Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 nov. 2025, n° 24/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 21 juin 2024, N° 22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01447 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMT2
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
22/00066
21 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE VEHICULE S AUTOMOBILES [Localité 4] (SOVAB) agissant poursuites et diligences de son représentant pour ce domicilié audit siège, enregistré sous le SIRET n°322 520 388 00016
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Mathilde FRANCEY,avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : YAZICI Sumeyye (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2025 ;
Le 06 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [F] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’organisme Comité Social et Economique de la SA VEHICULES AUTOMOBILES [Localité 4] (ci-après CSE SOVAB) à compter du 01 juillet 2016, en qualité de secrétaire administrative.
La convention collective de branche des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle s’applique au contrat de travail.
Le 08 avril 2021, Madame [F] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 15 septembre 2021, la salariée a été placée en congé de maternité, suivi d’un congés parental d’éducation.
Le 09 septembre 2022, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail.
Par décision du 07 octobre 2024 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Madame [F] [B] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de l’obligation de reclassement.
Par courrier du 16 octobre 2024, la salariée a été notifiée de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 17 octobre Madame [F] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 octobre 2024.
Par courrier du 04 novembre 2024, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête initiale du 26 août 2022, Madame [F] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— d’ordonner à l’organisme CSE SOVAB de payer la médaille du travail de la salariée,
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’organisme CSE SOVAB,
— à titre principal, de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement subi,
— en conséquence, de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 21 669,03 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 21 669,03 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement des sommes suivantes :
— 5 417,26 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 417,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 541,72 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 31,73 euros nets à titre d’indemnité de transport,
— 5 729,95 euros nets au titre de l’indemnisation afférent au refus du bénéfice de congés allaitement,
— 1 500,00 euros bruts au titre de la prime pour départ en congé maternité,
— 150 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 515,25 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le manquement dans le paiement de l’indemnité de fonction de mars 2019 à mai 2019,
— 5 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale,
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
— 1 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 21 juin 2024, lequel a :
— dit et jugé que l’accord d’entreprise SOVAB n’est pas applicable de plein droit aux salariés du CSE SOVAB,
— débouté Madame [F] [B] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail qui la lie avec le CSE SOVAB,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral,
— débouté Madame [F] [B] de l’entièreté de ses demandes liées à la requalification de la rupture en licenciement,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre de de l’indemnité de transport,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre du congé d’allaitement,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre de la prime de départ en congé de maternité,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre de l’indemnité de fonction,
— débouté l’organisme CSE SOVAB de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de toute autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision,
— laissé aux parties la charge respective de leurs frais et dépens.
Vu l’appel formé par Madame [F] [B] le 17 juillet 2024,
Vu l’appel incident formé par l’organisme CSE SOVAB le 14 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [F] [B] déposées sur le RPVA le 17 octobre 2024, et celles de l’organisme CSE SOVAB déposées sur le RPVA le 14 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 mai 2025,
Madame [F] [B] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 21 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’accord d’entreprise SOVAB n’est pas applicable de plein droit aux salariés du CSE SOVAB,
— débouté Madame [F] [B] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail qui la lie avec le CSE SOVAB,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral,
— débouté Madame [F] [B] de l’entièreté de ses demandes liées à la requalification de la rupture en licenciement,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre de de l’indemnité de transport,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre du congé d’allaitement,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre de la prime de départ en congé de maternité,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre de l’indemnité de fonction,
— débouté Madame [F] [B] de toute autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision,
*
En conséquence et statuant à nouveau :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] [B] aux torts de l’organisme CSE SOVAB à la date du licenciement à intervenir,
*Sur la résiliation judiciaire :
— à titre principal, de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] [B] produit les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement subi,
— en conséquence, de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 21 669,03 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] [B] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 21 669,03 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement des sommes suivantes :
