Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 mai 2026, n° 25/05443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 avril 2025, N° 25/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/05443 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNEZ
AFFAIRE :
[J] [Q] épouse [Y]
C/
[I] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/00172
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.05.2026
à :
Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [Q] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486, substitué par Me Mariana GONCALVES, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670 – N° du dossier E000D0FM
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Mme [J] [Q] et M [I] [D] sont nés deux enfants :
— [S] le [Date naissance 3] 2003, aujourd’hui majeur et étudiant en 5° année à l’école de commerce ESSCA à [Localité 5]
— [C] le [Date naissance 4] 2006, aujourd’hui majeur étudiant en 2° année d’école de commerce Néoma à [Localité 6].
Par jugement en date du 26 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce de Mme [Q] et M [D] , fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, le montant de la contribution du père pour l’entretien et l’éducation des enfants à 175 euros par mois et par enfant et dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront pris en charge par chacun des parents au prorata des revenus s’ils ont été décidés d’un commun accord entre eux. Ce jugement a fait l’objet d’un acte acquiescement par chacun des parents respectivement les 12 et 18 septembre 2013.
Suite à un différend entre les parents relatif au partage des frais exceptionnels, Mme [Q] a à nouveau saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 7] qui, par jugement contradictoire du 16 juin 2023, a notamment réévalué le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 350 euros par mois et par enfant, dit que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par les deux parents sous réserve qu’ils se soient mis préalablement d’accord sur le principe et le montant de la dépense concernée, dit que les frais de scolarité de l’aîné seront pris en charge par moitié sans accord préalable et a rejeté les demandes de Mme [Q] tendant à voir condamner M [D] à lui rembourser les sommes de 13.066 euros et 1.963,70 au titre des frais exceptionnels engagés pour les enfants, lui rappelant qu’elle disposait déjà d’un titre exécutoire résultant du jugement du 26 juillet 2013.
Par requête enregistrée au greffe le 19 avril 2024, Mme [J] [Q] a sollicité la saisie des rémunérations de M [I] [D] à hauteur de la somme totale de 17 939,70 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 3 avril 2025 , le juge du tribunal de proximité de Puteaux a :
— Déclaré prescrites les demandes formées par Mme [J] [Q] tendant au remboursement de sommes engagées avant le 19 avril 2019
— Fixé la créance de Mme [J] [Q] à hauteur de la somme totale de 2.016,06 euros qui se décompose de la manière suivante :
— 609,06 euros sur le fondement du jugement du 26 juillet 2013
— 1.407 euros sur le fondement du jugement du 16 juin 2023
— Débouté M [I] [D] de sa demande relative à l’octroi d’un délai de paiement
— Ordonné la saisie des rémunérations de M [I] [D] au bénéfice de Mme [J] [T] à hauteur de la somme totale de 2.016,06 euros
— Débouté M [I] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M [I] [D] aux dépens
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 1er septembre 2025, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] [Q], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer Mme [Q] recevable et bien fondée en sa demande
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, siégeant au tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’il a :
fixé la créance de Mme [J] [Q] à hauteur de la somme totale de 2.016,06 euros qui se décompose de la manière suivante :
— 609,06 euros sur le fondement du jugement du 26 juillet 2013
— 1.407 euros sur le fondement du jugement du 16 juin 2023
ordonné la saisie des rémunérations de M [I] [D] au bénéfice de Mme [J] [T] à hauteur de la somme totale de 2.016,06 euros
déboute Mme [L] de ses plus amples demandes
En statuant de nouveau,
— Fixer la créance de Mme [Q] à hauteur de la somme totale de 16 524.76 euros qui se décompose de la manière suivante :
— 15 057.76 euros sur le fondement du jugement du 26 juillet 2013
— 1 467.00 euros sur le fondement du jugement du 16 juin 2023
— Ordonner la saisie des rémunérations de M [D] au bénéfice de Mme [Q] à hauteur de la somme totale de 16 524,76 euros
