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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 6 janv. 2026, n° 25/06487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 septembre 2022, N° F14/07406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 06 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06487 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS 10 – RG n° F 14/07406
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY, toque : 154
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Vu la requête en rectification d’erreur et omissions matérielles de l’arrêt RG n°22/8293 rendu le 16 septembre 2025 par la Cour d’appel de Paris formée par M. [C] [Y] demandant à la cour de :
DIRE ET JUGER recevable et légitime la présente requête en rectification d’erreur et d’omission matérielles,
— ORDONNER la rectification des erreurs et omissions matérielles de l’arrêt rendu le 16 septembre 2025 sous le RG n° 22/08293,
DIRE en conséquence que le dispositif de l’arrêt sera complété, après la phrase « Condamne la SA [5] à payer à M. [C] [Y] les sommes suivantes : (') 1710 euros d’indemnité au titre de la prise en charge de la portabilité de la mutuelle » par l’ajout de la mention suivante : « 19.346,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de référence allant du 1er juin 2011 au 13 mars 2012 ».
— ORDONNER qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Par courrier du 8 décembre 2025, transmis par voie de RPVA le même jour, la société [5] a informé la cour s’en remettre à justice.
A l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise à décision.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et :
omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées.
L’article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’arrêt rendu le 16 septembre 2025 a alloué, dans la partie motivation à M. [C] [Y], une indemnité compensatrice de congés payés sur la période allant du 1er juin 2011 au 13 mars 2012 d’un montant de 19 346,82 euros que la société [5] a été condamnée à lui payer, qui a été omise dans le dispositif suite à une erreur de plume qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification de l’omission matérielle du dispositif de l’arrêt n° RG 22/08293 rendu le 16 septembre 2025 par la cour d’appel de Paris.
DIT qu’il convient d’ajouter au dispositif la mention suivante:
« CONDAMNE la SA [5] à payer à M. [C] [Y] une somme de 19 346,82 euros à titre d’ indemnité compensatrice de congés payés sur la période allant du 1er juin 2011 au 13 mars 2012. »
DIT que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l’arrêt RG n° 22/08293 du 16 septembre 2025 de la Cour d’appel de Paris et qu’elle sera notifiée comme lui.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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