Infirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 26 mars 2026, n° 23/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°95/2026
N° RG 23/03448 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T22I
,
[1] S.A.R.L.
C/
Mme, [R], [K], [H]
Société POLE EMPLOI
RG CPH : F 22/00011
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MORLAIX
Copie exécutoire délivrée
le : 26.03.2026
à : Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le: 26.03.2026
à: France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame, [L], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
,
[1] S.A.R.L. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno MION de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame, [R], [K], [H]
née le 05 Février 2001 à, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Comparante en personne assistée de Me Anne-Marie L’HERROU-DEBEIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023002270 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
POLE EMPLOI Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Non comparante, non représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL, [1] est une société de la restauration rapide qui exploite un restaurant sous l’enseigne McDonald’s sur la commune de, [Localité 1]. Elle emploie environ 45 salariés et applique la convention collective de la restauration rapide.
Le 9 août 2019, Mme, [R], [K], [H] était embauchée en qualité d’équipière polyvalente, qualification professionnelle employé – échelon B – niveau 1 de la convention collective susvisée, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL, [1].
Le 13 mars 2021, en fin de service un autre salarié, M., [G], [X], affirmait s’être fait voler son téléphone portable. Plus tard dans la soirée, il revenait sur son lieu de travail accompagné de Mme, [K], [H] et de deux autres personnes. Une altercation physique survenait entre M., [X] et M., [A], ce dernier étant désigné comme le responsable du vol par M., [X].
Le même jour, M., [X] déposait plainte au commissariat de police de, [Localité 1] pour le vol de son téléphone portable. L’affaire était classée sans suite le 22 mars 2022.
Par courrier en date du 15 mars 2021, Mme, [K], [H] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 27 mars suivant avec mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 31 mars 2021, elle se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché d’avoir, avec M., [X], organisé une 'expédition punitive’ contre M., [A].
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme, [K], [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Morlaix par requête en date du 15 mars 2022 afin de voir :
— Dire qu’il n’y a eu de la part de Mme, [K], [H] ni faute grave, ni motif réel et sérieux.
En conséquence, à titre principal,
— Dire que le licenciement est injustifié.
— Condamner la SARL, [1] à verser à Mme, [K], [H] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts si aucun motif de licenciement n’est retenu contre elle
A titre subsidiaire,
— Condamner la SARL, [1] à verser à Mme, [K], [H] une somme de 2 000 euros si la faute pour motif grave n’est pas retenue
En tout état de cause,
— Condamner la SARL, [1] à verser à Mme, [K], [H] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL, [1] aux entiers dépens.
La SARL, [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à Mme, [K], [H] est parfaitement justifié.
— Dire et juger que l’ensemble des demandes de Mme, [K], [H] sont infondées et injustifiées.
En conséquence,
— Débouter Mme, [K], [H] de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement,
— Apprécier dans de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Mme, [K], [H]
Et, en tout état de cause,
— Condamner Mme, [K], [H] à payer à la SARL, [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens
Par jugement en date du 28 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Morlaix a :
— Dit et jugé qu’il n’y a eu de la part de Mme, [K], [H] ni faute grave, ni motif réel et sérieux,
En conséquence
— Dit et jugé que le licenciement est injustifié
— Condamné la SARL, [1] à verser à Mme, [K], [H] la somme de 3 600 euros en vertu de l’article L1235- 3 du code du travail
— Débouté Mme, [K], [H] de sa demande de 2 000 euros si la faute grave n’est pas retenue
— Condamné la SARL, [1] à verser à Mme, [K], [H] la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 28 mars 2022), à compter du prononcé par mise à disposition au greffe (soit le 28 avril 2023) pour les dommages et intérêts ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit (Article R 1454-28 du code du travail) à laquelle sera assorti le présent jugement,
— Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités;
— Laissé les dépens à la charge de SARL, [1] et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (Article 696 du code de procédure civile).
