Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 24/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 juin 2024, N° 22/00959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02499 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWWQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00959
Tribunal judiciaire du Havre du 6 juin 2024
APPELANTE :
SAS MEKAPHARM
RCS d'[Localité 5] 422 086 884
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me LE PASTEUR, avocat au barreau de Caen
INTIMEE :
SELARL [Adresse 6]
RCS du Havre 422 565 127
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DODEUR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
La Selarl Pharmacie [R] [L], aux droits de laquelle vient la Selarl [Adresse 6] gérée par Mme [P] [L], a commandé à la Sas Mekapharm, spécialisée dans la conception, la production, et l’installation de solutions technologiques pour le stockage et la préparation de commandes unitaires notamment pour les officines :
— le transfert de l’automate n°241 de l’actuelle officine vers les nouveaux locaux de celle-ci, dans la semaine du 21 au 25 septembre 2020, pour la somme de 30 705,60 euros TTC, selon bon de commande n°6931 du 8 juin 2020 accepté le 9 juin 2020,
— le paramétrage des goulottes pour la somme de 5 325,60 euros TTC, selon bon de commande n°6931 du 28 novembre 2019 accepté le 9 juin 2020.
Un acompte total de 10 809,36 euros a été versé par la Selarl [Adresse 6].
Le transfert de l’automate a été réalisé à partir du 21 septembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 21 mai 2022, la Selarl Pharmacie du Centre, alléguant une absence de fonctionnement de l’automate, a fait assigner la Sas Mekapharm devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de résolution du contrat aux torts de cette dernière.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le tribunal a :
— prononcé la résolution du contrat conclu le 9 juin 2020 (bon de commande 6931 du 8 juin 2020 signé le 9 juin 2020),
— condamné la Sas Mekapharm à rembourser à la Selarl [Adresse 6] la somme de 10 809,36 euros au titre de l’acompte versé,
— condamné la Sas Mekapharm à régler à la Selarl [Adresse 6] la somme de 10 580 euros au titre des frais de dépose,
— ordonné à la Selarl Pharmacie du Centre de mettre à disposition de la société Mekapharm le serveur Lenovo 10QV003FR S/N°MP1N183L-MK0350, objet de la facture DIV06772,
— débouté la Selarl [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, du préjudice moral, et de l’acompte à valoir sur la perte d’exploitation,
— débouté la Sas Mekapharm de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Sas Mekapharm à régler la somme de 2 000 euros à la Selarl [Adresse 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Mekapharm aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 12 juillet 2024, la Sas Mekapharm a formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, la Sas Mekapharm demande de voir en application des articles 1103, 1104, 1188, et 1353 du code civil et 565 du code de procédure civile :
— juger la Selarl [Adresse 6] irrecevable en sa demande nouvelle en cause d’appel et consistant à solliciter, à titre subsidiaire, la condamnation de la Sas Mekapharm à lui verser une somme de 142 891,59 euros en réparation de son préjudice matériel,
— débouter en tout état de cause la Selarl [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes présentées en cause d’appel,
— infirmer le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il :
. prononce la résolution du contrat conclu le 9 juin 2020 (bon de commande 6931 du 8 juin 2020 signé le 9 juin 2020),
. condamne la Sas Mekapharm à rembourser à la Selarl [Adresse 6] la somme de 10 809,36 euros au titre de l’acompte versé,
. condamne la Sas Mekapharm à régler à la Selarl [Adresse 6] la somme de 10 580 euros au titre des frais de dépose,
. ordonne à la Selarl Pharmacie du Centre de mettre à disposition de la Sas Mekapharm le serveur Lenovo 10QV003FR S/N°MP1N183L-MK0350, objet de la facture DIV06772,
. déboute la Sas Mekapharm de l’intégralité de ses demandes,
. condamne la Sas Mekapharm à régler la somme de 2 000 euros à la Selarl [Adresse 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamne la Sas Mekapharm aux entiers dépens,
. dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
y réformant,
— débouter la Selarl [Adresse 6] de sa demande de résolution du contrat conclu suivant bon de commande n°6931 du 8 juin 2020 signé le 9 juin 2020 avec la Sas Mekapharm, ainsi que de toutes ses autres demandes,
— condamner la Selarl [Adresse 6] à lui payer une somme de 26 708,69 euros à valoir sur le règlement de ses factures,
y ajoutant,
— condamner la Selarl Pharmacie du Centre à lui payer une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que d’appel, en plus des entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux articles 696 et 699 du code précité.