— 5 417,26 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 417,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 541,72 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 31,73 euros nets à titre d’indemnité de transport,
— 5 729,95 euros nets au titre de l’indemnisation afférent au refus du bénéfice de congés allaitement,
— 1 500,00 euros bruts au titre de la prime pour départ en congé maternité,
— 150 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 515,25 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le manquement dans le paiement de l’indemnité de fonction de mars 2019 à mai 2019,
— 5 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale,
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
— 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
*Sur le licenciement à intervenir :
— à titre principal, de dire et juger que le licenciement à intervenir de Madame [F] [B] est nul,
— en conséquence, de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 21 669,03 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que le licenciement à intervenir de Madame [F] [B] est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 21 669,03 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement des sommes suivantes :
— 5 417,26 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 417,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 541,72 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 31,73 euros nets à titre d’indemnité de transport,
— 5 729,95 euros nets au titre de l’indemnisation afférent au refus du bénéfice de congés allaitement,
— 1 500,00 euros bruts au titre de la prime pour départ en congé maternité,
— 150 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 515,25 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le manquement dans le paiement de l’indemnité de fonction de mars 2019 à mai 2019,
— 5 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale,
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
— 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’organisme CSE SOVAB demande :
— de recevoir l’organisme CSE SOVAB en ses conclusions et le déclarer bien-fondé,
En conséquence :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 21 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’accord d’entreprise SOVAB n’est pas applicable de plein droit aux salariés du CSE SOVAB,
— débouté Madame [F] [B] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail qui la lie avec le CSE SOVAB,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la régularisation partielle de sa classification et redressement URSSAF,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral,
— débouté Madame [F] [B] de l’entièreté de ses demandes liées à la requalification de la rupture en licenciement,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre de l’indemnité de transport,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre du congé d’allaitement,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre du solde de ses congés payés,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre de la prime de départ en congé de maternité,
— débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre de l’indemnité de fonction,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 21 juin 2024 en ce qu’il a débouté l’organisme CSE SOVAB de ses demandes reconventionnelles,
*
Et statuant à nouveau et y ajoutant par l’effet dévolutif de l’appel :
— de déclarer l’organisme CSE SOVAB recevable et bienfondé en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
*Sur la demande de résiliation judiciaire :
**A titre principal :
— de juger que l’ensemble des accords collectifs de la SOVAB ainsi que les avenants concernant la durée du travail et la rémunération ne sont pas applicables à la relation de travail,
— de juger que l’organisme CSE SOVAB n’a commis aucun manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] [B],
— en conséquence, de débouter Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
**A titre subsidiaire :
— de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit à la somme de 8 125,89 euros par application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— de limiter les condamnations à titre de rappels de salaires aux avantages et sommes suivants :
— 5.223,87 euros bruts au titre de l’indemnisation relative au congé d’allaitement,
— de réduire à de plus justes proportions les sommes respectivement sollicitées :
— à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
— à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale,
*Sur la demande relative au licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement :
**A titre principal :
— de juger que le licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement de Madame [F] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de débouter Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
**A titre subsidiaire :
— de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit à la somme de 8 125,89 euros par application de l’article L.1235-3 du code du travail,
*
En tout état de cause :
— de condamner Madame [F] [B] à verser à l’organisme CSE SOVAB la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [F] [B] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [F] [B] déposées sur le RPVA le 17 octobre 2024, et de l’organisme CSE SOVAB déposées sur le RPVA le 14 janvier 2025.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Madame [F] [B] expose plusieurs griefs qu’elle considère comme suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Sur le grief de non-paiement de l’intégralité de l’indemnité de transport :
Madame [F] [B] expose que le CSE a décidé, unilatéralement, de lui faire bénéficier des conventions d’entreprise de la SOVAB et donc des primes et avantages réservés aux salariés de cette entreprise, comme cela apparaît sur ses bulletins de salaire (pièce n° 2 de l’appelante) et que cet usage n’a jamais été dénoncé par l’employeur.
