Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 févr. 2026, n° 25/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2025, N° 24/01184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/107
Rôle N° RG 25/04289 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVBO
S.A. COLOMBE ASSURANCES
S.A.S. [R]
C/
[H], [Q] [C]
[T], [M] [G]
Organisme CPAM
DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benoît [Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ [Localité 2] en date du 13 mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01184.
APPELANTES
S.A. COLOMBE ASSURANCES
immatriculée au RCS du Luxembourg n° 222100JD5KM7B52UZQ86
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence et pour avocat plaidant Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de Paris
S.A.S. [R]
immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 411.743.792
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence et pour avocat plaidant Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Madame [H], [Q] [C]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Nicolas SIMON de KERGUNIC, avocat au barreau de Grasse
Monsieur [T], [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (06), de nationalité française,
demeurant [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Nicolas SIMON de KERGUNIC, avocat au barreau de Grasse
Organisme CPAM DU VAR
pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, sis [Adresse 7]
ayant pour avocat Me Benoît VERIGNON, SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, M. Gilles PACAUD, Président empêché,
et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 février 2022, M. [T] [G] a été victime d’une chute à la station-service de l’Intermarché de [Localité 7]. Il a glissé sur une flaque de carburant alors qu’il s’apprêtait à rentrer dans son véhicule. Cette chute a occasionné une fracture bi malléolaire avec luxation de la cheville gauche.
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— ordonné une expertise médicale ;
— condamné in solidum la société [R], exerçant sous l’enseigne Intermarché, et sa compagnie d’assurance, Colombe Assurances, à payer à M. [G] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une provision ad litem de 3000 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 juillet 2024, M. [G] et sa compagne Mme [H] [C] ont fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, les sociétés [R] et Colombe Assurances ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var aux fins d’obtenir la condamnation in solidum des sociétés à leur régler une provision de 370 590,29 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice direct, pour M. [G], et de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet, pour Mme [C], outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances à verser à :
— M. [G] une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de l’accident du 18 février 2022 d’un montant de 134 800 euros ;
— Mme [C], en sa qualité de victime par ricochet, une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 8 484,93 euros à valoir sur le poste 'dépenses de santé actuelles’ ;
— 3 202,35 euros à valoir sur poste 'dépenses de santé futures’ ;
— 9 068,70 euros à valoir sur le poste 'pertes de gains professionnels actuels’ ;
— 1 191 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamné in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances à régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à :
— M. [G] la somme de 2 000 euros ;
— la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 500 euros ;
— condamné in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances aux dépens de l’instance de référé.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— les sociétés [R] et Colombe Assurances s’abstenaient de contester le droit à indemnisation ;
— le caractère anormalement glissant du sol et le lien causalité avec le dommage étaient établis par le compte rendu de sortie de secours qui démontrait que l’accident avait bel et bien eu lieu, le certificat de constatation des blessures qui démontrait que l’intéressé avait présenté une luxation de la cheville gauche ayant justifié une intervention chirurgicale et l’attestation d’un témoin relatant les circonstances de l’accident ;
— suivant le courrier du 10 novembre 2022, la société Colombe Assurances agissant au titre de la garantie responsabilité civile de la société [R] avait accepté de prendre en charge les suites de l’accident ;
— l’obligation indemnitaire de la société [R] et de sa compagnie d’assurance n’était pas sérieusement contestable ;
— au vu des pièces médicales produites et des conclusions de l’expert, la part non sérieusement contestable du préjudice de M. [G] pouvait être évaluée à la somme de 134 000 euros compte tenu de la provision d’ores et déjà allouée en référé ;
— en considération des répercussions dans les conditions d’existence de Mme [C] du fait des blessures de son compagnon, une provision de 6 000 euros pouvait lui être accordée ;
— la société [R] et sa compagnie d’assurance étaient tenues de rembourser à l’organisme social de l’intéressé l’avance des frais effectuée pour le compte de son assuré.
