Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 20 mai 2025, n° 21/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 23 novembre 2020, N° 17/02810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00180 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYNG
jugement du 23 Novembre 2020
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 17/02810
ARRET DU 20 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003047 du 01/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Anne-Pascale LAMY-RABU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 17/0170
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2017670
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 juin 2012, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits a accordé à l’EURL Scammo un prêt d’un montant de 60 000 euros remboursable au taux nominal fixe de 4,20 % en 84 mensualités de 846,66 euros chacune.
Mme [U] [P], associée gérante de l’EURL Scammo, ainsi que M. [K] [S], son époux, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt par un acte du même jour, à hauteur de 20 000 euros et pendant 84 mois.
Avant cela, M. [S] avait été victime d’une rupture d’anévrisme le 24 février 2012. Il avait été hospitalisé en réanimation chirurgicale jusqu’au 13 mars 2012 puis il a été suivi en rééducation jusqu’au 18 mai 2012.
Le 12 juin 2015, un avenant au contrat de prêt a été régularisé pour modifier le tableau d’amortissement à compter du 16 mai 2015 et prévoir des remboursements en trois mensualités de 21,01 euros, puis 47 mensualités de 855,37 euros et une dernière mensualité de 855,21 euros.
L’EURL Scammo a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 9 mars 2016, converti en une liquidation judiciaire par un jugement du 1er mars 2017.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits a déclaré sa créance mais le liquidateur judiciaire lui a adressé un certificat d’irrecouvrabilité.
Aussi, la Caisse de crédit mutuel de Bécon les Granits a mis M. et Mme'[S] en demeure de payer, en leurs qualités de cautions, par une lettre du 9 mars 2017 puis elle les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire d’Angers par des actes d’huissier du 7 novembre 2017 et du 8 novembre 2017.
Par un jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté M. [S] de sa demande en nullité de son engagement de caution,
— rejeté la demande de Mme [P] tendant à se voir déchargée de son engagement de caution,
— condamné M. [S] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits la somme de 17 773, 55 euros au titre du cautionnement du prêt du 19'juin 2012, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2017,
— condamné Mme [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits la somme de 17 773, 55 euros au titre du cautionnement du prêt du 19'juin 2012, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2017,
— dit que ces condamnations seront exigibles à due concurrence du montant de la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits,
— accordé à M. et Mme [S] un délai de 24 mois pour s’acquitter de leur dette, moyennant 23 mensualités d’au minimum 150 euros et d’une dernière mensualité réglant le solde, qui seront payées avant le 12 de chaque mois et au plus tard la première fois avant le 12 du mois suivant la signification du jugement,
— dit que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital,
— rappelé que pendant la durée des délais accordés, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations des intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [S] du paiement d’une seule mensualité à la date fixée, la totalité du solde restant dû par eux deviendra exigible de plein droit,
— condamné M. et Mme [S] aux dépens, partagés par moitié entre les parties,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment considéré qu’il ne résultait pas des pièces médicales versées aux débats par M. [S] que celui-ci n’était pas en mesure de comprendre le sens et la portée de l’acte de cautionnement qu’il avait accepté de souscrire le 19 juin 2012.
Par une déclaration du 27 janvier 2021, M. [S] a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation du cautionnement et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme 17 773, 55 euros, intimant la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits.
Les parties ont conclu, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits formant appel incident, et une ordonnance du 3 février 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 21'avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement,
— en conséquence, d’annuler l’acte de cautionnement qu’il a signé, sur le fondement de l’article 1008 du code civil,
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois et le solde au 25ème mois,
Par des dernières conclusions (n° 1) remises au greffe par la voie électronique le 16 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
— de déclarer qu’elle s’en rapporte à justice sur la proposition de règlements échelonnés dans la limite de 24 mois,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [S] de sa demande en nullité de son engagement de caution,
* dit que les condamnations seront exigibles à due concurrence du montant de sa créance,
* dit qu’à défaut par M. [S] de payer une mensualité à la date fixée, la totalité du solde dû par lui deviendra exigible de plein droit,
* condamné M. et Mme [S] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital,
* condamné M. [S] à lui payer la somme de 17 773,55 euros au titre du cautionnement du prêt du 19 juin 2012, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2017,
statuant à nouveau,
— à titre principal, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 18'927,96'euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2017, au titre de son cautionnement du prêt du 19 juin 2012,
— à titre subsidiaire, de le condamner à lui payer la somme de 17 773,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2017, au titre de son cautionnement du prêt du 19 juin 2012,
— de condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance,
en tout état de cause,
— de condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’annulation du cautionnement :
M. [S] fonde sa demande d’annulation sur les dispositions de l’article 1008 du code civil mais qui sont en réalité celles de l’article 1108 de ce code, qui’prévoyaient dans leur rédaction applicable au 19 juin 2012 que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention, dont le consentement de la partie qui s’oblige. Le premier juge a également rappelé qu’il ressort de l’article 414-1 du code civil qu’il faut être sain d’esprit pour faire un acte valable et qu’il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. C’est en effet parce que le trouble mental affecte le consentement exprimé que l’acte juridique passé sous son empire doit être annulé.