***
La SARL, [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 14 juin 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 octobre 2025, la SARL, [1] demande à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme, [K], [H] de sa demande de 2 000 euros si la faute grave n’est pas justifiée
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit et jugé qu’il n’y a eu de la part de Mme, [K], [H] ni faute grave ni motif réel et sérieuse
— Dit et jugé que le licenciement est injustifié
— Condamné la SARL, [1] à verser à Mme, [K], [H] la somme de 3 600 euros en vertu de l’article L1235-3 du code du travail
— Condamné la SARL, [1] à verser à Mme, [K], [H] 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial, à compter du prononcé pour les dommages et intérêts
— Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnité de chômage versées au salarié licencié, du jours de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnité
— Laissé les dépens à la charge de la SARL, [1]
Statuant à nouveau
— Dire et juger que le licenciement de Mme, [K], [H] est fondé sur une faute grave réelle et sérieuse
— Débouter Mme, [K], [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par la SARL, [1] des indemnités chômage versées à Mme, [K], [H]
— Condamner Mme, [K], [H] à verser à la SARL, [1]
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
— Condamner la même aux entiers dépens d’instance
La société, [1] fait valoir en substance que:
— Le visionnage des vidéos surveillant le 'Drive’ et la porte d’entrée de l’établissement permettant de constater que M., [A] a été emmené de force et malmené par deux individus avant d’être agressé par M., [X] jusque dans le restaurant ; les faits sont parfaitement établis et directement en lien avec le contrat de travail ; les témoins confirment la matérialité de l’agression perpétrée par M., [X] ; un véritable guet-apens a été orchestré par M., [X] et Mme, [K] qui se sont rendus sur les lieux avec des personnes extérieures à l’entreprise qui plus est en période de confinement ; Mme, [K] n’est intervenue ni pour retenir M., [X] ni pour séparer les protagonistes lorsque l’agression a eu lieu ;
— Il n’existe pas de système de vidéo-surveillance dans les vestiaires ; en outre, 22 personnes ont pu avoir accès au vestiaire entre 15 h et 18 h ; la présence de M., [A] sur les lieux ne démontrerait en rien qu’il est l’auteur du vol d’un téléphone ; le prétendu vol du téléphone de M., [X] ne saurait justifier le comportement de Mme, [K] ;
— Mme, [K] a participé à la mise en place d’une véritable logistique pour se rendre sur le site en utilisant sa voiture pour réunir les agresseurs et les conduire, puis en s’abstenant d’intervenir lors de l’agression ; elle n’a jamais mis en doute la culpabilité de M., [A] dans le vol du téléphone portable de M., [X] ; elle a contacté une collègue pour être prévenue du moment où M., [A] sortirait du restaurant pour aller fumer une cigarette ;
— Il ne peut être argué de l’impossibilité de licencier Mme, [K] pour des fais survenus à l’extérieur de l’entreprise puisque les faits ont incontestablement un lien avec le travail.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 avril 2024, Mme, [K], [H] demande à la cour d’appel de :
— Débouter la SARL, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Morlaix en date du 28 avril 2023 en ses principes,
— Dire qu’il n’y a eu de la part de Mme, [K], [H] ni faute grave, ni motif réel et sérieux
En conséquence,
— Dire que le licenciement est injustifié
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Morlaix en date du 28 avril 2023, en condamnant la SARL, [1] à verser à Mme, [K], [H] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, si aucun motif de licenciement n’est retenu contre lui
Et à titre subsidiaire,
— Condamner la SARL, [1] à verser à Mme, [K], [H] une somme de 2 000 euros si la faute pour motif grave n’est pas retenue
Dans tous les cas,
— Condamner la SARL, [1] à verser à Mme, [K], [H] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Si M., [X] devait perdre son procès,
— Dispenser Mme, [K], [H] de toute somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Limiter dans de très larges proportions la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL, [1] aux entiers dépens.
