Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 juin 2025, n° 23/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 juin 2023, N° F22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ANTENNE REUNION TELEVISION ( ART ), son représentant légal |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01052 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5RB
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis (Réunion) en date du 22 Juin 2023, rg n° F 22/00016
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A. ANTENNE REUNION TELEVISION (ART) Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Mai 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 mai 2025 puis à cette date prorogé au 12 Juin 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [E] a été embauché le 9 avril 2018 par contrat à durée déterminée par la SA Antenne Réunion Télévision en tant qu’opérateur de prise de vues OPV puis à compter du 1er août 2018 en tant que technicien vidéo pour un salaire brut horaire de 12,12 euros.
Après divers contrats à durée déterminée successifs jusqu’au 13 mars 2020, la société Antenne Réunion Télévision n’a pas renouvellé le contrat de M. [E].
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 27 janvier 2022 aux fins de solliciter l’application de l’accord de branche du 22 décembre 2006 des salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur de la télédiffusion et de voir condamner la société Antenne Réunion Télévision à lui verser un rappel de salaire.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
dit que les demandes de M. [E] étaient recevables ;
dit que l’accord du 22 décembre 2006 s’appliquait et qu’au vu de l’article IV de cet accord, il convenait de retenir la classification : « OPV niveaux 5 » ;
condamné la société Antenne Réunion Télévision en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] les sommes suivantes :
15.809,06 euros brut au titre de rappel de salaire ;
968,52 euros brut au titre de rappel de majoration de nuit ;
88,32 euros brut au titre de rappel de majoration pour le 1er mai ;
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et matériel subi ;
2.712,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les sommes précitées seront assorties d’intérêts au taux légal applicable aux créances des particuliers ;
ordonné la société Antenne Réunion Télévision à remettre à M. [E] les documents suivants :
bulletins récapitulatifs par année concernée par le rappel de salaire ;
attestation pôle emploi rectifiée ;
attestation de congés payés de la caisse des intermittents du spectacle ;
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du présent jugement dans la limite de trois mois ;
ordonné à la société Antenne Réunion Télévision de faire la régularisation de la situation de M. [E] auprès de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4], des caisses de retraite et de prévoyance, du compte personnel de formation, de la caisse des congés payés des intermittents du spectacle ainsi que de pôle emploi, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de deux mois après la notification de la décision dans la limite de trois mois ;
ordonné l’exécution provisoire pour le paiement des rémunérations et indemnités énumérées par l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 2.721,33 euros bruts ;
dit qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu du présent jugement et en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire dudit jugement, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, devront être supportés par la société Antenne Réunion Télévision, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
débouté la société Antenne Réunion Télévision de toutes ses demandes ;
la condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2023, la société Antenne Réunion Télévision a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2023, l’appelante requiert de la cour de :
déclarer le présent appel bien fondé ;
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis du 22 juin 2023 en toutes ses dispostions et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
juger que l’accord du 22 décembre 2006 ne s’applique pas dans le cadre de ses relations contractuelles avec M. [E] ;
en conséquence, débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, juger prescrites les demandes de M. [E] de rappel de salaire de base pour la période du 8 avril 2018 au 25 janvier 2019, de rappel de majoration de nuit pour la période du 8 avril 2018 au 05 août 2019, de rappel de majoration au titre du 1er mai 2019, ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice économique et matériel subi ;
en conséquence, débouter M. [E] de ses demandes afférentes.