Elle conteste toute inexécution contractuelle. Elle fait valoir qu’elle a réalisé aux dates convenues toutes les prestations convenues, y compris le test et le paramétrage de l’installation et la formation sur le remplissage des goulottes, en précisant à la Selarl [Adresse 6] que, compte tenu de l’ancienneté de la machine, elle fonctionnerait en mode 'dégradé’ pour 10 plateaux sur les 150 déménagés qui ne donneraient pas lieu à une vérification de l’éjection car leurs capteurs infrarouges étaient hors service ; que la pose des bacs de sortie n’a pas pu être faite car les découpes dans le mobilier du rez-de-chaussée des nouveaux locaux n’avaient pas été exécutées par Mme [L] ou son mari.
Elle ajoute que la Selarl Pharmacie du Centre ne prouve pas qu’elle aurait abandonné le chantier et que son équipement ne fonctionnerait plus ; que le simple constat d’huissier de justice très sommaire et inopérant d’un point de vue technique que produit la Selarl [Adresse 6], qui n’est pas un simple consommateur, est insuffisant.
Elle précise que son obligation contractuelle n’était pas de remettre à neuf l’ancienne installation de la Selarl Pharmacie du Centre qui fonctionnait malgré son ancienneté au moment de son transfert (16 ans) et malgré la vétusté qu’elle pouvait présenter pour une partie minime de certains plateaux (10 sur 150) qui pouvaient être néanmoins utilisés en mode 'dégradé’ ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur elle la preuve de l’exécution du transfert de la découpe du mobilier de la pharmacie préinstallé dans le nouveau local, qui relevait d’un corps de métier qu’elle n’exécute pas et dont l’ancien gérant de la Selarl [Adresse 6] avait indiqué se charger ; que l’intimée n’a jamais allumé le serveur, ni procédé au chargement d’une boîte de médicaments dans l’un des canaux de stockage, ni encore testé une éjection.
Elle souligne que l’intimée ne rapporte pas davantage la preuve d’un éventuel manquement d’une particulière gravité pour justifier la résolution du contrat ; que l’explication de la Selarl Pharmacie du Centre selon laquelle les plateaux et leurs composants électroniques auraient été exposés à la pluie lors du transfert, ce qui serait une cause possible de leur dysfonctionnement, est inopérante.
Elle indique ensuite qu’elle n’avait pas l’obligation d’informer la Selarl [Adresse 6] qu’elle ne remettrait pas à neuf son ancienne installation car cette dernière avait une parfaite connaissance de cette ancienneté et de l’absence d’utilisation de cette installation plus de trois ans avant son transfert ; qu’elle ne pouvait pas en tout état de cause procéder préalablement à un audit technique de fonctionnement de l’installation alors qu’elle était dépourvue de serveur et de médicaments.
A titre reconventionnel, elle expose que la Selarl Pharmacie du Centre doit lui régler le solde de ses factures.
