Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 6 novembre 2025, n° 24/01447
CPH Longwy 21 juin 2024
>
CA Nancy
Confirmation 6 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par la salariée ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, rendant ainsi le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Inaptitude et impossibilité de reclassement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude de la salariée, sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, et donc la demande d'indemnité de licenciement ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Exécution déloyale

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle demande.

  • Rejeté
    Non-versement d'indemnités

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas droit aux indemnités demandées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [F] [B] conteste le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy, qui a débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La cour d'appel devait examiner la validité de ces demandes et la question de l'application des accords collectifs. La juridiction de première instance a conclu que les griefs de Madame [F] [B] n'étaient pas établis, notamment en ce qui concerne le harcèlement et les manquements de l'employeur. La cour d'appel, après avoir analysé les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, considérant que les griefs de la salariée ne justifiaient pas la résiliation de son contrat. Ainsi, la cour d'appel a infirmé les demandes de Madame [F] [B] et a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 nov. 2025, n° 24/01447
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01447
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longwy, 21 juin 2024, N° 22/00066
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 6 novembre 2025, n° 24/01447