Elle indique que l’article 17 de la convention d’entreprise (pièce n° 23) prévoit que les salariés de la SOVAB bénéficient d’une indemnité mensuelle de transport, calculée en tenant compte de la distance kilométrique séparant le lieu de résidence du salarié de l’usine de [Localité 4].
Madame [F] [B] fait valoir qu’elle bénéficiait de cette indemnité mensuelle de 2,45 euros, sous l’intitulé « transport non cotisable », mais que le CSE ne lui a pas versé le nombre d’indemnités qui lui étaient dues, compte-tenu de son emploi à plein temps et qu’ainsi son employeur lui doit un solde de 31,37 euro pour la période d’août 2019 à mars 2021 (pièce n° 25).
S’agissant de l’indemnité de transport, il fait valoir qu’elle est prévue par l’article 23 de la CCN, qui renvoie à l’entreprise, en l’espèce le CSE, le soin de la fixer, ce qu’elle a fait en se référant à celle prévue par l’accord d’entreprise (pièce n° 32 de l’intimée).
Le CSE affirme que cette prime a été intégralement réglée à Madame [F] [B].
Sur ce :
Le CSE ne conteste pas avoir versé à Madame [F] [B] une prime de transport fixée à 2,43 euros. Le litige porte en fait sur le nombre de trajets effectués par Madame [F] [B] et donc le nombre de fois où cette prime aurait due être versée.
Cette indemnité (dont le règlement est demandé en net par Madame [F] [B]) n’ayant pas un caractère salarial, il revient à la salariée de démontrer qu’elle ne lui a pas été versée intégralement.
En l’espèce, le tableau qu’elle produit, récapitulant le nombre d’indemnités qu’elle estime devoir lui être payées, est insuffisant pour démontrer à lui seul que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en la matière.
Le grief n’est donc pas établi.
— Sur les griefs de non-versement de l’indemnité de fonction, des congés payés supplémentaires pour enfants à charge, du congé d’allaitement :
Madame [F] [B] expose que le CSE a décidé, unilatéralement, de lui faire bénéficier des conventions d’entreprise de la SOVAB et donc des primes et avantages réservés aux salariés de cette entreprise, comme cela apparaît sur ses bulletins de salaire (pièce n° 2 de l’appelante) et que cet usage n’a jamais été dénoncé par l’employeur.
Comme preuve de l’engagement de son employeur à lui appliquer les avantages prévus par les conventions d’entreprise de la SOVAB, outre le fait qu’elle percevait en partie lesdits avantages, Madame [F] [B] produit un courrier de l’employeur du 17 décembre 2018, duquel elle déduit que ce dernier reconnaît lui faire bénéficier des conventions d’entreprises (pièce n° 33 de l’appelante).
L’employeur expose que le SCE n’a pas décidé de faire bénéficier à Madame [F] [B] des différents accords d’entreprise de la SOVAB, mais lui accordé unilatéralement certains avantages prévus par ceux-ci.
Il précise que Madame [F] [B] bénéficie aussi des avantages prévus par la CCN applicable, comme cela est prévu dans son contrat de travail.
S’agissant du courrier du 17 décembre 2018, l’employeur indique qu’il se bornait à rappeler à Madame [F] [B] qu’il lui appliquait la grille salariale conventionnelle de l’entreprise, plus favorable que celle de la CCN.
Sur ce :
Sauf stipulation contractuelle plus favorable, le personnel salarié du CSE ne relève pas de la même convention collective que celui de l’entreprise.
Il ne ressort d’aucune pièce produite par Madame [F] [B] que son employeur a eu l’intention de lui faire bénéficier des tous les avantages découlant des conventions d’entreprise de la SOVAB.
Il résulte en revanche des bulletins de salaire de Madame [F] [B] et des conclusions, non contestées par l’appelante sur ces points, que le CSE lui a volontairement fait bénéficier, à l’instars des salariés de la SOVAB, de la prime sur performance (mentionnée comme « prime exceptionnelle » sur les bulletins de paie) ; de la prime de présentéisme ; de l’intéressement ; de la prime d’ancienneté ; de la prime de 13ème mois ; des congés pour déménagement ; des jours de congés supplémentaires pour enfants à charge ; de la grille de classification de la SOVAB.