Elle répond, sur l’appel incident de la Selarl [Adresse 6], que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un préjudice consécutif à une résistance abusive de sa part, ni d’un préjudice moral, ni encore d’une perte d’exploitation (absence d’éléments financiers ou comptables notamment) ; que la réclamation subsidiaire au titre d’un préjudice matériel est irrecevable car totalement nouvelle en cause d’appel puisqu’elle ne constitue pas l’accessoire, la conséquence, ou le complément des demandes formées en première instance ; que, si cette prétention est jugée recevable, elle est infondée car la Selarl Pharmacie du Centre ne démontre pas en quoi le coût d’acquisition d’une nouvelle installation pour un montant incomparable avec la prestation qu’elle a réalisée constituerait un préjudice trouvant sa cause dans l’un quelconque et hypothétique manquement contractuel qui lui est reproché.
Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025, la Selarl [Adresse 6] sollicite, en vertu des articles 1217, 1228, 1231-1, 1604, 1610, et 1611 du code civil, de :
— se voir recevoir en ses demandes,
— voir débouter la Sas Mekapharm de l’ensemble de ses demandes,
— voir confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. prononcé la résolution du contrat conclu le 9 juin 2020,
. condamné la Sas Mekapharm à rembourser à la Selarl [Adresse 6] la somme de 10 809,36 euros au titre de l’acompte versé,
. condamné la Sas Mekapharm à régler à la Selarl [Adresse 6] la somme de 10 580 euros au titre des frais de dépose,
. ordonné à la Selarl Pharmacie du Centre de mettre à disposition de la Sas Mekapharm le serveur Lenovo 10QV003FR S/N°MP1N183L-MK0350, objet de la facture DIV06772,
. débouté la Sas Mekapharm de l’intégralité de ses demandes,
. condamné la Sas Mekapharm à régler la somme de 2 000 euros à la Selarl [Adresse 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sas Mekapharm aux dépens,
— voir infirmer ou à défaut réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, du préjudice moral, et de l’acompte à valoir sur la perte d’exploitation,
statuant à nouveau,
— voir condamner la Sas Mekapharm à payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive, du préjudice moral, et d’acompte à valoir sur la perte d’exploitation,
à titre subsidiaire,
— voir condamner la Sas Mekapharm à payer la somme de 142 891,59 euros en réparation de son préjudice matériel,
en tout état de cause,
— voir condamner la Sas Mekapharm à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir à titre principal que la Sas Mekapharm a manqué à son obligation de résultat de conseil en lui conseillant de transférer l’automate au lieu d’en acheter un neuf, ce à quoi elle était prête, alors que finalement cet automate n’est pas fonctionnel et que les pièces pour le réparer n’existent plus ; que la Sas Mekapharm, professionnelle, ne l’a pas mise en garde sur les risques d’un déplacement alors qu’elle-même et sa gérante sont profanes en matière d’équipement automatisé et ne l’a pas informée sur la faisabilité de la remise en état de cet automate.
Elle lui reproche également d’avoir failli à son obligation de résultat de délivrance conforme dès lors qu’à ce jour, alors que le devis prévoyait une dépose et une repose d’un automate et une programmation complète du système, celui-ci a été partiellement posé, n’est pas opérationnel, prend de la place, et gêne le travail ; que le test, le paramétrage, et la formation au fonctionnement de l’automate n’ont pas été exécutés ; que la Sas Mekapharm reconnaît implicitement, ainsi que dans sa lettre recommandée du 20 décembre 2021, le dysfonctionnement de l’appareil lorsqu’elle indique qu’il y a une possibilité de le faire fonctionner en mode 'dégradé’ avec seulement 10 des 150 plateaux.
Elle souligne qu’un tel fonctionnement n’est pas envisageable car elle n’a pas à subir de perte d’exploitation et les conditions de travail de ses salariés ne doivent pas se dégrader ; qu’en tout état de cause, la Sas Mekapharm ne lui a pas montré comment fonctionne ce mode 'dégradé’ ; qu’elle n’a jamais signé de procès-verbal de réception de l’automate après son transfert de sorte qu’elle n’a jamais accepté celui-ci dans son état de dysfonctionnement ; que les plateaux ont été laissés avec leurs composants électroniques sous la pluie lors de son transfert, ce qui est sans doute partiellement à l’origine des dysfonctionnements ; que la Sas Mekapharm ne démontre pas en quoi l’appareil est fonctionnel et qu’il appartenait à celle-ci de procéder aux découpes dans le mobilier et aux fixations des bacs de sortie.
