas précisé si celles-ci s’appliquaient à leurs frais de première instance et/ou d’appel.
Il convient de considérer que ces demandes concernent la procédure d’appel.
Y ajoutant, Monsieur [C] sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société [53] forme une demande au même titre qui n’est pas déterminée dans sa direction puisqu’il est indiqué, après avoir fait état des demandes de monsieur [C], de la caisse et de la société [46] , qu’il faut « le » condamner au titre des frais irrépétibles. La demande sera rejetée.
La société [24] sollicite la condamnation au même titre de monsieur [C]. Au constat que celui-ci n’a pas dirigé sa demande contre cette société, laquelle a été appelée en garantie par la société [46], sa demande sera rejetée.
La société [46] sera condamnée à payer la somme de 1 500 € à la société [30] qu’elle a appelé en la cause.
La société [24] sera condamnée à payer la somme de 1 500 € aux sociétés [43], [35] et [37], à chacune, en considération du caractère infondé de leurs mises en cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT RECEVABLE la [29] en son appel ;
CONFIRME le jugement du 8 novembre 2023 du tribunal d’EPINAL en ce qu’il a dit que le caractère professionnel de la pathologie de discopathie sévère L5 S1 avec hernie discale à gauche de monsieur [C] n’est pas établi;
INFIRME le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE monsieur [R] [C] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [46] ;
DIT en conséquence sans objet les demandes d’appel en garantie de la société [46] et de la société [24] ;
DIT en conséquence sans objet les demandes de la [29] au titre de son action récursoire ;
CONDAMNE monsieur [R] [C] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ,
CONDAMNE monsieur [R] [C] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE monsieur [C], la société [53] et la société [25] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [25] à verser à la société [43] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société [25] à verser à la société [35] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société [25] à verser à la société [37] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt pages
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