Il appartient à M. [S] de rapporter la preuve d’une altération de ses facultés mentales à la date à laquelle il a signé son engagement de caution, soit’au 19 juin 2012.
Comme l’a rappelé le premier juge, le fait qu’il ait reproduit la mention manuscrite informative alors prévue par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, même de façon lisible, n’est pas un obstacle en soi à ce que M. [S] se prévale de l’existence d’un trouble mental. Le formalisme informatif a certes pour finalité de protéger le consentement de la caution mais il est tout à fait concevable que la caution ait pu être atteinte d’un trouble mental qui l’aurait empêchée de comprendre le sens et la portée de formule qu’elle a reproduite.
C’est toutefois exactement que l’intimée fait observer que M. [S] explique dans ses conclusions qu’il '(…) n’a pas compris qu’il s’engageait seul sur une somme de 20 000 euros mais pensait que le couple devrait reverser la somme de 20 000 euros en cas de défaillance de l’emprunteur', amenant ainsi à considérer qu’il ne discute pas la compréhension du principe de son engagement de caution mais uniquement celle de son étendue.
Par ailleurs, l’appelant produit les mêmes comptes rendus hospitaliers qu’en première instance, dont il reconnaît que le premier juge les a parfaitement listés mais dont il discute néanmoins la conclusion que celui-ci en a retirée. Il ressort de ces éléments que M. [S] a été victime d’un accident vasculaire-cérébral le 24 février 2020, qu’il a été hospitalisé en urgence en réanimation chirurgicale au centre hospitalier d'[Localité 4] jusqu’au 13 mars 2012 puis en neurochirurgie et en service conventionnel jusqu’au 11 avril 2012 et enfin dans le service de rééducation des Capucins jusqu’au 18 mai 2012. La signature du cautionnement est intervenue le 19 juin 2012, soit moins de quatre mois après l’accident et un mois après la sortie de rééducation. Le document le plus contemporain de la date considérée est le compte rendu d’évaluation neuro-psychologique réalisé à la suite d’un examen d’avril 2012, étant précisé que l’appelant explique qu’il n’a pas retrouvé le bilan qui a été réalisé six mois après. Comme l’a indiqué le premier juge, ce compte rendu met certes en lumière des difficultés puisqu’il conclut au fait que :
'Au total, M. [S] présente donc une diminution globale modérée de ses capacités cognitives, caractérisée par des difficultés visuo-constructives, des’troubles du stockage en mémoire épisodique verbale, des déficits en mémoire de travail, des difficultés exécutives (planification, flexibilité et maintien d’un programme), un ralentissement idéomoteur et une diminution des ressources attentionnelles'
mais, pour autant, il n’est fait état, s’agissant de l’attention, que d’une difficulté de la gestion des ressources en double tâche ainsi que d’une réduction des capacités d’attention soutenue et il est mentionné, s’agissant de la compréhension, que 'ni la compréhension orale ni la compréhension écrite n’ont été évaluées précisément car elles paraissent cliniquement normales (compréhension des consignes et des conversations satisfaisantes'.
M. [S] s’appuie également sur l’évaluation réalisée par Mme [E] [Y], psychologue-neuropsyhologue. Mais cette évaluation fait suite à un examen sur la période du 22 juin 2015 au 7 septembre 2015, bien postérieure à la date de la signature du cautionnement. En tout état de cause, le document conclut certes à '(…) des difficultés de planification, un défaut de consolidation des informations à long terme et une fragilité des capacités de mémoire de travail et de raisonnement’ mais il indique également que 'la lecture et la compréhension orale et écrite sont opérantes et l’expression écrite semble correcte malgré une légère dysorthographie sur certains mots’ et que '(…) le bilan montre de bonnes capacités attentionnelles exécutives et les nouveaux apprentissages restent possibles'.
En définitive, ces éléments médicaux confirment que l’accident vasculaire cérébral a bien eu des répercussions notamment d’ordre neuropsychologique pour M. [S], immédiates et durables. Néanmoins, il n’en ressort pas suffisamment que les capacités d’attention et de compréhension de l’appelant ont été altérées, au moment de la conclusion de son cautionnement, d’une façon telle qu’il n’aurait pas compris la nature, la portée ou les incidences de son engagement et qu’il n’y aurait pas consenti de façon éclairée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’annulation du cautionnement du 19 juin 2012.
— sur le montant de la condamnation :
M. [S] s’est engagé comme '(…) caution de l’EURL Scammo dans la limite de 20 000 euros (vingt mille euros) couvrant le paiement principal, des’intérêts et le cas échéant des pénalités intérêts de retard et pour la durée de 84'mois (…)'. Les conditions de cette garantie n’ont pas été modifiées par l’avenant régularisé le 12 juin 2015.
