Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 déc. 2025, n° 25/06007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 juin 2025, N° 21/06584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06007 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPBK
décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
21/06584
du 04 juin 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 18 Décembre 2025
APPELANTS :
Mme [J] [W]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 23]
[Adresse 20]
[Localité 10]
M. [H] [N]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 24]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMES :
Me [T] [F], notaire
[Adresse 12]
[Localité 11]
Me [D] [S], notaire
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON, toque : 719
La société [14]
[Adresse 26]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Décembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Décembre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte dressé le 23 décembre 2010 par maître [D] [S], notaire à [Localité 16], les consorts [H] [N] et [J] [W], assistés par Maître [T] [F], notaire à [Localité 25], ont acquis auprès de la société [13] une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section E numéro [Cadastre 9] formant le lot numéro 1 du lotissement 'le [Adresse 18], à [Adresse 27] [Localité 17] [Adresse 28] moyennant un prix de 71.000 euros.
Ils ont fait édifier une maison sur la parcelle et, à l’occasion de travaux de clôture et d’enrochement, ont découvert la présence d’une canalisation de raccordement à l’eau potable enfouie en limite de propriété.
Faisant valoir que cette conduite rendait leur terrain en partie inconstructible et constituait une servitude qui ne leur avait pas été révélée lors de la vente, ils ont fait assigner le notaire et les vendeurs aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté [J] [W] et [H] [N] de leurs prétentions et les a condamnés in solidum aux dépens, et à verser 1.500 euros à la société [15] et 1 500 € à Maîtres [S] et [F], notaires, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [W] et M. [N] ont formé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 17 juillet 2025.
Par conclusions d’incident du 17 octobre 2025 , [H] [N] et [J] [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d’expertise,
— en conséquence, ordonner une expertise, avec mission de
— se rendre sur les lieux, afin de constater la configuration de leur terrain, la topographie des lieux et la présence de la canalisation d’adduction d’eau potable litigieuse,
— rechercher, identifier et matérialiser sur plan l’assiette exacte de la servitude de passage de canalisation d’eau potable résultant de l’acte administratif en date du 5 juin 1997, publié sous la référence Vol. 1997 P n°[Cadastre 7] au nom de Mme [V] [K], concernant la parcelle [Cadastre 19] sise au lieudit [Adresse 21] [Localité 29],
— reconstituer le tracé précis de cette canalisation sur plan cadastral et topographique actualisé, en indiquant sa profondeur, son diamètre et sa localisation exacte par rapport aux limites du terrain des appelants.
— comparer l’emprise de cette servitude avec celle de la zone non aedificandi figurant à l’acte de vente du 23 décembre 2010, et indiquer si les deux emprises coïncident, se chevauchent
partiellement ou sont totalement distinctes,
— dire si la présence de la canalisation est de nature à restreindre la constructibilité, l’usage ou la jouissance du bien, en précisant la surface affectée, la nature des contraintes imposées et leurs incidences sur les aménagements envisagés (notamment la réalisation d’une piscine et d’une clôture),
— décrire et évaluer les préjudices de toute nature subis par les requérants,
— déterminer les conséquences patrimoniales résultant de la présence de cette servitude sur la valeur vénale du bien, en fournissant, le cas échéant, une estimation chiffrée de la diminution de valeur corrélative.
— évaluer le coût des travaux qui seraient nécessaires pour déplacer et/ou sécuriser la canalisation, en précisant les contraintes techniques, administratives et financières liées à ces interventions,
— indiquer, le cas échéant, les mesures de précaution ou de protection qui pourraient être mises en 'uvre pour permettre un usage normal du terrain sans compromettre le fonctionnement de la canalisation,
— plus généralement, fournir à la cour tous éléments techniques utiles à la compréhension de la situation, afin de déterminer avec précision l’assiette, la portée et les conséquences de la servitude d’adduction d’eau potable grevant leur propriété,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les dommages et vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant à la Cour d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles.
Par conclusions du 3 décembre 2025, ils maintiennent leur demande d’expertise et affirment avoir réglé les causes du jugement.
Il font valoir que :
— le tribunal judiciaire a reconnu qu’ils étaient fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice découlant de l’existence d’une servitude non apparente et non déclarée lors de la vente et relevé que les notaires avaient commis une faute dans l’exécution de leur obligation d’information et de conseil, estimant que l’attention des acquéreurs aurait dû être attirée tant sur l’existence et le tracé de la servitude que sur ses conséquences sur la jouissance du bien, y compris en l’absence de trouble effectif et que leur responsabilité était susceptible d’être engagée ; cependant le tribunal a considéré qu’ils ne démontraient pas la réalité de leur préjudice, les déboutant en conséquence de l’intégralité de leurs demandes,
— le tribunal a en effet considéré qu’il leur appartenait de démontrer que la canalisation litigieuse ne traversait pas la zone non aedificandi mentionnée à l’acte de vente, estimant qu’à défaut d’une telle preuve, aucun préjudice indemnisable ne pouvait être retenu, cette zone étant déjà frappée d’une interdiction de construire connue des acquéreurs, relevant qu’il est possible d’apprécier l’assiette de la zone non aedificandi, mais non celle de la servitude de canalisation d’eau courante, faute d’éléments techniques suffisants,
— il a été établi que les deux servitudes n’avaient aucun lien, il a été également noté des mouvements de terre à l’aplomb de la conduite.
