Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 juin 2025, n° 25/04956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04956 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNI3
Nom du ressortissant :
[E] [M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [E] [M]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 2] (NIGER)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [E] 2
Comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 4 septembre 2023 par la préfète du Vaucluse et notifiée le même jour à l’intéressé sous l’identité d'[R] [T].
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 7 avril 2025 ayant déclaré irrecevable la requête de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative d'[E] [M], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 9 avril 2025, déclaré recevable la requête de la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une première durée de vingt-six jours.
Par ordonnances des 3 mai 2025 et 2 juin 2025, respectivement confirmées en appel les 6 mai 2025 et 4 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[E] [M] pour des durées supplémentaires de trente et quinze jours.
Suivant requête du 16 juin 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 26 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[E] [M] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil d'[E] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir, au visa des articles 15-4 de la Directive 2008/115/CE et L. 741-3 du CESEDA, que nonobstant l’éventuelle menace pour l’ordre public, la rétention ne peut perdurer, dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé au regard de la brièveté du délai de prolongation possible, du positionnement du consulat du Niger sur l’impossibilité de déterminer sa nationalité à défaut de tout élément de preuve et de l’absence de fixation d’une date pour l’audition consulaire dont l’organisation semble hypothétique.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 juin 2025 à 17 heures 50, a déclaré recevable la requête de la préfecture du Rhône et régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[E] [M], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention.
Suivant déclaration réceptionnée au greffe le 18 juin 2025 à 10 heures 09, la préfète du Rhône a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 17 heures 50 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon dont elle demande l’infirmation, en développant les mêmes moyens que ceux articulés par le Ministère public dans sa déclaration écrite d’appel.
Le Ministère public a en effet également relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2025 à 10 heures 54 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation d'[E] [M] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français et ne justifie d’aucune ressource.
Sur le fond, le Ministère public estime que la préfecture du Rhône a justifié que le comportement d'[E] [M] caractérise une menace pour l’ordre public, en ce qu’elle a précisé dans sa requête que ce dernier a été condamné à deux reprises sur le territoire français, d’abord le 20 mai 2023 à trois mois d’emprisonnement pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens l’encontre d’un chargé de mission de service public, outrage à agent et menace de mort réitérée en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, puis le 11 décembre 2023 à trois mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage, destruction de bien, rébellion et violence aggravée.
Il observe que la cour d’appel de Lyon, dans son ordonnance du 4 juin 2025, a d’ailleurs déjà jugé que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public et que dans sa décision, le premier juge ne conteste pas l’existence de cette menace pour l’ordre public.
Ce seul critère, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, suffisait à garantir l’existence des conditions permettant que soit ordonnée une quatrième prolongation de la rétention. En effet, en jugeant que ce critère ne doit pas être décorrélé de la délivrance des documents de voyage à bref délai, le magistrat a commis une erreur de droit, exigeant des critères cumulatifs et non alternatifs.
Le Ministère public entend en outre préciser que la délivrance à bref délai d’un document de voyage est une notion différente des perspectives d’éloignement, sauf à détourner de son sens l’article L. 742-5 du CESEDA. En l’occurrence, compte tenu de l’audition consulaire à venir, accordée par les autorités nigériennes, il existe bien des perspectives raisonnables d’éloignement, ce d’autant qu'[E] [M] n’a jamais fait valoir une autre nationalité, ainsi qu’il ressort de sa fiche dactyloscopique et qu’à ce jour rien n’indique que les autorités nigériennes ne répondront pas favorablement la demande préfectorale dans le temps de la rétention, apprécié au regard du délai maximum fixé par la Directive retour de 2008.
Il demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 18 juin 2025 à 15 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025 à 10 heures 30.
[E] [M] a comparu, assisté de son conseil.
M. L’Avocat Général, reprenant les moyens de la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative présentée par la préfète du Rhône.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu son appel en s’associant aux réquisitions écrites du ministère public.
Le conseil d'[E] [M], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise en précisant qu’il réitère le moyen développédans ses conclusions de première instance relativement à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, puisque même si celui-ci est bien auditionné demain, le délai qui subsiste est insuffisant pour permettre l’organisation d’un routing à destination du Niger.