Par déclaration transmise le 7 avril 2025, les sociétés [R] et Colombe Assurances ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés [R] et Colombe Assurances demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
* à titre principal :
— débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes ;
* à titre subsidiaire :
— limiter la provision allouée à M. [G] au montant maximum de 105 590,66 euros en deniers et quittances ;
— débouter Mme [C] de ses demandes indemnitaires ;
* en tout état de cause :
— débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [G] et Mme [C] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lx Aix en Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés [R] et Colombe Assurances exposent, notamment, que:
— des contestations sérieuses existent justifiant le renvoi au fond du litige ;
— l’obligation indemnitaire mise à leur charge se heurte à des contestations sérieuses en ce qu’aucune reconnaissance de responsabilité n’a été établie ;
— les courriels ont été échangés dans le cadre d’une démarche amiable du différend, sans reconnaissance expresse de faute ou responsabilité ;
— en tout état de cause, le juge des référés ne peut interpréter des courriers précontentieux ;
— M. [G] ne démontre pas l’anormalité du sol de la station-service exploitée par la société [R] ;
— la seule présence d’un liquide sur le sol ne peut suffire à caractériser une anormalité, sauf à démontrer que la chose a été placée dans une position anormale ou présentait un état défectueux ayant jouté un rôle actif dans la survenance du dommage ;
— l’anormalité du sol et le lien de causalité exclusif entre l’état du sol et la chute demeurent manifestement discutés et relèvent de la compétence du juge du fond ;
— tant l’imputabilité des frais exposés par la CPAM aux faits litigieux, reposant uniquement sur l’attestation du médecin-conseil, que la responsabilité civile des appelantes demeurent sérieusement contestables de sorte que l’organisme ne peut obtenir une provision qui en tout état de cause ne peut inclure les postes futurs, par nature incertains ;
— à titre subsidiaire, le premier juge a fixé de manière forfaitaire et sans motivation les provisions allouées à M. [G] et Mme [C] alors même que des contestations ont été formulées sur la valorisation des chefs de préjudices invoqués, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, les pièces produites par les intimés et le référentiel Mornet ;
— l’ordonnance est entachée d’un défaut de motivation ;
— les honoraires du Docteur [A], médecin conseil, ne peuvent être mis à leur charge dans la mesure où cette dépense n’était pas nécessaire aux débats et où leur responsabilité demeure contestée;
— au regard du rapport d’expertise judiciaire retenant une assistance tierce personne temporaire à hauteur de 655 heures et du taux horaire minimum retenu par le référentiel Mornet soit 16 euros, la provision pouvant être allouée à ce titre ne peut excéder 10 480 euros ;
— aucune provision au titre de la perte de gains professionnels sur la base des grilles salariales des bouchers ne peut être allouée à M. [G] puisqu’il était au chômage, n’exerçait plus son activité de boucher, envisageait de devenir commercial dans un laboratoire de recherche végétale et maritime et ne démontre pas que ses allocations chômage ont été suspendues ni que les indemnités journalières versées sont d’un montant inférieur aux allocations qu’il aurait pu percevoir ;
— la provision sollicitée au titre de l’assistance permanente par tierce personne a été calculée sur la base du barème de capitalisation 2022 applicable aux femmes alors qu’il convient d’appliquer le barème pour un homme de 53 ans et ne peut donc dépasser 56 714,11 euros ;
— la perte de gains professionnels futurs n’est pas justifiée ;
— la réparation de l’incidence professionnelle incombe au juge du fond en raison des investigations et débats pour permettre son évaluation ;
— les souffrances endurées peuvent être évaluées à 5 000 euros ;
— au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et du minimum prévu par le référentiel Mornet, la provision au titre du déficit fonctionnel temporaire peut être évaluée à 4 776,25 euros ;
— le préjudice esthétique doit être limité à 500 euros ;
— l’indemnisation provisionnelle maximale au titre du déficit fonctionnel permanent peut être évaluée à 25 950 euros ;
— le préjudice d’agrément est déjà intégré dans le déficit fonctionnel permanent qui indemnise les troubles dans les conditions d’existence ;
— le préjudice esthétique permanent doit être limité à 2 000 euros ;
— le préjudice sexuel n’est pas démontré ;
— ainsi, la provision doit être limitée à 105 590,66 euros ;
— l’ordonnance entreprise n’a pas justifié le montant de la provision allouée à Mme [C] ;
— l’existence d’un lien affectif stable et continu ne peut se déduire d’une facture d’électricité ou d’une attestation d’hébergement antérieure à l’accident ;
— aucune pièce médicale n’est produite démontrant que Mme [C] aurait subi des conséquences personnelles graves justifiant une provision.
