Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 13 mai 2025, n° 22/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01291 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBB7
jugement du 5 juillet 2022
Juge des contentieux de la protection d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 1121001364
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [E] [V] [J] [I] épouse [A]
née le 5 mai 1988 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004917 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2207655
INTIMES :
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 121067
Monsieur [P] [M] [A]
né le 4 juin 1956 à [Localité 6] (PORTUGAL)
Chez Mme [W] [A] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 2] – PORTUGAL
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 3 juin 2014, M. [Y] [L] et Mme [R] [L] ont donné en location à M. [P] [A] et Mme [E] [I] épouse [A] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7]. M. et Mme [L] ont adhéré parallèlement au contrat d’assurance Nexity Bailleur Zen, proposé par la société SMA, société anonyme (la SMA), garantissant notamment les loyers impayés et donnant mandat à la SMA d’agir en justice pour le recouvrement de la dette locative éventuelle et, le cas échéant, la résiliation du bail.
Par jugement du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, saisi par la SMA qui faisait valoir qu’elle avait indemnisé M.'et Mme [L] et qu’elle était subrogée dans leurs droits et actions, a :
Constaté que les conditions de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 1er août 2021 ;
Débouté Mme [A] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de cette clause ainsi que de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
Ordonné, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. et Mme [A] du logement ;
Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle, due solidairement par M. et Mme'[A] depuis le 1er août 2021 jusqu’à la libération définitive des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
Condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à la SMA la somme de 7930,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 février 2022 et dont M. et Mme [L] ont été indemnisés ;
Condamné solidairement M. et Mme [A] à verser à la SMA les indemnités d’occupation restées impayées après le 1er mars 2022, dans la limite des sommes que la SMA aura elle-même réglées aux bailleurs et dès lors que les paiements auront été justifiés par une quittance subrogative ;
Condamné in solidum M. et Mme [A] à verser à M. et Mme [L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. et Mme [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Mme [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2022, en intimant l’ensemble des autres parties.
M. [A] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, Mme'[A] demande à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur le bien-fondé de la demande tendant à voir constater la résiliation du bail ainsi que sur les conséquences qui s’y attachent ;
De lui accorder des délais pour quitter les lieux ;
De lui accorder des délais pour régler sa dette locative ;
De rejeter la demande faite par la SMA au titre des frais de justice, ou de réduire dans de larges proportions la somme qui pourrait être allouée ;
De statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [A] soutient que :
Elle n’entend pas contester le commandement de payer qui lui a été délivré le 1er juin 2021.
Sur les délais pour quitter les lieux :
Il ressort des éléments du dossier que sa situation personnelle justifie l’octroi de délais judiciaires en application des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Abandonnée par son époux qui ne l’aide pas financièrement, elle ne dispose d’aucunes ressources qui lui permettraient de retrouver un logement.
Sur les délais de paiement :
Elle verse 50 euros par mois depuis le mois de décembre 2021 et justifie de sa situation. Elle a déposé un dossier de surendettement à la suite duquel un moratoire été a été fixé. Elle est ainsi bien fondée à demander des délais sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la SMA demande à la cour :
D’infirmer le jugement en ce qu’il a omis d’ordonner l’expulsion du parking et en ce qu’il a condamné M. et Mme [A] à verser à M. et Mme'[L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
De confirmer le jugement pour le surplus ;
De rejeter l’ensemble des demandes de Mme [A] ;
De constater la résiliation du bail à la date du 1er août 2021 ;
D’ordonner l’expulsion de M. et Mme [A] des lieux (logement et parking) ;
De condamner solidairement M. et Mme [A] à lui verser une indemnité d’occupation ;
De condamner solidairement M. et Mme [A] à lui payer la somme de 11 738,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation indemnisés et arrêtés au 2 septembre 2022, outre les indemnités d’occupation postérieures qui auront donné lieu à de nouvelles quittances subrogatives ;
De condamner in solidum M. et Mme [A] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
De condamner in solidum M. et Mme [A] aux dépens comprenant notamment les actes régularisés à ce jour.
La SMA soutient que :
La condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être prononcée en sa faveur.
Le tribunal a omis de statuer sur la demande d’expulsion faite au titre du parking.
