Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 juin 2023, N° 23/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 78/2025
N° RG 24/00016 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIN6
S.A. ENEDIS
C/
[B] [Z]
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 7], décision attaquée en date du 12 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00379
APPELANTE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric DE POUZILHAC de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 15 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,
devant :
Mme Aurore BLUM,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et Albertine LOUDAC présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
Par acte du 18 janvier 2024, la SA ENEDIS relevait appel du jugement rendu le 12 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment:
— Liquidait à la somme de 17'500 € l’astreinte provisoire prononcée le 22 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne et y condamnait la SA ENEDIS,
— Condamnait la SA ENEDIS exécuter la décision en procédant à la pose de compteur électrique individuel en parfait état de marche au R+1 et R+2 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], et ce dans un délai de 10 jours suivant la signification de la décision
— Disait que passé ce délai, la SA ENEDIS serait condamné à une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 60 jours
— Condamnait la même à une indemnité de procédure de 1000 €
Le 23 janvier 2024 M. [B] [Z] se constituait.
Selon avis du 24 janvier 2024, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Le 4 mars 2024, la SA ENEDIS déposait ses premières conclusions.
Par conclusions du 28 septembre 2024, la SA les 10 faisant valoir que désormais les deux compteurs individuels sont installés, que les parties se sont rapprochées pour résoudre à l’amiable le différend qui les oppose, elle entend se désister de son appel.
M. [B] [Z] n’a pas déposé de conclusions.
Sur ce, la cour,
La SA ENEDIS entend se désister de son appel.
Selon l’article 401 du même code : « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente »
Le désistement emporte acquiescement au jugement déféré par application de l’article 403 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 399 du Code de procédure civile: « le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
La SA ENEDIS entend se désister de son appel sans réserve, M. [B] [Z] n’a pas conclu.
Par suite, il convient de donner acte à l’appelante de son désistement.
En conséquence, la SA ENDEDIS qui se désiste de son appel est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe
Constate le désistement d’appel de la SA ENEDIS,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance.
Condamne la SA ENEDIS aux entiers dépens et autorise Maître PAGE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
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