En tout état de cause,
— Condamner M [D] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M [D] aux dépens, dont distraction au profit de maître Nathalie Langlois-Thieffry, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [I] [D], intimé, demande à la cour de :
— Déclarer M [D] recevable et bien fondé en ses demandes
Et en conséquence':
— Confirmer le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’il a':
— déclaré prescrites les demandes formées par Mme [Q] tendant au remboursement de sommes engagées avant le 19 avril 2019
— Infirmer le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’il a':
fixé la créance de Mme [J] [Q] à hauteur de la somme totale de 2.016,06 euros qui se décompose de la manière suivante :
— 609,06 euros sur le fondement du jugement du 26 juillet 2013,
— 1.407 euros sur le fondement du jugement du 16 juin 2023 ;
ordonné la saisie des rémunérations de M [D] au bénéfice de Mme [Q] à hauteur de la somme totale de 2.016,06 euros,
condamné M [D] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— Débouter Mme [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Mme [Q] à verser la somme de 2.500 euros à M [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [Q] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 avril 2026 et le délibéré au 21 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater d’une part que Mme [Q] ne sollicite pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite sa demande au titre des dépenses engagées avant le 19 avril 2019 et que M [D] ne demande pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement, comme retenu par le premier juge.
Les parties s’opposent quant au quantum de la créance de Mme [Q] à l’encontre de M [D], cette dernière demandant désormais en cause d’appel que sa créance soit fixée à la somme de 16 524,76 alors que par sa requête initiale, elle sollicitait la somme de 17 939,70 euros.
Sur la demande de saisie fondée sur le jugement du 26 juillet 2013 au titre des dépenses engagées après le 19 avril 2019
Le dispositif du jugement du 26 juillet 2013 du juge aux affaires familiales de [Localité 7] énonce notamment que la part contributive due par M [D] est fixée à la somme de 175 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 350 euros et précise que cette somme sera due au delà de la majorité des enfants pendant la durée des études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée régulière et suffisante, devant être réévaluée le 1er avril de chaque année et dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront pris en charge par chacun des parents au prorata de ses revenus s’ils sont décidés d’un commun accord entre eux.
Le premier juge a relevé que M [D] présent à l’audience reconnaissait devoir la somme de 299,36 euros pour des règlements qu’il aurait du effectuer en exécution du jugement précité représentant des frais exceptionnels engagés entre le 19 avril 2019 et le 15 juin 2023, justifiant d’une créance de la partie adverse à ce titre à hauteur de cette somme.
M [D] demande au dispositif de ses dernières conclusions d’appel par voie d’infirmation du jugement précité le débouté de l’ensemble des demandes de la partie adverse.
Or, dans la partie discussion il ne développe aucun moyen au soutien de l’infirmation de la décision critiquée en ce qu’elle retient une créance de 299,36 euros de Mme [Q] à son encontre il explique au contraire à ce titre en page 6 qu’il 'ne conteste nullement cela et le jugement entrepris sera confirmé en ce point.'
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de chef.
— Pour l’année 2020 :
En cause d’appel, Mme [Q] demande la confirmation de la décision dont appel en ce que le premier juge a retenu qu’elle disposait à l’encontre de M [D] d’une créance de 214,40 euros représentant la quote part de ce dernier au titre des frais d’orthodentie et semelles pour [S] et maintient sa demande au titre des cours de soutien scolaire pour [S] à hauteur de la somme de 220 euros et des frais d’iphone de 248 euros, rejetés par le premier juge au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’accord préalable du père.
M [D] conteste devoir participer à l’ensemble de ces frais n’ayant donné son accord préalable pour aucun d’eux.
Les parties s’accordent pour qualifier chacune des dépenses susvisées de frais exceptionnels.
Le jugement précité prévoit que le parent qui a pris en charge des frais exceptionnels peut en demander le remboursement au prorata de ses revenus, convenu à la moitié entre les parties à l’autre parent s’ils ont été décidés d’un commun accord.