Par conclusions d’incident déposées le 1er décembre 2025, les notaires demandent au conseiller de la mise en état de les entendre formuler toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par les appelants dont le coût restera à leur charge et de les condamner aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident déposées le 2 décembre 2025, la société [14] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 du code de procédure civile
A titre principal, prononcer la radiation de l’instance d’appel à défaut pour appelants de s’être acquittés des condamnations prononcées à leur encontre,
— lui donner acte ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par les appelants à leurs frais avancés,
En tout état de cause, condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation
Le jugement a été exécuté par virement du 2 décembre 2025 selon justificatif produit. La demande de radiation est en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : (…) 9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; (…)'
Il apparaît en l’espèce que la détermination de préjudices subis par les appelants nécessite des investigations techniques précises, qui ne peuvent être précisément effectuées par les appelants eux-mêmes.
En conséquence, afin d’éclairer la cour, il a lieu de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance, aux frais avancés des appelants qui ont seul intérêt à cette mesure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens est lié à celui des dépens au fond, l’expertise devant permettre de déterminer le bien fondé ou non des prétentions.
A ce stade, il est équitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d’administration judiciaire,
Rejetons la demande de radiation en raison de l’exécution du jugement,
Par décision non susceptible de déféré,
Ordonnons une expertise,
Désignons Mme [U] [O] demeurant [Adresse 5] tel [XXXXXXXX03] en qualité d’expert avec pour mission,
— après avoir pris connaissance et s’être fait remettre tous documents utiles par les parties ou les tiers, recueilli et consigné les explications des parties, entendu tous sachants, et s’être entouré de tous renseignements utiles, de :
— se rendre sur les lieux, après convocation régulière des parties et de leurs conseils, décrire la configuration du terrain des consorts [N] [W] et la topographie des lieux,
— identifier et matérialiser sur un plan l’assiette exacte de la servitude de passage de canalisation d’eau potable résultant de l’acte administratif en date du 5 juin 1997, publié sous la référence Vol. 1997 P n°[Cadastre 7] au nom de Mme [V] [K], concernant la parcelle [Cadastre 19] sise au lieudit [Localité 22], en reconstituer le tracé précis sur plan cadastral et topographique actualisé, en indiquant sa profondeur, son diamètre et sa localisation exacte par rapport aux limites du terrain des appelants,
— comparer l’emprise de cette servitude avec celle de la zone non aedificandi figurant à l’acte de vente du 23 décembre 2010, et indiquer si les deux emprises coïncident, se chevauchent partiellement ou sont totalement distinctes,
— préciser si la présence de la canalisation est de nature à restreindre la constructibilité, l’usage ou la jouissance du bien, en précisant la surface affectée, la nature des contraintes imposées et leurs incidences sur les aménagements envisagés (notamment la réalisation d’une piscine et d’une clôture),
— décrire et évaluer les préjudices de toute nature subis par les consorts [N] [W],
— déterminer les conséquences patrimoniales résultant de la présence de cette servitude sur la valeur vénale du bien, en fournissant, le cas échéant, une estimation chiffrée de la diminution de valeur corrélative,
— évaluer le coût des travaux qui seraient nécessaires pour déplacer et/ou sécuriser la canalisation, en précisant les contraintes techniques, administratives et financières liées à ces interventions,
— indiquer, le cas échéant, les mesures de précaution ou de protection qui pourraient être rendues nécessaires pour permettre un usage normal du terrain sans compromettre le fonctionnement de la canalisation,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les dommages et vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant à la cour d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et plus généralement tout élément utile à la solution du litige,
Disons que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
Disons que les consorts [N] [W] doivent consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur les opération d’expertise avant le 30 janvier 2026 au greffe de la cour,
Disons que l’expert devra commencer sa mission dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons que si l’expert estime que la provision initiale sera insuffisante au vu de la complexité de sa mission ou des difficultés rencontrées, il pourra demander au juge l’autorisation d’obtenir une provision complémentaire,
Disons que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise,
Disons qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils avec indication d’un délai pour formuler leurs observations auxquelles il devra répondre,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026 sauf prorogation autorisée par le juge,
Désignons le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B pour surveiller les opérations d’expertise,
Renvoyons l’affaire au 17 septembre 2026
Lions le sort des dépens de l’incident à celui des dépens au fond,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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