Mme, [K], [H] fait valoir en substance que:
— Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir séparé les protagonistes de la bagarre alors qu’elle n’est pas de force à séparer deux jeunes hommes ; un an avant les faits, elle a subi une intervention du genou un an avant les faits et ne pouvait pas courir ;
— Dès lors qu’elle avait fini son service, elle était libre de rencontrer qui elle voulait et il ne pouvait en être tiré aucune conséquence pour la licencier ; tous les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en dehors de l’établissement et en dehors de ses heures de travail ; elle a signé le compte-rendu d’entretien préalable sans avoir le choix et en espérant sauver son poste de travail ; M., [A] n’a pas mentionné un rôle joué par Mme, [K], [H] dans l’altercation survenue avec M., [X] ; elle n’a pas été entendue dans le cadre de l’enquête de police effectuée suite à la plainte pour vol déposée par M., [X] ; elle n’a jamais été sanctionnée disciplinairement ;
elle pouvait légitimement penser que l’auteur du vol du téléphone était M., [A] ;
— La direction lui a refusé de visionner les vidéos prises par les caméras tant entre 15h et 16h que pendant l’altercation avec M., [A] ; les vidéos produites devant la cour sont fragmentées pour assurer la démonstration de l’employeur.
L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, bien que régulièrement assigné en intervention forcée le 26 octobre 2023, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 décembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 19 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement, notifiée le 31 mars 2021, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'Je vous ai reçu, le 27 mars dernier, pour un entretien au cours duquel j’ai pu recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Après respect du délai légal de réflexion, j’ai pris ma décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Selon les différents témoignages que j’ai pu réunir, le 13 mars dernier, [G], [X] été victime au sein du restaurant du vol d’un téléphone portable qu’il avait laissé sans surveillance dans un casier non fermé.
Selon les explications de, [G], vous l’avez convaincu que l’auteur de ce vol était, [U], [A] et vous avez alors organisé avec lui une 'expédition punitive'.
A cet effet, vous avez conduit M., [X] et deux de ses amis étrangers à l’entreprise, le 13 au soir, après le début du couvre-feu, jusqu’au restaurant.
Vous avez contacté une collègue pour qu’elle vous prévienne lorsque, [U], [A] sortirait avec elle fumer une cigarette, permettant aux deux complices de le forcer à vous rejoindre plus loin avec, [G].
,
[U], [A] a alors été agressé verbalement et physiquement et vous n’avez logiquement rien entrepris pour faire cesser les gestes dont il était victime.
Après que, [U] soit parvenu à vous quitter pour rejoindre le restaurant il a été rejoint par, [G] à la porte de l’établissement, ce dernier provoquant une bagarre. Là encore, vous n’avez rien fait pour les séparer et il a fallu que des collègues présents dans l’établissement interviennent.
Lors de l’entretien, tout en acceptant de reconnaître que votre comportement n’était pas normal, vous avez persisté à affirmer sans preuve que, [U] était bien le voleur du téléphone de, [G].
De tels faits ont créé un trouble manifeste au sein de l’établissement et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pendant le préavis.
Aussi, le présent courrier met immédiatement fin à votre contrat pour faute grave et nous vous adresserons dans les prochains jours à votre domicile l’ensemble des documents de fin de contrat vous revenant (…)'.
Il résulte du planning équipiers versé aux débats par la société, [1] que le samedi 13 mars 2021, M., [X] était prévu pour être de service de 10h à 14h et de 15h à 18h.
M., [A] était quant à lui programmé de 12h à 14h30, de 17h à 20h et de 20h30 à 23h.
Mme, [K] était enfin programmée de 12h à 15h.
Le relevé de pointage du samedi 13 mars 2021 permet de constater que M., [A] a pointé à 12h et à 14h33 puis à 17h et à 20h05. Aucun nouveau pointage n’est mentionné à 20h30 comme cela était prévu au planning.
