Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 janv. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAFM
N° de Minute : 216
Ordonnance du vendredi 31 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [D] alias [V] [L], alais [V] [L] né le 19 avril 1994 à [Localité 2] en Russie, de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [P] [F] interprète assermenté en langue russe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 31 janvier 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 31 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 janvier 2025 à 16 h 29 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [D] ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 janvier 2025 à 12 h 18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [D] alias [L] [V] alias [L] [O] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet de la Somme le 26 janvier 2025 notifié à cette date à 18h45 pour l’exécution d’une mesure du 21 mai 2024 de la préfecture du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai régulièrement notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’ a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 janvier 2025 à 16h29 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [D] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [L] [D] du 30 janvier 2025 à 12h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’inconpétence du signataire de la requête et reprend le moyen de première instance tiré de la violation de l’article 6 de la CESDH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le nouveau moyen suivant:
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , M [G] [T] , secrétaire général de la préfecture de la Somme, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 3 de l’ arrêté n° 80-2024-01615-00003 du 15 janvier 2024
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture de la Somme recevable et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture de la Somme recevable;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAFM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 216 DU 31 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 31 janvier 2025 :
— M. [L] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [L] [D] le vendredi 31 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 31 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 31 janvier 2025
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAFM
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