Mme [A] se maintient dans les lieux alors qu’elle sait pertinemment qu’elle n’est pas en mesure d’honorer ses obligations pécuniaires. Elle ne justifie pas en outre avoir entrepris une quelconque démarche pour retrouver un logement. Il est donc possible de douter de sa bonne foi.
Mme [A] n’est indéniablement pas en mesure de payer le loyer et les charges courants en plus des échéances visant à apurer l’arriéré locatif.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de M. [A]
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [A] réside habituellement au Portugal.
Mme [A] justifie de la notification à M. [A], au Portugal, de la déclaration d’appel et de ses conclusions, préalablement transmises selon les modes prévus par le règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25'novembre 2020, et ce en fournissant un certificat de notification du 23 janvier 2023 délivré par les autorités portugaises et signé par M. [A].
La SMA justifie elle aussi de la notification à M. [A], au Portugal toujours, de ses conclusions, préalablement transmises selon les modes prévus par le règlement précité, et ce en fournissant un certificat de notification du 27 février 2023 également délivré par les autorités portugaises et signé par M. [A].
La cour est donc en mesure de statuer nonobstant l’absence de comparution de M. [A].
Sur le fond
Le jugement, auquel aucun moyen n’est opposé à cet égard par Mme [A], sera confirmé, comme la SMA le demande, et sans qu’il y ait lieu de réitérer les dispositions correspondantes, en ce qu’il a :
Constaté que les conditions de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 1er août 2021 ;
Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par M. et Mme'[A], depuis le 1er août 2021 jusqu’à la libération définitive des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
Condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à la SMA la somme de 7930,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 février 2022 et dont M. et Mme [L] ont été indemnisés ;
Condamné solidairement M. et Mme [A] à verser à la SMA les indemnités d’occupation restées impayées après le 1er mars 2022, dans la limite des sommes que la SMA aura elle-même réglées aux bailleurs et dès lors que les paiements auront été justifiés par une quittance subrogative.
Pour répondre à la demande de la SMA, qui constitue le complément nécessaire de sa prétention originelle, il sera précisé que, selon les quittances subrogatives produites devant la cour et non contestées par Mme [A], la dette s’élevait à 11 738,97 euros au 2 septembre 2022.
Les articles cités par Mme [A] dans ses conclusions et sur lesquels elle fonde ses demandes de délais sont les articles 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon le premier de ces textes, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par’dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le second, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
À cet égard, Mme [A] a déjà bénéficié dans les faits de larges délais depuis le jugement du 5 juillet 2022. De plus, elle ne justifie pas de sa situation pour la période postérieure à celui-ci. Enfin, si elle évoque une procédure de traitement du surendettement, au sujet de laquelle elle ne produit néanmoins qu’une décision de recevabilité, elle ne démontre pas avoir repris le paiement du loyer et des charges, ce qui est pourtant la condition première, selon le VI de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour que le juge puisse prendre en compte une telle procédure.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes de délais.
Dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à Mme [A] le 20 octobre 2021, la’SMA demandait seulement, sans plus de précision, de : « s’entendre autoriser en conséquence, à faire procéder à votre expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de votre chef, avec si besoin est le concours de la force publique ». Il’n'y a donc pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a omis d’ordonner l’expulsion du parking, mais de le confirmer en ce qu’il a ordonné l’expulsion du logement, sauf à préciser, pour répondre là encore à la demande de la SMA qui constitue à tout le moins une demande accessoire au sens de l’article 566 du code de procédure civile, que l’expulsion concerne également le parking visé dans le bail en tant que local accessoire.
3. Sur les frais du procès
M. et Mme [A] perdant définitivement le procès, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Il sera infirmé en revanche s’agissant des frais irrépétibles, et c’est à la SMA que les intéressés seront condamnés in solidum à verser la somme de 500 euros.
Mme [A] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel qu’elle a initiée et qu’elle perd. Elle se trouve de ce fait redevable à l’égard de la SMA, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [P] [A] et Mme [E] [I] épouse [A] à verser à M. et Mme [L] la somme de 500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, sauf à préciser que :
L’expulsion concerne également le parking visé dans le bail en tant que local accessoire au logement ;
La dette à l’égard de la SMA s’élevait à 11 738,97 euros au 2 septembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [E] [I] épouse [A] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [E] [I] épouse [A] à verser à la société SMA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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