M., [X] pour sa part a pointé à 10h et 14h puis à 15h et à 18h comme prévu au planning.
De même, Mme, [K] a pointé à 11h46 et à 15h.
La société, [1] produit encore les pièces suivantes:
— Deux questionnaires transcrivant les déclarations de membres du personnel présents le samedi 13 mars 2021 en fin de journée, puisque terminant leur service à 23 h.
* Mme, [Y], indique avoir été informée par M., [X] du vol de son téléphone portable et l’avoir aidé à le chercher à la fin de son service (18h). Elle indique ensuite avoir entendu des cris et s’être précipitée pour séparer M., [X] et M., [A], ajoutant que ,'[G] ,([X]) portait des coups au visage au niveau de la porte latérale du drive. J’ai demandé à, [G] de s’en aller et à ,,[U] de rentrer. J’ai entendu des personnes parler à, [U] ,([A]) (que je n’ai pas physiquement vu). J’ai vu, [O], [G] porter des coups au visage de, [A], [U] (…)'.
A la question: 'Connaissez-vous les personnes impliquées dans cet incident ' Si oui pouvez-vous les nommer'', il était répondu: 'Oui, je connais, [A], [U] (équipier),, [X], [G] (équipier) et, [K], [R] (équipière)'.
* Mme, [W] indique: 'J’étais avec, [U] au moment où 2 jeunes hommes sont venu, ils ont commencé à s’approcher et à emmener de force, [U] vers la MAJ. A ce moment là, j’ai prévenu les garçons qui étaient à l’intérieur (…) Quelques minutes plus tard je vois, [G] marcher après, [U] qui tente de rentrer dans le Macdo,, [G] lui bloque la porte, énervé, [U] frappe le premier, j’essaie de les séparés tout en criant pour alerter, [B],, [T] et, [F] (…)'.
A la question: 'Connaissez-vous les personnes impliquées dans cet incident ' Si oui pouvez-vous les nommer'', il était répondu: 'Oui,, [U],, [R],, [G]'
— Le compte rendu d’entretien préalable à éventuelle sanction signé du responsable de la société, [1] et de M., [X], dans lequel il est indiqué que ce dernier n’était pas assisté lors du dit entretien, ainsi que les propos suivants:
'J’ai mis mon téléphone avant de pointer à 15h dans mon casier sans cadenas. A 18h je suis allé me changer et je n’ai pas retrouvé mon téléphone (…). Puis je suis allé chez ma soeur, [Q]., [R] m’a rejoint chez ma soeur avec 2 de mes copains. Nous sommes venus au Macdo à la, [Etablissement 1] dans l’objectif de parler avec, [U] ,([R] a des captures d’écran de message de, [U] menaçant de voler mon téléphone). Mes copains sont allés chercher, [U], je suis resté avec, [R] car elle était pas bien.
,
[U] nous a rejoint, je lui ai demandé où était mon téléphone (…). Il n’avait aucune raison d’avoir peur., [U] m’a dit je n’ai pas ton téléphone, je ne sais pas où il est. Il est reparti vers le Mcdo, j’ai vu un téléphone dans sa poche, j’ai cru que c’était le mien. Du coup il m’a montré que c’était le sien. Il a voulu rentrer dans le Mcdo, j’ai bloqué la porte pour avoir plus d’infos.
,
[U] a du coup porté le premier coup et on s’est battu., [R] et, [B] nous ont séparé, je suis reparti avec, [R] et j’ai porté plainte pour vol de téléphone.
Je reconnais que je n’aurais pas dû agir comme cela.
Je me suis expliqué avec, [U] au commissariat quand je suis allé porter plainte, on s’est excusé mutuellement de la situation'.
— Le compte-rendu d’entretien préalable à éventuelle sanction signé du responsable de la société, [1] et de Mme, [K], cette dernière indiquant: '(…) J’ai amené les 2 copains de, [G] pour aller chercher, [G] chez, [Q]. Sous l’énervement, on est venu au Mcdo. J’ai envoyé un message à, [J] pour savoir quel horaire faisait, [U]. Elle m’a répondu:, [U] va sortir fumer.