en tout état de cause :
débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions communiquées le 26 décembre 2024, M. [E] demande de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il :
a ordonné à la société Antenne Réunion Télévision de lui remettre les bulletins récapitulatifs par année concernée par le rappel de salaire ;
l’a débouté du surplus de ses demandes ;
et, statuant à nouveau et y ajoutant :
débouter la société Antenne Réunion Télévision de l’intégralité de ses demandes
ordonner à la société Antenne Réunion Télévision de lui remettre un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par document manquant et par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit ;
ordonner à la société Antenne Réunion Télévision de lui remettre autant de bulletins de salaire que de mois concernés par les rappels de salaire accordés (avril 2018, mai 2018, juin 2018, juillet 2018, août 2018, septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019, février 2019, mars 2019, avril 2019, mai 2019, juin 2019, juillet 2019, août 2019, septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020) détaillant mensuellement les sommes devant lui revenir et faisant mention de l’ « Accord de branche des salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur de la télédiffusion du 22 décembre 2006 » et de sa classification au niveau 5, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par document manquant et par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit ;
condamner la société Antenne Réunion Télévision à lui verser la somme de 2.712,50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Antenne Réunion Télévision aux dépens de première instance et de l’appel ;
assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers :
à compter de la date du jugement à intervenir pour les dommages-intérêts ;
à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes pour l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et les rappels de salaire ;
prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’application de l’Accord de branche des salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur de la télédiffusion du 22 décembre 2006
L’appelante soutient que les contrats à durée déterminée de M. [E] n’ont pas été conclus pour l’une des trois circonstances visées par l’article 1.2 de l’accord. et qu’il s’agit de CDD simples conclus pour remplacer un salarié absent.
La société Antenne Réunion fait donc valoir que les demandes de M. [E] fondées que ce fondement de CDD d’usage sont irrecevables.
M. [E] répond que la société Antenne Réunion Télévision qui doit appliquer l’article 1.2 de l’accord ne peut en solliciter la non-application alors qu’elle exerce une activité d’édition de service de communication audiovisuelle et qu’il y était employé sous CDD d’usage dans le domaine de l’image en tant qu’OPV et technicien vidéo et non en remplacement.
L’article I.2 de l’Accord de branche du 22 septembre 2016 intitulé « Conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage » ne traite pas du champ d’application de l’Accord de branche mais expose en ces termes les cas dans lesquels l’employeur peut recourir aux CDD d’usage : « Le recours à ce type de contrat [CDD d’usage] n’est alors justifié que lorsque cet emploi s’exerce dans les circonstances suivantes : lorsque pèsent sur ces activités des incertitudes quant à leur pérennité ou lorsqu’elles ont un caractère exceptionnel ou événementiel ou lorsqu’elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques ('). ».
Cet article n’a aucune incidence sur le champ d’application de l’Accord qui demeure applicable à tout employeur exerçant une activité d’édition de services de communication audiovisuelle qui engage des salariés sous CDD d’usage concourant à des activités de production de programmes audiovisuels.
Au surplus, les clauses des contrats de travail de M. [E] disposent en leur « Article 2 ' Objet du contrat » : « Le Salarié [M. [E]] est engagé, en application de l’article D. 1242-1 du Code du travail [article relatif exclusivement aux CDD d’usage], dans le cadre du secteur d’activité de l’audiovisuel, secteur pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire. Cet engagement a pour objet de pourvoir l’emploi suivant, temporaire par nature : OPV / Technicien vidéo ».
Alors que la société Antenne Réunion ne justifie pas de la conclusion de CDD pour motif de remplacement d’un salarié absent, il est, en tout état de cause, sans conséquence que la mission confiée dans le cadre de ces CDD d’usage soit de remplacer des salariés absents dès lors que les postes d’OPV et de Technicien vidéo occupés par M. [E] correspondaient à des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, comme prévu à l’Annexe 1 ( pièce n°7).
En conséquence le moyen de la société Antenne Réunion, qui exerce bien une activité d’édition de service de communication audiovisuelle, tendant à l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [E] telles que présentées sur le fondement du CDD d’usage est rejeté.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l’action de M. [E]
L’appelante fait valoir que les demandes de rappels de salaire formulées par M. [E], sur la période du 8 avril au 25 janvier 2019 sont prescrites, ces dernières portant sur des créances datant de plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes, et ce, conformément au délai de prescription prévu à l’article L. 3245-1.
La société Antenne Réunion ajoute qu’il en est de même des demandes de rappel de majoration de nuit, de rappel de majoration au titre du 1er mai 2019 et de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros pour le préjudice économique subi, celles-ci ayant été formulées pour la première fois le 5 août 2022, soit plus de trois ans après leur réalisation et deux ans après la rupture du contrat de travail.
En outre, elle soutient que le salarié n’a pas saisi le conseil dans le délai de 12 mois suivant la rupture du contrat conformément à l’article L. 1471-1 du code du travail et l’article 26 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.