Par conclusions transmises le 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] et Mme [C] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a limité à :
— 134 800 euros l’indemnisation provisionnelle des préjudices de M. [G] ;
— 6 000 euros l’indemnisation provisionnelle des préjudices de Mme [C] ;
— 2 000 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances à verser à M. [G] une provision globale de 366 320,30 euros, se ventilant comme suit :
— frais divers : 620,30 euros (provision) ;
— assistance tierce personne temporaire : 13 100 euros (provision) ;
— pertes de gains professionnels actuels : 35000 euros (provision) ;
— assistance tierce personne permanente : 71 000 euros (provision) ;
— perte de gains professionnels futurs : 137 000 euros (provision) ;
— incidence professionnelle : 50 000 euros (provision) ;
— souffrances endurées : 7 000 euros (provision) ;
— déficit fonctionnel temporaire : 5 850 euros (provision) ;
— préjudice esthétique temporaire (PET) : 2 000 euros (provision) ;
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 26 250 euros (provision) ;
— préjudice d’agrément (PA) : 8 000 euros (provision) ;
— préjudice esthétique permanent (PEP) : 3 500 euros (provision) ;
— préjudice sexuel : 7 000 euros (provision) ;
— condamner in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances à verser à Mme [C] une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet ;
— condamné in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances à verser à M. [G] une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 2 600 euros au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens de l’instance
A l’appui de leurs prétentions, M. [G] et Mme [C] font, notamment, valoir que :
— monsieur a glissé sur une flaque de carburant située devant la pompe n 1 de la station-service ;
— la société [R] est tenue vis-à-vis des clients de la station- service d’une obligation de sécurité de moyens en sa qualité de gardien de la chose et était tenue de prendre les mesures pour éviter que ses clients chutent;
— le sol de la station-service était anormalement glissant à plusieurs endroits ;
— aucune contestation sérieuse ne peut être retenue quant à l’obligation des sociétés d’indemniser les intimés;
— les attestations de M. [V] [L] et Mme [C] établissent que M. [G] a glissé sur une flaque d’hydrocarbures et chuté ;
— l’assureur de la société [R] a reconnu la responsabilité de la société dans un courriel du 10 novembre 2022;
— initialement, la contestation des sociétés appelantes portait uniquement sur le quantum des indemnités et non le principe de la responsabilité ;
— les frais d’assistance à expertise constituent un préjudice indemnisable dès lors qu’ils sont liés à l’accident et nécessaires pour assurer un débat contradictoire ;
— l’assistance tierce personne temporaire doit être indemnisée sur la base d’un taux de 20 euros par heure correspondant à la moyenne inférieure du référentiel Mornet ;
— il ne peut plus exercer les métiers de bouchers et de commercial en raison de l’impossibilité du port de charges lourdes et de déplacements fréquents ;
— l’allocation adulte handicapé qu’il perçoit depuis novembre 2016 n’a pas à être déduite de la perte de gains professionnels actuels ;
— son projet de devenir commercial n’a pas abouti ;
— au moment de l’accident, il percevait des allocations chômage calculées sur la base de son activité de boucher ;
— il est désormais dans l’impossibilité de réintégrer le monde du travail en raison de son handicap;
— il subit de nombreuses souffrances ;
— le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur la base d’une fourchette haute compte tenu du coût de la vie dans les Alpes Maritimes ;
— il souffre d’une boiterie, est suivi par un psychiatre et prend un traitement médicamenteux ;
— Mme [C] est la compagne de M. [G] depuis le 13 mars 2016 ;
— elle dépendante de son compagnon pour ses déplacements ;
— elle fait face au handicap et à la souffrance de celui-ci et subit un préjudice par ricochet.