(…) Les deux amis sont allés voir, [U],, [U] les a suivis et après ils se sont disputés (…). Le ton est monté entre, [U], les 2 copains et, [G]., [U] est reparti vers le Mcdo et à ce moment là, un des copains a vu un téléphone qui ressemblait à celui de, [G] dans la poche de, [U]. Donc, [G] est allé retrouver, [U] et ils se sont battus puis j’ai essayé de les séparer. Puis je suis partie avec, [G] et porter plainte pour vol de téléphone.
Je reconnais que je n’avais pas à faire ça et encore moins à accuser quelqu’un sans preuve'.
— Le compte-rendu d’entretien préalable à éventuelle sanction signé du responsable de la société, [1] et de M., [A], lequel indique: 'A 20h30, je vais fumer., [J] était à côté. 2 copains de, [G] arrivent, commencent à se rapprocher de moi. Ces 2 personnes me traînent de force jusqu’à la, [Etablissement 1]. Une fois à la, [Etablissement 1] je vois, [G]. Ils m’amènent dans un coin. Je me retrouve face à, [G], un de ses copains, l’autre s’est éloigné pour se calmer. Les 2 m’accusent du vol du téléphone de, [G]. Je leur réponds que je ne l’ai pas volé. Un de ses copains me menace et me pousse. La discussion tourne en rond. Ils me demandent de rembourser le téléphone de, [G]. Je veux pas rembourser,, [G] essaie de fouiller dans ma poche gauche, j’essaie de partir, je pousse le copain de, [G], il se retourne, il me projette contre le mur. Ma tête tape le mur. J’arrive à partir et je retourne au Mc do. Sur le chemin du retour,, [G] me court après. Il me demande de montrer mon téléphone. Je lui montre le téléphone afin qu’il voie que c’est le mien ! Il se rapproche de moi et me demande de le déverrouiller ce que je refuse et je range mon téléphone. Je vais pour rentrer dans le Mcdo et, [G] me bloque la porte (me la pousse dessus). Je craque, je lui mets un coup au visage puis on s’est battu. Je me suis fait séparé par, [B]. J’ai appelé mes parents qui m’ont dit d’aller au commissariat. Une fois au commissariat, les policiers nous ont fait confronter., [G] est resté sur ses positions comme quoi j’aurais volé son téléphone et moi je lui ai expliqué que je n’avais rien fait'.
— Le procès-verbal d’audition de M., [A] par les services de police en date du 31 mars 2021 qui confirme les déclarations relatées ci-dessus.
Il indique en outre: 'En fait nous avons un différend avec M., [X] vis à vis de menaces qu’il m’a faites et je lui avais dit que je lui volerai son téléphone il y a quelques mois. Quand il a constaté que son téléphone lui avait été volé le 13/03/21, il m’a forcément mis en cause alors que je ne lui ai pas volé son téléphone.
J’ai été bête de lui dire cela. J’étais énervé à l’époque car lui et ses potes menaçaient de venir me casser la gueule chez moi pour une histoire anodine. Je vous précise que suite au vol de son téléphone portable, M., [X] et ses amis sont venus vers 20 heures le jour du vol pour me casser la gueule. Ils étaient 4 dont, [G]. (…). Ils ne m’ont pas frappé, juste poussé un peu. J’ai quand même eu des traces sur la nuque et à la tête mais je ne souhaite pas déposer plainte pour ces faits (…)'.
La société, [1] produit encore cinq fichiers vidéo qui ont été diffusés à l’audience et transmis en prévision du délibéré de façon sécurisée, la cour ayant fait observer qu’elle ne pouvait utiliser pour des raisons de sécurité informatique le support de la clé USB constituant les pièces 19-1 à 19-5 de la société appelante.