L’intimé répond que ses demandes sont recevables sur le fondement de l’article L.3245-1 du code du travail dès lors que le rappel de salaire est dû au titre de trois années précédant la rupture du contrat et qu’ainsi son action engagée le 25 janvier 2021 l’a été dans les trois ans suivant la rupture du contrat de travail qui est survenue le 13 mars 2020.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’ action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Enfin, l’article L.1471-1 du code du travail énonce que ' Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'
En premier lieu, les demandes de M. [E] ne sont pas soumises à la prescription annale de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, puisqu’elles ne portent pas sur la rupture du contrat de travail mais sur son exécution.
Il en résulte que l’ action engagée par M. [E] en vue d’obtenir des rappels de salaires de base, des majorations de nuit et pour le 1er mai, qui ont la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 précité.
En second lieu, il est constant que la rupture du contrat de travail est survenue à l’expiration du dernier CDD de M. [E] le 13 mars 2020 de sorte que le délai de trois ans précité pour saisir le conseil de prud’hommes expirait le 13 mars 2023.
Or, l’intimé a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 27 janvier 2022.
Concernant la période jusqu’à laquelle l’action peut porter, il s’agit des créances salariales nées au cours des trois années précédant la date de la rupture du contrat de travail.
M. [E] est en conséquence recevable en ses demandes de rappel de salaire pour la période d’avril 2018 à mars 2020, soit au cours des trois années précédant le 13 mars 2020.
Il en est de même pour sa demande complémentaire présentée le 5 août 2022, au titre des majorations de nuit et majorations pour la même période d’avril 2018 à mars 2020.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et matériel se prescrit par deux ans conformément à l’article L.1471-1 précité de sorte que la prétention de M. [E] est recevable dès lors qu’il a agi sur ce point le 27 janvier 2022 pour des faits pouvant remonter deux ans avant le dernier contrat soit jusqu’au 13 mars 2018.
Les faits invoqués au titre du manquement de l’employeur quant au paiement des salaires et majorations précités ayant été commis à partir d’avril 2028, la prétention tendant à obtenir des dommages et intérêts est recevable.
Le jugement ayant reconnu la recevabilité de l’action est confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire dû en raison du minimum conventionnel
M. [E] soutient qu’en sa qualité d’OPV et de technicien vidéo, il aurait dû percevoir un salaire minimum correspondant à la catégorie M1, conformément à l’annexe 1 de l’accord de branche du 22 décembre 2006. Il fait valoir que cet accord prime sur l’accord d’entreprise, lequel ne peut y déroger en vertu des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail.
L’appelante qui n’a relevé que la prescription de l’action, laquelle a été rejetée, ne répond pas sur le fond.
L'« Article 2 ' Objet du contrat » des CDD d’usage conclus entre la société Antenne Réunion et M. [E] : mentionne « Le Salarié [M. [E]] est engagé, en application de l’article D. 1242-1 du Code du travail [article relatif exclusivement aux CDD d’usage], dans le cadre du secteur d’activité de l’audiovisuel, secteur pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire. Cet engagement a pour objet de pourvoir l’emploi suivant, temporaire par nature : OPV / Technicien vidéo ». (pièce n°1 : Contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs (du 09 avril 2018 au 13 mars 2020).
Il est donc établi que la société Antenne Réunion a bien eu recours à des CDD d’usage pour embaucher M. [E] et ne justifie pas avoir conclu un « CDD de remplacement », contrairement à ce qu’elle allègue.
Il est en tout état de cause sans incidence que la mission confiée dans le cadre de ces CDD d’usage soit de remplacer des salariés absents dès lors que les postes d’OPV et de Technicien vidéo occupés par M. [E] correspondaient à des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, comme prévu à l’Annexe 1 (pièce n°7 : Annexe 1 de l’Accord de branche du 22 décembre 2006 ).
L’article IV.3 de l’Accord de branche prévoit les minima appliqués aux fonctions de la liste 1 a) Pour chacun des niveaux 1 à 6 sont établis deux minima dont :
— le minimum 1 (M1) est appliqué lorsque le salarié a exercé la fonction dans la branche de la télédiffusion, et/ou dans la branche de la production audiovisuelle, et/ou dans la branche de la production cinématographique, et/ou dans la branche de la prestation technique pendant une durée inférieure à 350 jours travaillés ou 2 800 heures.