Par conclusions transmises le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var demande à la cour de :
— confirmer de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— fait droit à l’intégralité de ses demandes ;
— a condamné les sociétés [R] et Colombe Assurances à lui payer à titre de provision la somme de 19 756,18 euros au titre de ses débours, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— condamné les sociétés [R] et Colombe Assurances au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— voir porter le montant de la provision allouée à ce titre à la somme de 1212 euros, montant applicable à compter du 1er janvier 2025,
En conséquence,
— débouter les sociétés [R] et Colombe Assurances de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances à lui régler à titre de provision à valoir sur les débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, M. [G] les sommes suivantes :
— 8 484,93 euros au titre du poste 'Dépenses de Santé Actuelles',
— 2 202,55 euros au titre du poste 'Dépenses de Santé Futures',
— 9 068,70 euros au titre du poste 'Perte de Gains Professionnels Actuels',
— condamner in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances à lui régler à titre de provision la somme de 1 212 euros (montant applicable au 1er janvier 2025), à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion, et ce, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996 ;
Subsidiairement,
— réserver ses droits à remboursement jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte des victimes ;
En toutes hypothèses,
— dire et juger qu’elle s’en rapporte sur les demandes de provision formulée par M. [G] et Mme [C], n’ayant pas d’observation particulière à formuler ;
— statuer ce que de droit sur ces demandes ;
— condamner in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 1 500 euros pour l’instance d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Benoît Verignon, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var soutient, notamment, que :
— sa créance n’a pas à être reconsidérée ;
— elle verse aux débats un état définitif ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin conseil de la caisse qui atteste du caractère certain, liquide et exigible de sa créance ;
— le médecin conseil établit aussi la stricte imputabilité des prestations servies au regard du seul accident du 18 février 2022 ;
— l’attestation du médecin conseil est en concordance avec les conclusions de l’expertise ;
— M. [G] justifie du caractère anormalement glissant du sol ayant entraîné sa chute qui a aussi été retenu par la société Colombe Assurances dans un courrier indiquant que 'le caractère anormalement glissant du sol et le lien de causalité avec le dommage sont dès lors établis'.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
Par soit transmis en date du 2 février 2026, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait :
— au regard des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile relatives à l’autorité de chose jugée au provisoire des ordonnances de référé, sur l’incidence, sur l’instance en cours, de l’ordonnance de référé du 25 mai 2023, qui a considéré que l’obligation pour les sociétés [R] et Colombe Assurances d’indemniser M. [G] des suites de sa chute intervenue le 18 février 2022 n’était pas sérieusement contestable ;
— au regard des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, sur la possibilité pour la CPAM du Var de demander que le montant de la provision allouée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion soit porté à la somme de 1 212 euros alors que celle-ci n’a pas sollicité l’infirmation ou réformation de l’ordonnance entreprise sur le montant de la provision accordée à ce même titre.
Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 9 février 2026, à midi, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note transmise le 6 février 2026, le conseil de M. [G] et Mme [C] indique qu’en l’absence de circonstances nouvelles, la cour ne peut méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues en référé entre les parties et que les sociétés appelantes ne peuvent dès lors conclure à l’existence d’une contestation sérieuse à l’occasion de leur appel de la seconde ordonnance de référé du 25 mai 2023, faute de soulever une circonstance nouvelle qui, au demeurant, n’existe pas. Il précise que nonobstant l’autorité de la chose jugée, la cour a également la possibilité de relever que l’obligation d’indemnisation des appelants n’est pas contestable.
Par note transmise le 9 février 2026, le conseil des sociétés [R] et Colombe Assurances expose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, que l’ordonnance de référé du 25 mai 2023 a été rendue dans un contexte procédural précis à savoir celui d’une mesure d’instruction in futurum accompagné d’une demande de provision, qu’elles ont formulées des protestations et réserves d’usage et que depuis cette décision, le rapport d’expertise médicale a été déposé, ce qui constitue une circonstance nouvelle. Elle considère aussi que la CPAM n’ayant pas formellement sollicité dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance entreprise sur le montant accordé au titre de l’indemnité forfaitaire, la cour ne peut que constater l’irrecevabilité de la demande d’augmentation de cette provision.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de provision présentée par M. [G] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, les sociétés [R] et Colombe Assurances présentent de longs développements sur le caractère sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire mise à leur charge par le premier juge.
Cependant, la cour relève que l’ordonnance de référé en date du 25 mai 2023 a tranché cette contestation et considéré que l’obligation pour les sociétés [R] et Colombe Assurances d’indemniser M. [G] des suites de sa chute, le 18 février 2022, à la station-service de l’Intermarché de [Localité 7], n’était pas sérieusement contestable.
