Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 févr. 2025, n° 24/07844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 mars 2024, N° 23/01132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/30
Rôle N° RG 24/07844 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIFO
[V] [B]
C/
S.A.S.U. 1GBTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de NICE en date du 08 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01132.
APPELANTE
Madame [V] [B]
née le 18 janvier 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S.U. 1GBTP
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025,
Signé par Madame Béatrice MARS, Conseiller pour la Présidente empêchée et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [V] [B] a confié à la société MR construction by MR concept les travaux de maçonnerie-gros 'uvre d’une villa située à [Adresse 3], et elle a chargé la société Economie du bâtiment et de la construction Stemmelin (la société EBC Stemmelin) d’une mission de maîtrise d''uvre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2022, l’avocat de Mme [B] a notifiée une suspension des travaux à la société MR construction by MR concept au motif que le chantier était interrompu en raison de la résiliation unilatérale et sans préavis de la maîtrise d''uvre et du bureau d’étude structure la société 1 GBTP.
La société MR construction by MR concept a assigné, en juin 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, Mme [B], la société ECB Stemmelin et la société 1 GBTP afin que soit ordonnée une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, portant essentiellement sur les comptes entre les parties.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des référés a :
— tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile ;
— ordonné une expertise ;
— commis pour y procéder M. [T] [R] avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
*se rendre sur les lieux situés à [Adresse 2], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés,
*se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats,
*décrire les travaux exécutés par la Sarl MR construction by MR concept sur le chantier de madame [V] [B] ; en évaluer le coût,
*préciser si ces travaux sont affectés de désordres et dans l’affirmative, les décrire ; dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, la poursuite de l’édification de l’ouvrage final ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
*fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,
*donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
*fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis par les parties et donner son avis,
*donner tout élément technique permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement, de faire le compte entre les parties,
*s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
— (…)
— dit que la SARL MR construction by MR concept devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 10 mai 2024 la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
— (…)
— dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 12 novembre 2024, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
(…)
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Par une première déclaration en date du 26 mars 2024, Mme [B] a relevé appel de cette ordonnance de référé en intimant la société MR construction by MR concept et la société ECB Stemmelin. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 24/3927.
Parallèlement, et par une nouvelle déclaration transmise le 20 juin 2024, Mme [B] a interjeté appel de cette même ordonnance en intimant seulement la société 1 GBTP. Cette procédure a été enrôlée sous deux numéros de RG (24/7844 et 24/7851) et, par une ordonnance du 4 juillet 2024, la seconde procédure a été jointe à la première.
Le même jour (soit le 4 juillet 2024), le greffe a notifié un avis de fixation à bref délai au conseil de Mme [B].
Cette dernière a formalisé deux nouveaux appels à l’encontre de la société 1 GBTP par une déclaration du 24 juillet 2024 (procédure enrôlée sous le numéro 24/9585) et par une autre datée du 7 août 2024 (enregistrée sous le numéro 24/10228). Ces deux déclarations ont fait l’objet d’une jonction à la procédure suivie sous le numéro de RG 24/7844 le 11 octobre 2024.
Parallèlement et conformément à l’avis de fixation, l’ordonnance de clôture a été signée le 8 novembre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, la cour a relevé d’office la caducité de l’instance et elle a invité le conseil de Mme [B] à présenter ses observations sur cette caducité par note en délibéré.
La cour n’a été destinataire d’aucun retour ni observation de la part de l’appelante.
Motifs :
Mme [B] ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel à la société 1 GBTP qui n’avait pas constitué avocat, ni à la signification de conclusions à l’encontre de cette partie intimée et ce, dans les délais qui lui étaient impartis par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et rappelés dans l’avis de fixation.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de condamner Mme [B] aux dépens.
Par ces motifs :
La cour statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— Prononce la caducité de la déclaration d 'appel visant la société 1 GBTP ;
— Condamne Mme [V] [B] aux dépens.
Le Greffier, P/La Présidente empêchée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Franche-comté ·
- Victime ·
- Guide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Site internet ·
- Employeur ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Législation ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Prétention ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Peine ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Prescription ·
- Attribution préférentielle ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Pourvoi ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Carrière ·
- Rémunération ·
- Industrie ·
- Travail ·
- Classification ·
- Caution ·
- Salaire ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Salarié ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Agent de maîtrise ·
- Santé ·
- Renvoi ·
- Travail
- Contrats ·
- Immobilier ·
- L'etat ·
- Copropriété ·
- Notaire ·
- Devoir d'information ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Sûretés ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Date ·
- Service ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Cdd ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Usage ·
- Rappel de salaire ·
- Branche ·
- Video ·
- Accord ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.