Au vu du décompte arrêté par la banque au 9 mars 2017, le premier juge a prononcé une condamnation à la somme de 35 547,10 euros, qu’il a fait supporter pour moitié par M. [S] (17 773,55 euros). Devant la cour, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits réitère sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 37 855,93 euros au vu du même décompte, dont la moitié devant être mise à la charge de l’appelant (18 627,96 euros). De son côté, M.'[S] ne développe pas devant la cour d’argumentaire relatif au montant de sa condamnation prononcée en première instance.
Il s’avère que le premier juge a rectifié le décompte de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits sur deux points. Le premier concerne les intérêts et pénalités de retard, dont il a décidé qu’ils n’ont pu courir qu’à compter du 9 mars 2017, date de la mise en demeure qu’il a considérée comme valant information des cautions quant au premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version alors applicable. Sur ce point, la banque intimée ne développe pas de réponse tendant à remettre en cause la décision du premier juge, qui sera donc approuvée en ce qu’elle a écarté les intérêts de retard réclamés sur la période du 1er mars 2017 au 9 mars 2017 (35,05 euros) mais qui sera toutefois amendée en ce qu’elle a également écarté sans raison valable la cotisation d’assurance sur cette même période (4,37'euros).
Le second point concerne la diminution par le premier juge du montant de l’indemnité conventionnelle de 7 % (2 369,41 euros) à une somme de 100 euros seulement, compte tenu du cours des intérêts au taux conventionnel. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits soutient qu’il n’est pas démontré que la pénalité est excessive, dans la mesure où elle subit un préjudice du fait que M.'[S] ne lui a rien réglé depuis la mise en demeure du 9 mars 2017. Ce’faisant, la banque intimée ne conteste pas que l’indemnité conventionnelle, telle qu’elle est prévue aux conditions générales du contrat de prêt garanti (page'10), s’analyse en une clause pénale dont l’article 1152 du code civil, dans’sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, autorise le juge même d’office à en réduire son montant s’il apparaît manifestement excessif. Ce caractère manifestement excessif s’apprécie uniquement au regard du préjudice subi par le créancier. Or, en l’espèce, la’Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits subit bien un préjudice du fait que la résiliation anticipée du prêt l’a privée des intérêts conventionnels escomptés jusqu’au terme normal du contrat et qu’elle ne pourra pas recouvrer contre la débitrice principale en liquidation judiciaire (un certificat d’irrecouvrabilité ayant été émis) ni contre les cautions puisque la créance est arrêtée dans son montant au 9 mars 2017 et que, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, la banque ne demande qu’une condamnation assortie des intérêts au taux légal. Il n’est pas établi dans ces circonstances que la somme de 2 369,41euros correspondant à 7 % des sommes en capital dues à la date de l’exigibilité anticipée est manifestement excessive par rapport à ce préjudice subi par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits, si bien qu’aucune modération n’est justifiée.
Le jugement sera donc infirmé et le montant de la condamnation sera arrêté comme suit :
* capital restant dû…………………………………………………….23 722,27 euros
* échéances impayées……………………………………………….11 724,83 euros
* assurance (au 9 mars 2017)……………………………………………..4,37 euros
* indemnité conventionnelle………………………………………….2 369,41 euros
soit une somme totale de 37 820,88 euros, dont la moitié à la charge de M.'[S] (18 910,44 euros) et les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2017, date de la première présentation de la mise en demeure.
— délais de paiement :
L’article 1244-1 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
M. [S] ne justifie pas de sa situation financière postérieurement au 31'décembre 2020, date à laquelle il percevait une pension d’invalidité (1'096,68'euros / mois) et l’allocation spécifique de solidarité (entre 250 euros et 300 euros / mois). Il ne propose pas de répondre à la demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits concernant le prix de la vente alléguée du bien immobilier dont il était propriétaire indivis et dont la valeur est estimée par la banque à 155 000 euros. Surtout, M. [S] a déjà bénéficié dans les faits de très importants délais de paiement puisqu’il n’est justifié d’aucun paiement depuis la mise en demeure qu’il a reçue il y a plus de sept ans. La proposition de paiement de 150 euros qu’il formule n’aboutirait enfin qu’au règlement d’une part très modeste du montant de la condamnation au terme des vingt-trois mois, tandis qu’aucun élément ne permet de s’assurer de la capacité de l’appelant de faire face au solde de la dette à la 24ème mensualité.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement et, par voie de conséquence, en ce qu’il a prévu que les paiements s’imputent en priorité sur le capital.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’au paiement à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de nullité du cautionnement du 19 juin 2012 et en ce qu’il a statué sur les frais et les dépens de première instance ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [S] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits une somme de 18 910,44 euros en exécution de son cautionnement du 19 juin 2012, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2017 ;
Déboute M. [S] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne M. [S] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les Granits une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [S] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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