La lecture attentive de cette ordonnance de référé permet de constater que le débat était en tout point identique à celui présenté devant la cour et le premier juge, dans le cadre de la présente instance. Les pièces citées sont d’ailleurs celles produites au cours de cette instance.
Or, en l’absence d’une circonstance nouvelle, l’obligation non sérieusement contestable pour les sociétés appelantes d’indemniser M. [G] ne peut être remise en cause.
Certes, dans la note transmise en délibéré, les sociétés appelantes invoquent le rapport d’expertise du Docteur [Y] en tant que circonstance nouvelle mais ce rapport porte exclusivement sur l’évaluation des préjudices subis par M. [G] et n’aborde nullement la question de la responsabilité ou de l’imputabilité des préjudices à la chute. D’ailleurs, la cour relève que les sociétés [R] et Colombe ne se réfèrent nullement à ce rapport d’expertise dans leur développement sur le caractère sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire.
Aussi, il ne peut être retenu l’existence d’une circonstance nouvelle.
Les sociétés [R] et Colombe Assurances sont ainsi tenues de verser à M. [G] une provision au titre des préjudices subis dans la limite du montant non sérieusement contestable de ceux-ci.
1 ) Sur les frais divers :
M. [G] sollicite une provision de 620,30 euros à ce titre correspondant aux honoraires du Docteur [A] et à ses frais de déplacement pour se rendre à l’accédit du 19 octobre 2023 et un examen médical le 1er mars 2024.
Il produit aux débats la facture du Docteur [A] ainsi que le justificatif de virement de 420 euros, des facturations de déplacements via la plateforme de VTC Bolt et le compte rendu de l’examen médical du 1er mars 2024.
Si les sociétés [R] et Colombe Assurances contestent la prise en charge des honoraires du Docteur [A], il doit être souligné que cette assistance est de nature à permettre d’assurer une égalité des armes sur le terrain médico-légal dans la mesure où M. [G] ne dispose pas de connaissance médicale et que le conseil des sociétés était assisté du Docteur [Z] au cours des opérations d’expertise.
Aussi, les honoraires du docteur [A] à hauteur du virement effectué par M. [G] relèvent, à l’évidence, des préjudices devant être indemnisés par les sociétés appelantes.
Aucune contestation n’est formulée à l’égard des frais de déplacement.
Dès lors, la provision au titre des frais divers peut être évaluée, de manière sérieusement contestable, à la somme de 490,30 euros.
2 ) Sur l’assistance tierce personne temporaire :
Aux termes de l’expertise médicale dont le contenu n’est nullement contesté, l’assistance à tierce personne temporaire a été quantifiée à 2 heures par jour du 22 février au 21 juillet 2022, 1 heure par jour du 22 juillet 2022 au 21 mars 2023 puis du 23 mars au 22 mai 2023, 4 heures par semaine du 23 mai au 22 juin 2023 puis 3 heures par semaine jusqu’à la consolidation fixée au 30 septembre 2023 soit un total de 655 heures.
M. [G] sollicite une provision sur la base d’un taux horaire de 20 euros contesté par les sociétés invoquant le référentiel Mornet et au taux minimum de 16 euros.
En l’absence d’élément complémentaire au rapport d’expertise produit par l’intimé sur ce point, le quantum, non sérieusement contestable, de l’obligation d’indemniser ce chef de préjudice doit être fixé à 16 euros de l’heure.
Dès lors, la provision au titre de l’assistance à tierce personne temporaire peut être évaluée, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 10 480 euros.
3 ) Sur les pertes de gains professionnels actuels :
La demande présentée par M. [G] de ce chef repose sur une perte de salaire en tant que boucher. Ses explications sont très claires, il ne se réfère nullement à une perte d’allocations chômage.
Or, l’intimé reconnaît que depuis le mois de septembre 2020, il n’exerçait plus en tant que boucher et percevait des allocations chômage. Son relevé de carrière confirme ces dates.
Eu égard à la nature des gains professionnels perçus par M. [G] lors de sa chute, il doit être retenu une contestation sérieuse sur le préjudice invoqué par l’intimé au titre d’une perte de salaire de boucher.
Dès lors, M. [G] doit être débouté de sa demande de provision au titre des pertes de gains professionnels actuels fondées sur un salaire de boucher.
