Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se hospit d'office, 2 mai 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 13/2025
du 02 MAI 2025
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CK4B
[J]
C/
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE HAUTE-CORSE
MINISTERE PUBLIC
Etablissement CLINIQUE [J]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE SE SOINS PSYCHIATRIQUES
DU
DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Mme Corinne FERRERI, assistée de Madame Graziella TEDESCO, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [Z] [J]
né le 27 Juin 1958 à [Localité 1] ( ITALIE)
Sans domicile fixe
Comparant, assisté de Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
ET:
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE HAUTE-CORSE
Maison des affaires sociales
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Etablissement CLINIQUE [J]
Maison de Santé Mentale
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil, du 30 avril 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Corinne FERRERI, présidente de chambre, et par Madame Graziella TEDESCO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance du 18 avril 2025, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia,
Vu l’appel interjeté par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, reçu par courriel au greffe de la cour le 29 avril 2025 à 12h27,
Vu les observations du minitère public transmises par écrit,
Vu l’avis médical transmis le 30 avril 2025,
Vu l’audience qui s’est tenue en chambre du conseil le 30 avril 2025,
Après avoir entendu en leurs observations Monsieur [Z] [J], et son avocat Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA,
La cour a rendu la décision suivante:
Sur les moyens de nullité
Le conseil de Monsieur [J] soutient la méconnaissance de plusieurs exigences posées par le code de la santé publique.
Sur l’absence des délégations et de leur publicité et sur l’incompétence des signataires
Il résulte des termes de la décision de première instance que ce moyen tenant à la délégation de Monsieur [M], délégataire du directeur général de l'[Localité 4] n’a pas été soulevé in limine litis et ne peut être soulevé en cause d’appel.
Surabondamment, la publicité des délégations n’étant pas une condition de la validité de cet acte, le moyen n’est pas fondé, de même que celui résultant de la qualité du délégataire, soumis au seul respect des conditions de régularité d’une délégation de signature.
Sur le défaut de motivation des actes de la procédure
Le conseil de Monsieur [J] soutient que son client, initialement hospitalisé sur le fondement de l’article L3214-1 du code de la santé publique et que l’arrêté du 30 novembre 2024 a opéré une modification du fondement, sans énoncer les circonstances précises y ayant présidé et ce en contrevenant aux dispositions de l’article L3213-3 du même code.
Il résulte de la procédure que Monsieur [J] a été placé en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète par arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du 15 octobre 2024 au visa d’un certificat médical daté du même jour, relevant une rupture de traitement, un refus de soins, des idées suicidaires, un déni des troubles et une auto et hétéro-agressivité chez un patient incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5], son état caractérisant un danger pour lui-même ou pour autrui et son consentement étant impossible.
Le juge des libertés et de la détention d'[Localité 6] a autorisé le maintien en soins contraints de Monsieur [J] le 24 octobre 2024, décision portée à sa connaissance .
Le patient a fait l’objet d’une levée d’écrou le 30 novembre 2024 et par arrêté modificatif du même jour, le préfet, au visa du certificat médical du Dr [C] [F], a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [J] au visa de l’article L3213-1 du code de la santé publique, relatif à l’hospitalisation à la demande du préfet l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’en déduit que le fondement du maintien de la mesure est identique à celui ayant présidé à
sa mise en oeuvre et si l’arrêté se borne à viser le certificat médical, il mentionne que le patient présente un risque important de passage à l’acte auto et hétéro -agressif.
En conséquence, le moyen selon lequel l’arrêté du 30 novembre 2024 était insuffisamment motivé doit être rejeté.
Sur le défaut de notification des décisions au patient
Le conseil de Monsieur [J] a soutenu un défaut de notification des décisions, arrêtés préfectoraux, certificats médicaux et voies de recours à ce dernier, lui faisant grief.
Il résulte toutefois de la procédure que la décision de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] du juge des libertés et de la détention d'[Localité 6] en date du 24 octobre 2024 lui a été notifiée, qu’il résulte du certificat médical établi le 12 décembre 2024 dressé par le Dr [B] d’une part, que le patient présente une désorganisation psychique avec syndrome délirant de persécution associé à des hallucinations auditives envahissantes, qu’il est dans le déni de ses troubles, justifiant la poursuite des soins en hospitalisation complète, mesure dont le médecin atteste l’avoir informé du projet de décision afin de lui permettre de faire valoir ses observations, que l’arrêté en date du 14 février 2025 portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques a été signée par le patient et qu’ila également signé le 3 avril 2025 le formulaire d’information et de recueil de l’avis du patient établi par le Dr [T].