Elle demande l’indemnisation du préjudice économique et moral qu’elle subit du fait de l’absence de fonctionnement de l’automate et de la place qu’il prend, ce qui nuit à l’environnement de travail quotidien des salariés et de sa gérante qui ne peuvent pas ranger le stock et sont contraints à des va-et-vient permanents entre le rez-de-chaussée et l’étage.
Elle reproche aussi à la Sas Mekapharm un comportement abusif découlant de l’inexécution et de ses fautes contractuelles graves, de sa proposition tardive après le transfert de l’automate, et de son absence à l’expertise amiable qui a empêché de connaître l’état fonctionnel de la machine.
Elle sollicite à titre subsidiaire l’indemnisation du coût d’installation du nouvel automate de 142 891,59 euros qu’elle a été contrainte d’exposer du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la Sas Mekapharm.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat du 9 juin 2020
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il incombe au demandeur de démontrer que l’inexécution contractuelle alléguée est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
En l’espèce, aux termes du bon de commande du 8 juin 2020 accepté le 9 juin 2020 par la Selarl [Adresse 6], les prestations de la Sas Mekapharm ont été les suivantes :
'Modification de l’automate N°241 :
Intervention en semaine, la zone de travail devra être libre d’accès, balisée et interdite aux clients
Installation de 8 nouvelles structures (4M90,4M50)
Démontage des plateaux (Plateaux qui devront être vidés au préalable par le client)
Installation des plateaux existants hors remplissage. Attention tous les plateaux ne pourront pas être réinstallés
Installation de 8 zones de chargement et de 2 marches
Test et paramétrage
Transport
Convoyage :
2 points de livraison
4 tapis roulants avec technologie smart-drive
2 colonnes de descente'.
Aux termes du bon de commande du 28 novembre 2019 accepté le 9 juin 2020, elle s’est engagée à effectuer un 'Paramétrage des goulottes : Présence de notre formateur pour le repositionnement des goulottes en standard (Incluant les nouveaux porte-étiquettes)'.
La Sas Mekapharm a établi le 16 juillet 2020 un planning de suivi du travail pendant quatre jours du 21 au 25 septembre 2020 et, le 4 août 2020, des plans de l’installation dans les nouveaux locaux et un tableau de préparation électrique.
La preuve d’une inexécution par celle-ci des prestations de test et de paramétrage de l’installation, ainsi que de formation sur le paramétrage des goulottes, à l’issue de la repose de l’automate et de ses équipements dans les nouveaux locaux n’est pas apportée. Dans leurs attestations, les employés de la Selarl [Adresse 6] et le compagnon de Mme [L] n’en font pas état, pas plus que Me [D], huissier de justice, dans son procès-verbal de constat du 16 septembre 2021. La Sas France Elex, expert mandaté par l’assureur protection juridique de la Selarl [Adresse 6] n’évoque pas ce point dans son rapport de l’expertise amiable du 27 décembre 2021 qu’elle a effectuée hors la présence de la Sas Mekapharm dûment convoquée.
Au contraire, il ressort du document intitulé 'Visite Qualité & Formation’ et établi par Mme [C] [Z] lors de l’intervention du 21 au 23 septembre 2020, qu’au titre de la formation, elle a dispensé une explication pour le remplissage et une proposition de formation à distance quand le transfert serait fini.
En outre, il ne ressort pas des deux bons de commande ou d’autres éléments probants que la découpe du mobilier dans les nouveaux locaux de l’officine incombait à la Sas Mekapharm.
En revanche, celle-ci ne discute pas du dysfonctionnement de 10 plateaux de l’automate transféré.