4 ) Sur l’assistance tierce personne permanente :
Aux termes de l’expertise médicale dont le contenu n’est nullement contesté, l’assistance à tierce personne permanente a été quantifiée à 2 heures par semaine.
Les sociétés appelantes et M. [G] retiennent un euro de rente viager de 34,084 euros, dans leur calcul, mais divergent sur le tarif horaire de l’indemnisation.
En l’absence d’élément complémentaire au rapport d’expertise produit par l’intimé sur ce point, le quantum, non sérieusement contestable, de l’obligation d’indemniser ce chef de préjudice doit être fixé à 16 euros de l’heure.
Dès lors, la provision au titre de l’assistance à tierce personne permanente peut être évaluée, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 56 714,11 euros.
5 ) Sur la perte de gains professionnels futurs :
La demande présentée par M. [G] de ce chef repose sur une perte de salaire en tant que boucher. Ses explications sont très claires, il ne se réfère nullement à une perte d’allocations chômage. Son tableau est établi sur la base d’un salaire de boucher indexé.
Or, comme explicité précédemment, l’intimé reconnaît que, depuis le mois de septembre 2020, il n’exerçait plus en tant que boucher et percevait des allocations chômage. Il explique avoir eu un autre projet professionnel en tant que commercial.
Eu égard à la nature des gains professionnels perçus par M. [G] lors de sa chute, il doit être retenu une contestation sérieuse sur le préjudice invoqué par l’intimé au titre d’une perte de gains professionnels futurs calculée sur la base d’un salaire de boucher.
Dès lors, M. [G] doit être débouté de sa demande de provision au titre des pertes de gains professionnels futurs fondées sur un salaire de boucher.
6 ) Sur l’incidence professionnelle :
L’expert indique dans son rapport que M. [G] ne peut exercer une profession imposant le port de charges lourdes et des déplacements fréquents.
La cour relève que l’expert ne retient pas une impossibilité de travailler et que l’intimé ne produit aucun élément pour justifier la provision sollicitée de ce chef alors même que ce poste de préjudice implique une appréciation nécessairement in abstracto.
En l’état, en l’absence d’élément, il doit être retenu une contestation sérieuse sur le préjudice invoqué par l’intimé au titre de l’incidence professionnelle.
Dès lors, M. [G] doit être débouté de sa demande de provision de ce chef.
7 ) Sur les souffrances endurées :
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7.
Eu égard aux douleurs relevées par l’expert, au développement d’un syndrome neuro-algodystrophique, du recours à une psychothérapie et à un traitement médicamenteux, la provision au titre des souffrances endurées peut être évaluée, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 5 500 euros.
8 ) Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Aux termes du rapport d’expertise, M. [G] a subi un déficit fonctionnel de :
— 100 % du 18 au 21 février 2022 ainsi que le 22 mars 2023,
— 50 % du 22 février au 21 juillet 2022 puis du 23 mars au 22 mai 2023,
— 25 % du 22 juillet 2022 au 21 mars 2023 puis du 23 mai au 22 juin 2023,
-15 % du 23 juin 2023 jusqu’à la consolidation fixée au 30 septembre 2023.
En l’absence d’élément complémentaire au rapport d’expertise produit par l’intimé sur ce point, le quantum, non sérieusement contestable, de l’obligation d’indemniser ce chef de préjudice doit être fixé à 25 euros de l’heure.
Dès lors, la provision au titre du déficit fonctionnel temporaire peut être évaluée, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 4 825 euros.
9 ) Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 au regard des pansements quotidiens, des cannes anglaises et de la contention.
M. [G] intègre aussi dans ce poste de préjudice ses déplacements en fauteuil roulant, le port de plâtre et de chaussures orthopédiques.
En l’état des éléments produits, la provision au titre du préjudice esthétique temporaire peut être évaluée, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 1 000 euros.
10 ) Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert a évalué le préjudice fonctionnel permanent à 15 % en raison des douleurs, de la gêne à la marche, d’un valgus de l’arrière pied et du retentissement psychologique.
M. [G] fait état aussi d’une décalcification des os, un affaissement de la voute plantaire et une perte de vision mais sans produire d’élément justificatif, notamment sur l’imputabilité de la perte de vision à sa chute.
Eu égard à l’âge de l’intimé, la valeur du point peut être fixée, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 1 730 euros.