L’un de ces fichiers vidéo montre la piste de l’espace 'Drive’ et l’on constate nettement à 21h19 et 48 secondes deux personnages statiques sur le côté de l’établissement, occupés à fumer une cigarette, lorsque deux individus les rejoignent, l’un de ces deux individus saisissant par le bras d’un des fumeurs qui est porteur de bottes de couleur rouge-orangé.
La seconde vidéo montre les deux individus arrivés de l’extérieur, dont l’un, vêtu d’un pantalon rouge assorti d’une bande blanche sur le côté, tient à 21h20 par le bras la personne précédemment appréhendée. Cette dernière cherche manifestement à sa dégager sans y parvenir du fait de la contrainte dont elle fait l’objet et à 21h20 et 13 secondes elle est escortée fermement par les deux individus en dehors du champ de l’établissement et de la caméra de surveillance.
La troisième et la quatrième vidéo ne présentent pas d’intérêt particulier étant prises du même angle de vue sans action visible.
La cinquième vidéo qui débute à 21h32 et 23 secondes montre le salarié porteur de bottes dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de M., [A], qui tente d’entrer dans le restaurant en actionnant vers l’extérieur une porte vitrée, lorsqu’un second individu qui le suit, porteur d’une veste à capuche de couleur bleue, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de M., [X], repousse fermement la porte l’empêchant ainsi de pénétrer à l’intérieur de l’établissement en le coinçant entre les deux vantaux de la porte.
M., [A] parvient finalement à accéder au bâtiment, referme la porte et M., [X] qui l’empêchait d’entrer actionne à son tour cette porte pour se retrouver face à son collègue qui lui assène un coup de poing au visage. S’ensuit une série de coups violemment portés par M., [X] sur la personne de M., [A] et l’intervention de deux salariées vêtues de vestes jaunes pour les séparer, non sans difficulté compte tenu d’une résistance manifestement importante de M., [X] qui finit par disparaître du champ de la caméra à 21h32 et 45 secondes.
Aucun de ces fichiers vidéo ne permet d’identifier Mme, [K], ce qui contredit les déclarations de M., [X] selon lesquelles cette dernière aurait joué un rôle actif pour séparer les protagonistes de la rixe intervenue avec M., [A].
Bien que les faits se soient déroulés en dehors des heures de travail de Mme, [K], [H], il est établi qu’ils se sont, au moins pour partie, déroulés dans l’enceinte de l’entreprise tant dans sa partie extérieure lors de l’appréhension de M., [A], qu’à l’intérieur même du restaurant où M., [X] a cherché à entrer pour en découdre avec son collègue après avoir tenté d’empêcher ce dernier d’accéder à son lieu de travail en faisant blocage sur la porte d’entrée qu’il tentait d’actionner.
Il est ainsi établi que les faits se rattachent directement à la vie professionnelle.
Il n’est pas utilement contesté par Mme, [K], [H] qu’elle a véhiculé M., [X] et deux de ses amis à proximité immédiate du site de l’établissement où elle était employée, après avoir adressé un message à sa collègue, Mme, [J], [W], afin de connaître les horaires de travail de M., [A], sa collègue lui ayant répondu 'Il va sortir fumer', de telle sorte que l’intimée a manifestement joué un rôle actif pour s’assurer de la présence de M., [A] au sein du restaurant avant de convoyer M., [X] et deux de ses amis venus lui prêter main forte pour avoir une explication avec M., [A] qu’ils suspectaient d’être l’auteur d’un vol de téléphone portable.