Elle a ainsi précisé dans son courrier adressé le 20 décembre 2021 à la Selarl [Adresse 6] qui lui reprochait ses manquements que : 'nos équipes ont fait tout leur possible pour remettre en état votre automate lors de sa réinstallation, mais il reste quelques Infra-rouges défectueux. Ceci empêche donc le contrôle de la bonne éjection des produits au niveau des plateaux concernés'.
Dans sa réponse écrite du 6 janvier 2022 à l’avocate de la Selarl Pharmacie du Centre, le conseil de la Sas Mekapharm a fait référence à ce courrier du 20 décembre, 'proposant d’apporter une solution technique pour palier au dysfonctionnement de quelques cellules infrarouges de l’automate ancien qui a fait l’objet d’un déménagement et d’une remise en service.
En tout état de cause, votre cliente ne peut pas légitimement renoncer à utiliser l’automate, sous prétexte qu’une dizaine de plateaux (sur 150) concernés par les cellules infrarouges défectueuses ne fonctionnerait pas, alors qu’ils peuvent fonctionner mais en mode 'dégradé'.'.
Il s’en déduit que, même si les parties s’étaient expressément accordées sur une absence de réinstallation de tous les plateaux, ceux qui l’étaient devaient fonctionner. Aucune réserve n’a été mentionnée sur le bon de commande par la Sas Mekapharm sur leur capacité de fonctionnement, notamment quant à un risque de fonctionnement moindre ou dégradé de certains plateaux.
Cette dernière reconnaît elle-même la défectuosité des cellules infrarouges de certains plateaux. Celles-ci, intégrées dans la carte électronique de pilotage de chaque plateau de canaux, servent à contrôler l’éjection des boîtes de médicaments, posées sur les plateaux et qui en sont éjectées vers le tapis roulant à la demande d’un opérateur qui est le pharmacien ou le préparateur en pharmacie pour qu’elles lui soient acheminées en magasin.
Mme [M] épouse [V], préparatrice salariée de la Selarl [Adresse 6], atteste qu’un technicien de la Sas Mekapharm lui a 'dit que certains éléments électroniques, essentiels au fonctionnement de l’automate, ne fonctionnaient plus, qu’il fallait les réparé car il n’y en avait plus de neufs sans pour autant garantir le bon fonctionnement à long terme.'.
De même, M. [B], compagnon de Mme [L], explique que : 'Le 29 septembre 2020, vers 11h00, le technicien m’a dit qu’il était bloqué par des cellules infrarouges qui ne fonctionnaient pas. Il a également dit que c’était une ancienne technologie qu’il ne pouvait pas réparer [même] en atelier.'.
La Sas Mekapharm a donc manqué à son obligation d’installer des plateaux fonctionnels.
Par ailleurs, la Selarl [Adresse 6] lui reproche de ne pas l’avoir informée sur les risques d’un déplacement de l’automate ancien et sur la faisabilité de sa remise en état.
La Sas Mekapharm, professionnelle sur qui pèse la charge de la preuve qu’elle a respecté son obligation de moyens de conseil et d’information, ne démontre pas qu’elle l’a remplie à l’égard de sa cliente, profane en matière d’équipement automatisé.
Les deux bons de commande ne contiennent aucune mention sur le risque d’absence même partielle de fonctionnement de l’automate, alors que celui-ci était ancien et que des cellules infrarouges de certains plateaux n’étaient plus fabriquées.
La Sas Mekapharm ne démontre pas qu’elle a procédé à un examen technique même sommaire de cet automate qui aurait été de nature à lui permettre, d’une part, d’informer la Selarl [Adresse 6] sur son état actuel et, d’autre part, d’émettre d’éventuelles réserves sur l’état de marche de celui-ci avant son transfert s’agissant, selon elle, d’un équipement ancien de 16 ans et n’ayant pas fait l’objet d’une maintenance depuis plus de deux ans, et, ainsi de se préconstituer une preuve de la bonne réalisation de son obligation d’information.