En conséquence, il s’en déduit que Monsieur [J] a été informé de la décision de maintien de son hospitalisation complète en soins psychiatriques.
En l’absence de grief caractérisant une atteinte aux droits de Monsieur [J], le moyen doit être rejeté.
Sur l’absence de transmission des certificats médicaux et décisions à la CDSP
Il résulte des textes applicables et notamment de l’article L3212-5 du code de la santé publique que la commission est informée de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement ou de toute décision mettant fin à ces soins, et que le directeur de l’établissement transmet sans délai à la CDSP toute décision d’admission accompagnée d’une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article L3211-2-2.
Le défaut d’information de la CDSP, qui n’est pas justifié à la procédure, ne peut conduire à la mainlevée de la mesure que si ce manquement a porté atteinte aux droits du patient.
Il convient de relever, qu’outre le fait que la CDSP n’ayant qu’une possibilité de donner un avis, il n’est relevé aucun grief au préjudice de Monsieur [J] ne peut être relevé, en ce qu’il résulte que tant les décisions antérieures lui ont été notifiées avec information sur ses droits à recours que le recueil de son avis en vue d’une comparution devant le juge des libertés et de la détention en date du 3 avril 2025, ont été signés par le patient, attestant en cela de la prise de connaissance de ses droits.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation suffisantes des certificats médicaux ultérieurs à l’admission
Il résulte de la lecture des certificats médicaux des 23 janvier 2025, 14 février 2025 et 15 mars 2025 les éléments suivants:
*23 janvier: patient hospitalisé à plusieurs reprises par le passé souffrant de psychose schizophrénique de type paranoide aggravée par des antécédents d’addiction à l’égard de substances psycho-actives, présente un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire, les soins sur décision du représentant de l’état sous forme d’hospitalisation complète
poursuivre
*14 février :les entretiens actuels mettent en évidence la persistance de productions délirantes avec bizarreries dans propos et conduites justifiant la poursuite des soins sur décision du représentant de l’état sous forme d’hospitalisation complète
*4 avril: le Dr [T] qui fait état de psychose schizophrénique ancienne avec comorbidité addictive constate un état dépressif survenant sur sa schizophrénie, le patient restant très fragile et mal structuré, justifiant la poursuite des soins psychiatriques pour une durée encore indéterminée
Il se déduit de ces certificats la persistance de troubles caractérisés et argumentés, décrivant une nécessité de poursuite des soins.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Il s’évince de l’article L3213-1 du code de la santé publique, qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de manière grave, à l’ordre public.
Il ressort des certificats et avis médicaux que les troubles mentaux, au long cours, de Monsieur [J] nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter gravement atteinte à l’ordre public.
Il résulte du certificat médical du Dr [T] qu’il souffre depuis de nombreuses années d’une psychose schizophrénique avec une importante comorbidité addictive, que ces troubles ont été à l’origine de sa longe incarcération, effectuée pour une large part en psychiatrie, que le médecin fait état également d’un état dépressif et d’une grande fragilité, au soutien de son avis de poursuite des soins en hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [J], s’il a fait état de son sevrage de toxiques depuis son hospitalisation, a reconnu une rupture de traitement à l’origine des faits lui ayant valu une condamnation à 18 mois d’emprisonnement mais également deux séjours prolongés à [Localité 7] notamment de 2020 à 2022 suite à une crise de schizophrénie.
S’il a également déclaré souhaiter se soigner à l’extérieur, il a indiqué ne pas avoir de domicile et rechercher un foyer.
Au regard des éléments examinés et des débats, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et la surveillance du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous Corinne Ferreri, présidente de chambre, déléguée par Madame la Première Présidente de la cour d’Appel de Bastia, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 18 avril 2025 du juge des libertés et de la détention de [Localité 8].
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Graziella TEDESCO Corinne FERRERI
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