[E] [M], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a rien à dire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfète du Rhône
L’appel de la préfète du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a retenu que si [E] [M] représente une menace pour l’ordre public compte tenu des condamnations respectivement prononcées à son encontre les 20 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille et 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel d’Avignon à l’origine de peines d’emprisonnement fermes pour des faits d’atteintes aggravées aux biens et aux personnes commis de manière réitérée dans un court intervalle et un espace géographique qui témoigne d’une certaine itinérance sur le territoire national, la quatrième prolongation de sa rétention ne peut être autorisée sur ce seul fondement, sauf à faire de cette dernière période une mesure de rétention de sûreté en la décorellant de l’objectif d’éloignement tel que fixé par l’article L. 741-3 du CESEDA, alors qu’en l’espèce, il n’est pas établi qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement dans le dernier délai de prolongation de 15 jours lequel n’apparaît pas suffisant pour surmonter les obstacles objectifs résultant de l’absence de délivrance des documents de voyage à ce jour.
Il doit toutefois être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités nigériennes n’ont pas à ce jour délivré un document de voyage au profit d'[E] [M] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort des pièces transmises par la préfecture du Rhône à l’appui de sa requête en prolongation, ainsi que des éléments complémentaires transmis au soutien de sa déclaration d’appel :
— qu'[E] [M] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité nigérienne, de sorte que la préfecture du Rhône a saisi les autorités consulaires nigériennes dès le 4 avril 2025 en vue de la délivrance d’un laisse-passer,
— que par courriel du 7 avril 2025, l’ambassade du Niger a sollicité un document qui prouve que celui-ci est de nationalité nigérienne car son nom est commun en Afrique de l’Ouest, ce à quoi la préfète du Rhône a répondu le 9 avril 2025 que l’intéressé n’est pas documenté mais qu’il s’est toujours déclaré de nationalité nigérienne, tout en demandant par ailleurs la procédure à suivre pour l’identification d’un ressortissant dépourvu de tout documents de voyage,
— que les services préfectoraux ont ensuite adressé des relances les 30 avril 2025, 28 mai 2025, 5 juin 2025 et 16 juin 2025 aux autorités consulaires nigériennes, étant précisé qu’une photographie et les empreintes d'[E] [M] ont été jointes à la première d’entre elles,
— qu’à la suite du dernier courriel du 16 juin 2025, les services compétents de l’ambassade du Niger ont fait part de leur accord pour l’organisation d’une audition consulaire par visioconférence, à charge pour la préfecture de proposer une date,
— que des échanges intervenus ultérieurement les 16 et 17 juin 2025 entre la préfecture du Rhône et l’ambassade du Niger ont permis d’aboutir à l’organisation d’une audition par visioconférence le vendredi 20 juin 2025 à 15 heures 30.
Il découle de ces observations que les autorités consulaires nigériennes, qui sont d’ores et déjà en possession des empreintes et de la photographie d'[E] [M], sont susceptibles de procéder à son identification dans les suites immédiates de son audition programmée le 20 juin 2025 et de délivrer subséquemment un laissez-passer consulaire, sachant que de son côté, [E] [M] n’a jamais varié dans ses déclarations sur sa nationalité nigérienne.
La somme de ces éléments met ainsi en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation d'[E] [M] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 4 juin 2025 ayant statué sur l’appel interjeté par [E] [M] à l’encontre de la décision du premier juge qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention formulée par l’autorité administrative, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que les deux condamnations respectivement prononcées à son encontre le 20 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de trois mois d’emprisonnement et le 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel d’Avignon à une peine de trois mois d’emprisonnement, outre la révocation hauteur de trois mois d’une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis antérieurement prononcée le 20 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, en répression d’atteintes aggravées aux biens et aux personnes caractérisent le fait que son comportement représente une menace à l’ordre public.
Aucun événement nouveau n’étant invoqué par [E] [M] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation d'[E] [M] réponde à l’un des critères posés par l’article L.742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement d'[E] [M].
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention d'[E] [M] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[E] [M], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[E] [M] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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