Dès lors, la provision au titre du déficit fonctionnel permanent peut être évaluée, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 25 950 euros.
11 ) Sur le préjudice d’agrément :
L’expert a retenu un préjudice d’agrément en lien avec la limitation de la pratique de la randonnée.
M. [G] produit une attestation de M. [J] établissant qu’il était un marcheur assidu et passionné.
Le préjudice d’agrément pouvant être indemnisé indépendamment du déficit fonctionnel permanent en ce qu’il vise exclusivement à réparer le préjudice 'lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs', un tel préjudice apparaît caractérisé avec l’évidence requise en référé.
Il peut être évalué, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 4 000 euros.
12 ) Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison des cicatrices et de la boiterie de M. [G].
En l’absence d’élément complémentaire au rapport d’expertise produit par l’intimé sur ce point, le quantum, non sérieusement contestable, de la provision au titre ce chef de préjudice doit être fixé à 2 000 euros.
13 ) Sur le préjudice sexuel :
L’expert conclut à une absence de perte fonctionnelle au plan sexuel et à une gêne potentielle par retentissement psychologique et médicamenteuse.
Ainsi, il fait état d’une potentialité et non d’une certitude.
Toutefois, le Docteur [K] [X] indique, dans son certificat daté du 15 novembre 2024, que l’état de M. [G] nécessite une prise en charge spécialisée au long cours avec un traitement lourd pourvoyeur d’effets secondaires dont notamment une prise de poids et des troubles érectiles, ce qui caractérise un préjudice sexuel.
En l’état de ces éléments, la provision au titre de ce préjudice peut être évaluée, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 1 500 euros.
Au regard de l’ensemble de ces explications, M. [G] doit être débouté de ses demandes de provisions au titre des pertes de gains professionnels actuels fondées sur un salaire de boucher, des pertes de gains professionnels futurs fondées sur un salaire de boucher et de l’incidence professionnelle.
Les sociétés [R] et Colombe Assurances doivent être condamnées in solidum à verser à M. [G] les provisions suivantes de :
— 490,30 euros au titre des frais divers,
— 10 480 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire,
— 56 714,11 euros au titre de l’assistance à tierce personne permanente,
— 5 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 825 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
— 1 500 euros au titre de son préjudice sexuel,
Soit une provision globale de 112 459,41 euros.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances à verser à M. [P] une provision de 134 800 euros.
— Sur la demande de provision présentée par Mme [C] :
Mme [C] verse aux débats des photographies datées des 28 mai, 10 octobre et 18 décembre 2016 sur lesquelles elle pose avec M. [G] et échange, sur l’une, un baiser avec lui.
Elle produit aussi un courrier du 7 septembre 2017 de son délégué mandataire judiciaire à la protection des majeurs faisant état de son changement d’adresse auquel est joint l’attestation de M. [G] visant une domiciliation à son adresse antérieure à sa chute.
Une facture d’électricité aux noms de M. [G] et Mme [C] figure aussi au dossier de l’intimée mentionnant l’adresse du domicile de M. [G] avant sa chute.
Le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Grasse du 13 novembre 2020 domicilie aussi Mme [C], partie civile, à l’adresse de M. [G].
Il en est de même du procès-verbal de transaction daté du 16 février 2021.
Ainsi, il est indéniable que Mme [C] était la compagne de M. [G] depuis plusieurs années au moment de sa chute et qu’il existe un lien affectif stable et continu permettant l’indemnisation de son préjudice par ricochet.
Au regard de l’ampleur et de la nature des préjudices subis par M. [G], il ne peut être sérieusement contesté que Mme [C] qui partage la vie de celui-ci subit un préjudice moral. Celui-ci peut être évalué, avec l’évidence requise en référé, à la somme de 6 000 euros.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée de ce chef de demande.
— Sur la demande de provision présentée par la CPAM :
Comme indiqué précédemment, l’obligation pour les sociétés appelantes d’indemniser les préjudices subis par M. [G] n’est pas sérieusement contestable. Aussi, la CPAM est en droit, dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire, d’obtenir des provisions pour les débours non sérieusement contestables.