La circonstance qu’il a unilatéralement décidé de lui faire bénéficier des avantages, tels que listés supra, ne permet pas d’en déduite qu’il a voulu lui faire bénéficier de l’intégralité de toutes les conventions liant la SOVAB à ses salariés.
S’agissant du courrier du 17 décembre 2018 mentionné par l’appelante, il en ressort qu’il concerne des demandes de rappels de salaire, que l’employeur lui appliquait la grille de classification de l’entreprise SOVAB, plus favorable que celle de la CCN, mais non qu’il a entendu lui faire bénéficier de tous les avantages conventionnels accordés par la SOVAB à ses salariés.
En outre, il ressort des courriers que lui a adressé le CSE concernant sa demande de congé allaitement qu’il n’a jamais eu l’intention de lui faire bénéficier de tous les avantages conventionnels accordés à ses salariés par la SOVAB (pièces n° 10 et 11).
Les griefs ne sont donc pas établis.
Sur le grief de l’absence de tenue d’entretien professionnel :
Madame [F] [B] fait valoir qu’en cinq ans de présence, elle n’a jamais bénéficié d’entretien professionnel, bien qu’elle en eut fait la demande par courrier du 14 mars 2021, resté sans réponse (pièce n° 3 de l’appelante).
L’employeur fait valoir qu’il a tenté d’organiser un entretien d’évaluation après avoir reçu le courrier de Madame [F] [B], mais que les absences de cette dernière et son placement en congé maladie ont été des obstacles insurmontables.
Sur ce :
Le CSE ne produit aucune pièce démontrant qu’il a organisé un entretien professionnel dans les deux années suivant l’embauche de Madame [F] [B], comme le prévoit l’article L.6315-1 du code du travail, ni même qu’il ait proposé des dates pour la tenue d’un tel entretien à la suite de la demande de Madame [F] [B].
Le grief est donc établi.
— Sur les griefs de harcèlement moral et de non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité :
Les moyens produits par Madame [F] [B] ne sont pas clairement distingués, selon qu’ils relèvent du harcèlement moral ou de l’obligation de sécurité.
Madame [F] [B] expose que le CSE « a opéré une surveillance très resserrée de son activité, en sachant formuler des reproches infondés sur ses prestations de travail » ; que les relations se sont encore dégradées avec la naissance de son enfant et sa demande à bénéficier d’un congé allaitement ; que, de fait, le CSE l’a contrainte à prendre un congé parental d’éducation sans rémunération ; que « Son employeur a entravé le bon déroulement de son congé maternité, en lui causant des désagréments alors qu’elle venait d’accoucher de son premier enfant » ; que le CSE a volontairement modifié ses horaires de travail pour allonger son temps de présence de 30 minutes, en invoquant de fausses accusations sur le non-respect de son temps de pause déjeuner, modifications qu’elle acceptées de guerre lasse (pièces n° 19 à 23 de l’appelante) ; que des propos vexatoires ont été tenus à son égard (pièce n° 32) ; que son état de santé mentale s’est dégradé en raison des agissements de son employeur (pièces n° 34 et 37) ; que bien qu’elle a informé la secrétaire du CSE du harcèlement qu’elle subissait, son employeur n’a eu aucune réaction.
Madame [F] [B] produit en outre un enregistrement clandestin d’une conversation au cours de laquelle son employeur a eu un ton menaçant et agressif au sujet de la situation de harcèlement (pièce n° 35).
L’employeur nie tout fait de harcèlement.
— Sur ce :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La surveillance « très resserrée » de l’activité de Madame [F] [B] et les reproches infondés :
Madame [F] [B] ne produit aucune pièce sur ces éléments, qui ne sont donc pas établis.
