Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 févr. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/67
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVGX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 17 Février 2025 à 10H05 par la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE contre :
M. [H] [N]
né le 03 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Février 2025 à 14H32 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [N];
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [N], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Février 2025 à 15H30 l’appelant assisté de M. [S] [B], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 12 février 2025 notifié le même jour le Préfet de Loure-Atlantique a fait obligation à Monsieur [H] [N] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 12 février 2025 notifié le même jour le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a placé Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 15 février 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 16 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté cette requête au motif du non-respect des dispositions des articles L813-5 et L813-7 du CESEDA et a condamné le Préfet de Loire-Atlantique à payer à l’avocat de Monsieur [N] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 17 février 2025 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a formé appel de cette décision en soutenant que Monsieur [N] ne soutenait ni ne justifiait avoir été empêché d’exercer son droit de prévenir un membre de sa famille et toute personne de son choix et a ajouté qu’il ne justifiait pas participer à l’entretien de son enfant.
A l’audience Monsieur [N], assisté de son Avocat, reprend les moyens développés devant la premier juge et conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation du Préfet de [Localité 2]-Atlantique à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 17 février 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable ;
L’article L813-5 du CESEDA dispose que l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
(…)
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7.
L’article L813-6 du CESEDA précise que si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l’étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue.
En l’espèce, le procès-verbal de retenue du 11 février 2025 à 17 h 25 mn précise « sauf demande de ma part ou circonstances particulières, les différents avis seront réalisés par mes soins ».
Il résulte cependant du procès-verbal du 11 février 2025 à 18 heures que l’officier de police judiciaire a lui-même pris attache avec la concubine de Monsieur [N]. Ce procès-verbal ne mentionne aucune circonstance particulière.
Il en résulte que Monsieur [N] a été privé de l’exercice des droits mentionnés à l’article L813-5 4° du CESEDA.
Il y a lieu en conséquence de juger irrégulière la procédure de retenue et en conséquence la procédure de placement en rétention.
L’ordonnance attaquée sera confirmée.
Le Préfet de [Localité 2]-Atlantique sera en outre condamné à payer à l’Avocat de Monsieur [N] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du 16 février 2025 en toutes ses dispositions,
Condamnons le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Nathalie DUPAS, Avocat au Barreau de Rennes la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 17 Février 2025 à 16H45
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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