Au soutien de ses demandes de provisions, la CPAM produit un relevé comportant les dépenses de santé actuelles qui s’avèrent détaillées dans l’attestation d’imputabilité. La nature des dépenses énumérées dans l’attestation permet de retenir, sans aucune contestation, leur imputabilité à la chute. Ces deux pièces établissent, avec l’évidence requise en référé, la créance invoquée par l’organisme à hauteur de 8 484,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Ces deux pièces permettent aussi de retenir, avec l’évidence requise en référé, la créance invoquée par la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels correspondant aux indemnités journalières versées à M. [G] entre les 22 mars et 30 septembre 2023.
S’agissant de la créance au titre des dépenses de santé futures correspondant à des frais de traitement psychotrope, frais 'CNP MPC MCS’ (abréviations indéterminables pour la cour) et de chaussures orthopédiques, ils sont, par nature incertains, et ne relèvent pas de l’évidence de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder une provision à ce titre.
Enfin, la CPAM sollicite une provision au titre de l’indemnité forfaire de gestion prévue à l’article 376-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit cette indemnité en contrepartie des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré. Elle réactualise le montant de sa demande pour la porter à 1 212 euros.
Cependant, force est de relever que la CPAM ne formule dans ses conclusions aucune demande d’infirmation suivie d’un 'statuant à nouveau'.
L’effet dévolutif de l’appel, limité, ne permet pas d’ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la condamnation des sociétés [R] et Colombe Assurances au paiement de la somme provisionnelle de 1 212 euros. Le débat est limité à la somme provisionnelle accordée en première instance soit 1 191 euros.
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l’effet dévolutif de l’appel. Elle n’a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
L’obligation pour les sociétés appelantes de verser l’indemnité forfaitaire de gestion n’est pas sérieusement contestable mais elle doit être limitée à 1 191 euros.
Surabondamment, la cour souligne que le montant de l’indemnité applicable au 1er janvier 2025 a été fixé par arrêté du 23 décembre 2024 et qu’il était donc connu de l’organisme au jour de l’audience devant le premier juge de sorte qu’il ne peut être retenu une évolution du litige justifiant l’augmentation du montant de cette demande.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances à verser à la CPAM du Var, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 8 484,93 euros à valoir sur le poste 'dépenses de santé actuelles’ ;
— 9 068,70 euros à valoir sur le poste 'pertes de gains professionnels actuels’ ;
— 1 191 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion.
En revanche, elle doit être infirmée en ce qu’elle a condamné ces deux sociétés au paiement de la somme provisionnelle de 3 202,35 euros à valoir sur poste 'dépenses de santé futures'. La CPAM du Var doit être déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné les sociétés [R] et Colombe Assurances in solidum aux dépens et à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros et à la CPAM du Var celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés succombant principalement à l’instance doivent être déboutées de leur demande présentée sur ce même fondement. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [G] et la CPAM les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il sera donc alloué à M. [G] une somme de 2 000 euros et à la CPAM une somme de 1 000 euros en cause d’appel.
Les sociétés [R] et Colombe Assurances supporteront, en outre, les dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de Maître [Localité 1].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances à verser à :
— Mme [C], en sa qualité de victime par ricochet, une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à titre provisionnel, les sommes suivantes:
— 8 484,93 euros à valoir sur le poste 'dépenses de santé actuelles’ ;
— 9 068,70 euros à valoir sur le poste 'pertes de gains professionnels actuels’ ;
— 1 191 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamné in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances à régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à :
— M. [G] la somme de 2 000 euros ;
— la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 500 euros ;
— condamné in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances aux dépens de l’instance de référé;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances à verser à M. [G] les provisions suivantes de :
— 490,30 euros au titre des frais divers,
— 10 480 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire,
— 56 714,11 euros au titre de l’assistance à tierce personne permanente,
— 5 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 825 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
— 1 500 euros au titre de son préjudice sexuel,
Soit une provision globale de 112 459,41 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels et financiers ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de M. [G] au titre des pertes de gains professionnels actuels fondées sur un salaire de boucher, des pertes de gains professionnels futurs fondées sur un salaire de boucher et de l’incidence professionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la CPAM du Var au titre des frais futurs;
Condamne in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances à régler, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— M. [G] la somme de 2 000 euros ;
— la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 1 000 euros ;
Condamne in solidum les sociétés [R] et Colombe Assurances aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître [Localité 1].
Le Greffier, La Présidente,
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