La dégradation des relations avec l’employeur après la demande faite le 15 septembre 2021par Madame [F] [B] à bénéficier du congé allaitement et l’imposition d’un congé parental d’éducation sans rémunération :
Comme il l’a été motivé ci-dessus, Madame [F] [B] n’avait aucun droit à un congé allaitement. Les correspondances échangées à cet égard avec l’employeur ne démontrent aucune agressivité ou comportement inapproprié de ce dernier dans sa réponse ; en revanche, il est établi qu’il n’a répondu tardivement, le 7 octobre (pièces n° 4 à 7, 10 et 12 de l’appelante).
Madame [F] [B] fait état de ce que dans ce courrier du 7 octobre 2021 (pièce n° 7), l’employeur lui a adressé « une accusation infondée » ; cependant, elle ne précise pas de quelle accusation il s’agit, aucune n’apparaissant dans ce document
S’agissant des demandes de congés liées à la naissance de son enfant, il résulte des courriers échangés que Madame [F] [B] a d’abord demandé, le 9 février 2021, à bénéficier d’un congé parental d’éducation à compter du 11 janvier 2022 et qu’ensuite, le 12 février, elle a demandé la modification de ses horaires de travail.
Il ressort des courriers échangés entre Madame [F] [B] et son employeur que ce dernier a fait droit à sa demande de congé parental d’éducation, précisant qu’elle ne serait pas rémunérée, ce qui est effectivement prévu par l’article L. 1225-56 du code du travail (pièces n° 13 et 14 de l’appelante) et qu’il n’a en revanche pas accédé à sa demande de modification de ses horaires de travail, comme il a en le droit et pour des raisons qu’il lui a exposées, sans que Madame [F] [B] ne démontre en quoi ses horaires de travail l’empêchaient de s’occuper de son enfant. Les courriers du CSE sont courtois et dépourvus de toute agressivité, le CSE n’ayant notamment aucunement « accusé » Madame [F] [B] de dépasser son temps de pause déjeuner, mais constaté que sa durée était insuffisante (pièces n° 13 à 23).
Madame [F] [B] produit une clef USB contenant l’enregistrement clandestin d’une conversation « agressive et menaçante » avec sa supérieure hiérarchique (pièce n° 35 de l’appelante).
La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, l’employeur ne demande pas à ce que cette pièce soit écartée des débats.
C’est par une juste appréciation des faits que le conseil de prud’hommes a relevé que l’écoute de l’enregistrement « présenté comme essentiel et décisif par Mme [F] [B] relève, de l’avis du Conseil, de la discussion professionnelle sans débordement particulier et ne prouve pas une attitude harcelante ou agressive de l’employeur ».
Madame [F] [B] produit également l’attestation de son conjoint selon laquelle il a entendu Monsieur [T], salarié intérimaire au CSE, dire à propos de Madame [F] [B] « entre les deux, s’il y en a bien une qui a le plus de chance de revenir, c’est [F] car elle habite à deux minutes et qu’elle est trop bien payée pour ce qu’elle fait. Elle n’irait pas ailleurs pour avoir un salaire de caissière ». Il y fait également état de son état dépressif dû à « la calomnie » et « l’acharnement » qu’elle a subis (pièce n° 32).
Cependant, les propos de Monsieur [T] apparaissent isolés et ce dernier, simple intérimaire, ne saurait représenter l’employeur, dont Madame [F] [B] n’apporte pas la preuve qu’elle l’aurait alerté de ces propos.
Enfin, Madame [F] [B] produit un « Rapport médical », rédigé par un médecin conseil du Crédit agricole Assurances, qui rapporte les doléances de Madame [F] [B] quant au harcèlement moral qu’elle subirait et indique qu’elle prend un traitement anxiolitique et ne prend pas de traitement antidépresseur et indique que l’examen clinique « retrouve des éléments en faveur d’un syndrome anxio-dépressif non contrôlé à ce jour » et qu’ « il n’y a pas de pathologie psychologique particulière associée » (pièce n° 34 de l’appelante).