La Sas Mekapharm n’a ainsi pas mis en garde la Selarl [Adresse 6] sur un risque quant à la faisabilité technique du transfert de cet automate lors du déménagement des locaux de l’officine.
Ce défaut d’information et de conseil a privé la Selarl Pharmacie du Centre de la possibilité de décider en connaissance de cause des conditions matérielles de transfert ou non de son automate lors de son déménagement et de l’opportunité de se munir d’un équipement neuf. La critique de la Sas Mekapharm selon laquelle la Selarl [Adresse 6] avait la volonté de faire transférer son automate au moindre coût n’est pas fondée. Dans son rapport commercial du 27 avril 2018, M. [K], salarié de la Sas Mekapharm, évoque ce projet de M. [R], ancien associé de Mme [L], qui ne correspond pas aux prestations finalement contractées qui prévoient clairement le démontage et l’installation de l’automate à la charge de la Sas Mekapharm.
En définitive, ces manquements de la Sas Mekapharm dans l’exécution de ses prestations contractuelles sont suffisamment graves pour prononcer la résolution du contrat du 9 juin 2020. Les parties seront remises dans l’état où elles se trouvaient à cette date. La décision du tribunal ayant statué en ce sens et ayant condamné la Sas Mekapharm à rembourser à la Selarl [Adresse 6] l’acompte versé de 10 809,36 euros et à lui payer les frais de dépose de l’automate litigieux de 10 580 euros, et ayant ordonné à la Selarl Pharmacie du Centre de mettre à la disposition de la Sas Mekapharm le serveur Lenovo, objet de la facture DIV06772, sera confirmée.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la Selarl [Adresse 6]
1) Au titre de la résistance abusive, d’un préjudice moral, et d’un acompte à valoir sur la perte d’exploitation
L’exercice par la Sas Mekapharm de son droit de se défendre et d’opposer un refus aux demandes de la Selarl [Adresse 6] n’a pas été abusif. Sa faute n’est pas caractérisée.
Ensuite, la Selarl Pharmacie du Centre ne démontre pas le préjudice moral, qui ne peut être confondu avec l’éventuel dommage de sa gérante et de ses salariés, ni la perte d’exploitation à défaut de production d’éléments financiers et/ou comptables, qu’elle indique avoir supportés.
En définitive, ses réclamations seront rejetées. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
2) Au titre d’un préjudice matériel
a) Sa recevabilité
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 567 du même code indique que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, la Selarl [Adresse 6] formule cette demande indemnitaire uniquement en cause d’appel à titre subsidiaire et non pas à titre reconventionnel, comme il ressort du dispositif de ses écritures.
L’article 567 ne s’applique donc pas.
Cette prétention tend aux mêmes fins que les demandes de la Selarl Pharmacie du Centre présentées en première instance visant à obtenir la réparation de ses préjudices.
Dès lors, elle est recevable.
b) Son bien-fondé
La Selarl [Adresse 6] a chargé la Sas Mekapharm de transférer son automate à l’occasion de son déménagement, et non pas de lui livrer une installation complète et neuve.
Dès lors, sa demande d’indemnisation du prix d’acquisition d’un nouveau matériel (magasin automatique avec un bras et HD-multi-picking selon l’offre du 10 février 2021 de la société Bd Rowa) excède ce qui peut être dû en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime qui ne peut s’enrichir sans cause.
Cette réclamation sera rejetée.
Sur la demande de paiement de la Sas Mekapharm
Eu égard au sens de cette décision confirmant la résolution du contrat du 9 juin 2020, cette prétention sera rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Sas Mekapharm sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de la condamner également à payer à la Selarl [Adresse 6] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés pour cette procédure d’appel. La demande présentée à ce titre par la Sas Mekapharm sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Mekapharm à payer à la Selarl [Adresse 6] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sas Mekapharm aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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