Pour autant et alors que le doute doit profiter à la salariée en application de l’article L1235-1 dernier alinéa du code du travail, s’il doit être considéré que Mme, [K], [H] a adopté un comportement fautif en participant au convoyage de M., [X] et de ses amis afin qu’intervienne une explication dont elle ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas lieu d’être dans l’enceinte de l’entreprise qui l’employait et qu’elle risquait de dégénérer compte tenu d’un état d’énervement qu’elle a elle-même relevé lors de l’entretien préalable au licenciement, il ne résulte d’aucun élément objectif ni qu’elle ait participé à l’agression physique de M., [X], ni même qu’elle ait cautionné la dite agression soit de manière directe, soit par un défaut d’intervention de sa part pour séparer les protagonistes, alors même qu’elle n’apparaît pas située à proximité du lieu de l’altercation physique sur les fichiers vidéo versés aux débats.
Mme, [K], [H] qui produit la capture d’écran d’un SMS adressé par une dame, [I], [Z] à M., [X], dans lequel il est question de l’attribution prochaine d’un 'nouveau tél par ma pote que tu te tapes (…)' mais encore de la restitution de cadeaux (Air pods, veste 'Nike’ etc…) et une attestation de Mme, [M] tout autant dénuée de lien avec le coeur du débat, ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la réalité des faits tels qu’il résultent de ses propres déclarations lors de l’entretien préalable au licenciement, dont rien ne permet d’établir qu’elles aient été dictées par une quelconque contrainte.
Au résultat des ces éléments, il doit être jugé que le licenciement de Mme, [K], [H], s’il repose sur une cause réelle et sérieuse, ne procède pas en revanche d’une faute grave de nature à rendre impossible l’exécution d’un préavis de rupture.
Le jugement entrepris qui a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera infirmé.
Pour autant, Mme, [K], [H] qui ne sollicite ni le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions combinées des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, ni le paiement d’une indemnité de licenciement en application des dispositions combinées des articles L1234-9 et R1234-2 du même code, réclame le paiement d’une indemnité de 2.000 euros à titre dommages-intérêts en réparation 'd’un grave préjudice’ dont elle n’explicite pas le fondement juridique, lequel ne saurait
reposer sur l’article L1235-3 du code du travail alors précisément que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et qu’il ne peut dès lors être utilement argué d’un manquement fautif de l’employeur pour avoir rompu le contrat de travail de l’intéressée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme, [K], [H] de sa demande en paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts 'si la faute grave n’est pas retenue'.
Mme, [K], [H] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
2- Sur la question du remboursement des allocations de chômage:
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, dès lors qu’il est jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris qui a condamné la société, [1] à rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités, ce d’autant plus que la salariée comptait moins de deux ans d’ancienneté lors du licenciement.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Mme, [K], [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société, [1] de sa demande en paiement d’une indemnité formée sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a débouté Mme, [K], [H] de sa demande en paiement de dommages-intérêts 'si la faute grave n’est pas retenue’ ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Constate qu’il n’est sollicité ni le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, ni le paiement d’une indemnité de licenciement ;
Déboute Mme, [K],-[H] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 relatif au remboursement par l’employeur des allocations de chômage versées dans la limite de six mois ;
Déboute la société, [1] et Mme, [K], [H] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [K], [H] aux dépens de première instance et d’appel;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’aide juridictionnelle (aide juridictionnelle totale n°2023/002270 du 7 juillet 2023).
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Salarié ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Agent de maîtrise ·
- Santé ·
- Renvoi ·
- Travail
- Contrats ·
- Immobilier ·
- L'etat ·
- Copropriété ·
- Notaire ·
- Devoir d'information ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Franche-comté ·
- Victime ·
- Guide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Site internet ·
- Employeur ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Législation ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Prétention ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Peine ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Date ·
- Service ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Cdd ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Usage ·
- Rappel de salaire ·
- Branche ·
- Video ·
- Accord ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Carrière ·
- Rémunération ·
- Industrie ·
- Travail ·
- Classification ·
- Caution ·
- Salaire ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Mission ·
- Déclaration ·
- Ouvrage ·
- Avis
- Accord ·
- Père ·
- Dépense ·
- Parents ·
- Jugement ·
- Scolarité ·
- Créance ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Saisie des rémunérations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Sûretés ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.