Au vu de l’ensemble de ces développements, la cour constate que le grief de dégradation des conditions de travail de Madame [F] [B] n’est pas établi, non plus que l’existence d’une situation de harcèlement ou d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le grief de manquement de l’employeur dans l’application de la nouvelle convention collective de la métallurgie entrée en vigueur le 1er janvier 2024 :
Madame [F] [B] expose avoir demandé à son employeur le 22 février 2024 la raison pour laquelle elle n’était pas ' 'soumise à la nouvelle convention collective de la métallurgie entrée en vigueur le 1er janvier 2024 ' (pièces n° 39 et 40 de l’appelante).
Elle fait valoir qu’elle n’a reçu aucune réponse satisfaisante et que sa classification a été sous-évaluée.
Le CSE expose avoir adressé à Madame [F] [B] le 14 mars 2024 la cotation de son emploi, et précisé que cette nouvelle cotation serait applicable de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2024, et était la suivante : Cotation 15, Groupe B, classe d’emploi 3 ; il précise que Madame [F] [B], qui disposait d’un délai d’un mois pour formuler une demande d’explication, n’a pas contesté cette classification (pièce n° 36).
Il est donc établi que l’employeur a tardé à établir la classification de Madame [F] [B] ; qu’il l’a établie en mars 2024 ; que Madame [F] [B] ne l’a pas contestée ; que cette dernière ne fait valoir aucun préjudice dû à ce retard, étant précisé qu’en raison de son congé parental elle n’était pas rémunérée à cette époque.
Motivation :
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que deux griefs énoncés par Madame [F] [B] sont établis :
l’absence de tenue d’entretien professionnel pendant les cinq ans qu’a duré la relation professionnelle,
le retard mis par l’employeur a procéder à la classification de Madame [F] [B] au vu de la nouvelle CCN du 22 février 2024.
Ces griefs ne présentent pas de gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail de Madame [F] [B]. Elle sera donc déboutée de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, outre le paiement des congés payés afférant, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ces points.
Sur la demande de nullité du licenciement pour inaptitude et les demandes financières en découlant :
Madame [F] [B] fait valoir que son inaptitude est due au harcèlement subi de la part de son employeur et à son manquement à son obligation de sécurité ; qu’en conséquence son licenciement est nul.
Motivation :
Ainsi qu’il l’a été motivé ci-dessus, Madame [F] [B] n’a pas présenté d’éléments faisant présumer une situation de harcèlement moral et n’a pas démontré le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, le licenciement est justifié et Madame [F] [B] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnités, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour « pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral » :
Madame [F] [B] demande la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, sans faire de distinction entre les deux préjudices.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
Ainsi qu’il l’a été motivé ci-dessus, Madame [F] [B] n’a pas présenté d’éléments faisant présumer une situation de harcèlement moral et n’a pas démontré le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Madame [F] [B] demande la somme de 5000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
Madame [F] [B] ne produit aucun moyen distinct de ceux produits à l’appui de sa demande de dommages et intérêts « pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral » ; elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes des sommes de 31,73 euros nets à titre d’indemnité de transport, de 5729,95 euros nets au titre de l’indemnisation afférent au refus du bénéfice de congés allaitement, de 1500 euros bruts au titre de la prime pour départ en congé maternité, outre la somme de 150 euros bruts à titre de congés payés afférents, et de 515,25 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le manquement dans le paiement de l’indemnité de fonction.
Motivation :
Ainsi qu’il l’a été motivé ci-dessus, Madame [F] [B] n’était pas en droit de percevoir les sommes dont elles demandent le paiement.
Elle sera donc déboutée de ses demandes, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Madame [F] [B] et le CSE de la société SOVAB seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irréfragables.
Madame [F] [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de LONGWY en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame [F] [B] et le CSE de la société SOVAB leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [B] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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