Pour les salariés relevant du niveau « M1 », (applicable à la situation de M. [E]) les minima sont déterminés selon une base de 8 heures de travail par jour par application de l’annexe 2 de l’Accord de branche du 22 décembre 2006 (pièce n°8) :
— Pour 8 heures de travail : du 12 août 2012 au 23 avril 2019 : 154,05 euros ; du 24 avril 2019 au 28 juin 2021 :159,19 euros :
— Pour 1 heure de travail : du 12 août 2012 au 23 avril 2019 :19,26 euros ; du 24 avril 2019 au 28 juin 2021 : 19,90 euros.
Or, le salarié justifie n’avoir perçu qu’un taux horaire brut de 9,88 euros en avril 2018 au lieu de 19,26 euros et de 12,22 euros de mai 2018 à mars 2020 au lieu de 19,90 euros.
En conséquence il est fondé à solliciter le paiement de la somme de 15.809,06 euros brut à titre de rappel de salaire de base, tel que calculé dans le tableau détaillé présenté dans ses conclusions.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire pour majoration de nuit et travail le 1 er mai
M. [E] sollicite de la cour de confirmer la décision du conseil en ce qu’il a condamné la société Antenne Réunion Télévision à lui verser la somme de 968,52 euros au titre du rappel de majoration de nuits ainsi que 8,32 euros brut pour travail le 1er mai, calculée sur la base du taux horaire brut qui devait lui être appliqué.
L’appelante, qui n’a relevé que la prescription de l’action, laquelle a été rejetée, ne répond pas sur le fond.
La demande du salarié est fondée pour les montants calculés dans le décompte présenté dans ses conclusions et au vu de ce qui précède sur le montant du salaire retenu ainsi que la majoration de 100 % prévue pour le travail le 1er mai .
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné la société Antenne Réunion à payer à M. [E] les somme en brut de 968,52 euros et de 88,32 euros.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice économique et matériel
M. [E] sollicite la confirmation de la décision conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Antenne Réunion Télévision à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour 'le préjudice économique et matériel subi'.
Toutefois, à défaut de pouvoir retenir tout préjudice automatique, il convient de rejeter la demande de dommages – intérêts formée par l’intimé qui ne justifie d’aucun préjudice directement causé par ce manquement constitué par le versement d’un salaire d’un montant erroné.
Il n’est en effet justifié par aucun moyen, ni aucune pièce d’un préjudice particulier autre que les intérêts au taux légal dûs depuis le jour de la demande.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés
Concernant la remise de bulletins de salaire rectifiés
M. [E] soutient que l’édition d’un seul bulletin de salaire indiquant le cumul des rappels de salaire pourrait entraîner des conséquences négatives sur le montant futur de sa pension retraite.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’ordonner la rectification de l’ensemble des bulletins de paie, un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt devant être remis à M. [E] qui ne justifie pas d’une difficulté ultérieure quant au montant de sa future retraite..
Le jugement est confirmé sur ce point .
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur.
En l’espèce, M. [E] est fondé à solliciter la remise des documents de rupture du contat de travail rectifiés, soit : l’attestation France Travail, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, et ce, conformément aux condamnations prononcées.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Toutefois, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la régularisation de la situation de M. [E] auprès des caisses et organismes
M. [E] est fondé à solliciter de l’employeur la régularisation de la situation de M. [E] correspondant au montant des cotisations auprès de la caisse de retraite, de la C.G.S.S.R., de l’organisme de prévoyance, et ce également, au titre des rappels de salaire ordonnés dans le cadre de la présente procédure.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
Toutefois, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, le jugement étant infirmé sur ce point
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et les frais irrépétibles.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société Antenne Réunion aux dépens d’appel et à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 6] de la Réunion le 22 juin 2023 sauf en ses dispositions sur :
— la condamnation de la société Antenne Réunion à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le prononcé de l’astreinte pour la remise du bulletin de salaire, des documents de fin de contat de travail et la régularisation de la situation de M. [E] auprès des caisses et organismes ;
Statuant des seuls chefs infirmés et ajoutant :
Déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à une astreinte ;
Condamne la SARL Antenne Réunion, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Antenne Réunion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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