Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mai 2025, n° 25/04267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04267 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMFK
Nom du ressortissant :
[Y] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 28 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Y] [V]
né le 21 Octobre 2000 à [Localité 3] (GUINÉE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Comparant et assisté de Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2025 à 15 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 13 mars 2025, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de recel de bien venant de la cession non autorisée de produits stupéfiants, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de [Y] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée le 1er décembre 2022 par l’autorité administrative et notifiée par courrier recommandé du 16 décembre 2022 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure, initialement favorablement accueilli par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2023, a finalement été rejeté par la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt en date du 16 mai 2024.
Par ordonnances des 16 mars 2025, 11 avril 2025 et 11 mai 2025, dont la première a été confirmée en appel le 18 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [V] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 23 mai 2025, enregistrée le 25 mai 2025 à 14 heures 55 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [V] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mai 2025 à 16 heures 22, a déclaré recevable la requête de la préfecture de l’Isère et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [V], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2025 à 18 heures 19, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [Y] [V] qui ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité ni d’un logement sur le territoire national.
Sur le fond, le Ministère public estime que le premier juge a retenu de manière erronée que les perspectives d’éloignement de l’intéressé ne sont pas démontrées, alors qu’il a été auditionné par les autorités consulaires guinéennes le 22 mai 2025, qu’à l’issue de cet entretien, lesdites autorités ont confirmé à l’UCI que [Y] [V] est bien un ressortissant guinéen et que l’UCI a transmis cette information à la préfecture qui l’a elle-même communiquée au centre de rétention afin qu’il soit procédé à la réservation d’un vol. Il précise qu’à l’audience de ce jour, [Y] [V] a confirmé tous ces éléments, puisqu’il a précisé avoir effectivement fait le déplacement à l’ambassade à [Localité 5] et souhaiter rentrer dans son pays, la Guinée.
Le Ministère public relève par ailleurs que l’intéressé a été mis en cause dans plusieurs procédures, notamment le 11 mars 2025 pour des faits de recel de cession de produits stupéfiants et qu’un classement sans suite pour autre poursuite ou sanction de nature non pénale a été décidé, ce qui démontre que les faits étaient caractérisés, mais que la décision administrative a primé sur une éventuelle orientation pénale.
Le Ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 27 mai 2025 à 11 heures 45, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2025 à 10 heures 30.
Par courriel du 28 mai 2025 à 9 heures 37, le conseil de la préfecture de l’Isère a versé aux débats une pièce complémentaire, en l’occurrence un message de l’Unité Centrale d’Identification en date du 26 mai 2025
[Y] [V] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’avocat général a indiqué qu’il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et que soit ordonnée la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [V] pour une durée de 15 jours, en précisant qu’il fonde sa demande uniquement sur la délivrance à bref délai des documents de voyage, mais pas sur la menace pour l’ordre public qu’il estime insuffisamment caractérisée.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Le conseil de [Y] [V], entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, dont il s’approprie la motivation.
[Y] [V], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il lui reste moins de 15 jours à passer au centre de rétention administrative. Il ajoute qu’il est d’accord pour partir en Guinée et il attend qu’un vol lui soit proposé.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a considéré que la situation de [Y] [V] ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA, en ce que malgré les diligences de l’administration aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, il n’est pas établi que cette délivrance puisse intervenir à bref délai et qu’il n’est pas davantage établi que l’intéressé a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou qu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
Il résulte de l’analyse des pièces de la procédure, y compris celle produite en cause d’appel par la préfecture :
— que [Y] [V] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité guinéenne, de sorte que la préfète de l’Isère a saisi l’ambassade de Guinée à [Localité 5] en vue de la délivrance d’un laissez-passer dès le 13 mars 2025 par l’intermédiaire de l’Unité Centrale d’Identification du Ministère de l’Intérieur (UCI),
— que suite à des relances opérées les 10 avril 2025 et 22 avril 2025 par l’autorité préfectorale auprès de l’UCI, ce service a répondu, dans un courriel du 22 avril 2025, que les services consulaires guinéens acceptent de procéder à l’audition de [Y] [V] le jeudi 22 mai 2025 à 10 heures 45 dans leurs locaux parisiens,
— que dans un message électronique du 22 mai 2025 à 16 heures 01, l’UCI a fait savoir à la préfecture de l’Isère que [Y] [V] a été reconnu par les autorités consulaires guinéennes à [Localité 5], mais que son dossier va être envoyé à [Localité 3] pour une deuxième étude,
— que le même jour la préfecture de l’Isère a saisi la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur aux fins d’organisation d’un routing à destination de la Guinée,
— que sollicitée en ce sens par les services préfectoraux, l’UCI a fait savoir, par courriel du 26 mai 202, que le dossier de [Y] [V] a été envoyé par valise diplomatique aux autorités centrales à [Localité 3] dès le 23 mai 2025 et précisé que la nationalité guinéenne de toutes les personnes reconnues par le consul de l’ambassade de Guinée à [Localité 5] a toujours été confirmée par les autorités centrales de [Localité 3] et donné lieu à la délivrance d’un laissez-passer.
S’il est indéniable, au regard de la liste dressée ci-dessus et de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité administrative que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de [Y] [V], il n’en reste pas moins que nonobstant ces diligences il ne peut être retenu que la préfecture rapporte la preuve que la délivrance des documents de voyage, comprenant notamment l’organisation d’un vol à destination de la Guinée, va intervenir dans le bref délai de moins de 15 jours qui subsiste, alors que selon les dernières informations transmises par l’UCI il y a seulement deux jours, le dossier est encore en cours d’examen par les autorités guinéennes à [Localité 3] et que strictement aucune indication n’a été donnée sur le délai moyen de réponse de ces dernières.
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public invoqué par l’autorité préfectorale dans sa requête, il convient de relever, à l’instar du premier juge que la production du résultat de la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) effectuée le 12 mars 2025, seule pièce dont excipe la préfecture de l’Isère à l’appui de sa demande de prolongation, n’est pas suffisante pour caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public, en ce que le TAJ ne fait état que de trois signalisations de [Y] [V], dont deux datent de l’année 2020 et la dernière correspond aux faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 11 mars 2025 préalablement à son placement en rétention, sans autre information sur cette procédure et ses éventuelles suites judiciaires.
Les éléments complémentaires fournis en cause d’appel par le Ministère public ne peuvent pas non plus conduire à considérer que le comportement de [Y] [V] est constitutif d’une menace pour l’ordre public, dès lors que le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, tandis que l’extraction du logiciel Cassiopée révèle qu’aucune des 5 procédures dont ce dernier a fait l’objet entre le 22 décembre 2017 et le 11 mars 2025 n’a donné lieu à des poursuites judiciaires, sachant qu’avant son interpellation du 11 mars 2025, la dernière mise en cause de [Y] [V] remontait au de juin 2020, soit il y a près de 5 ans.
Il ne peut d’ailleurs qu’être constaté qu’à l’audience, le parquet général n’a pas soutenu l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En conséquence, dans la mesure où il n’est par ailleurs allégué par l’autorité préfectorale ou le Ministère public que [Y] [V] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou déposé une demande dilatoire de protection dans les 15 derniers jours de sa rétention, il y a lieu de considérer que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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