La cour relève que l’appelante pour justifier de l’accord du père pour les cours particuliers de soutien scolaire pour [S] verse aux débats (la pièce 8-3), un tableau de dépenses alors que le père verse aux débats en pièce 1, un mail du 30 novembre 2020 adressé à la mère par lequel il s’oppose à cette prise en charge.
Pour justifier de l’accord du père pour l’i phone, l’appelante verse aux débats (pièce 8-4) correspondant à des échanges de mails de janvier 2020 qu’elle indique elle même comme étant postérieurs à l’achat litigieux.
Et pour justifier de l’accord préalable du père pour les frais d’orthodentie et de semelles pour [S], elle verse des tableaux et des échanges de mail (pièce 8-12) entre les parties sollicitant notamment le remboursement de ces frais et (les pièces 8-1 et 8-2), des tableaux de dépenses qui ne sont pas non plus de nature à établir l’accord tel que prévu par le jugement susvisé.
Il en résulte que Mme [Q] ne justifie pas davantage devant la cour de l’accord du père comme exigé par la décision précitée pour les cours de soutien et l’iphone et contrairement à ce que le premier juge a retenu cet accord préalable n’est pas non plus démontré pour la somme de 214,40 euros au titre des frais d’orthondontie et de semelles.
Le jugement contesté sera infirmé en ce qu’il a retenu la somme de 214,40 euros et confirmé pour le surplus.
— Pour l’année 2021 :
En cause d’appel, Mme [Q] demande la confirmation de la décision dont appel en ce que le premier juge a retenu qu’elle disposait à l’encontre de M [D] d’une créance de 95,30 euros représentant sa quote part au titre des frais de santé pour [C] et maintient sa demande au titre des cours particuliers pour [S] de 462 euros et des frais de santé pour l’opération des dents de sagesse pour [C] de 82,52 euros, des frais de stage Acadomia pour [C] de 180 euros, pour la contribution à la vie étudiante de [S] et des frais d’inscription à l’ ESSCA de 12 047 euros rejetés par le premier juge au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’accord du père.
M [D] conteste devoir participer à l’ensemble de ces frais n’ayant pas donné son accord préalable.
Les parties s’accordent à nouveau pour qualifier ces dépenses, de frais exceptionnels.
Le jugement précité prévoit que le parent qui a pris en charge des frais exceptionnels peut en demander le remboursement à hauteur de la à l’autre parent si ces frais ont été décidés d’un commun accord.
La cour relève que l’appelante pour justifier de l’accord du père pour ces différents frais verse aux débats des tableaux (pièce 7) et à nouveau les échanges de mails (en pièce 8-12) entre les parties sollicitant notamment le remboursement de ces frais et ses relevés bancaires.
Il en résulte que Mme [Q] ne justifie pas davantage devant la cour de l’accord du père comme exigé par la décision précitée pour les frais susvisés et contrairement à ce que le premier juge a retenu cet accord n’est pas non plus rapporté pour la somme de 95,30 euros au titre des frais de santé pour [C].
Le jugement contesté sera infirmé en ce qu’il a retenu la somme de 95,30 euros et confirmé pour le surplus.
— Pour l’année 2022 :
En cause d’appel, Mme [Q] maintient sa demande au titre de la carte Navigo de 350 euros, et du stage Toefl de 200 euros pour [S], des frais d’inscription ESSCA et de la contribution à la vie étudiante pour l’année 2022/2023 de 12 050 euros rejetés par le premier juge au motif que le pass Navigo ne représente pas une dépense exceptionnelle et qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’accord préalable du père pour les autres dépenses.
M [D] conteste devoir participer pour l’ensemble de ces frais n’ayant pas donné son accord préalable et précise que le Pass Navigo ne fait pas partie des dépenses exceptionnelles.
Il sera en premier lieu relevé que les frais de pass Navigo, exposés à titre de frais de transport pour le quotidien ne peuvent être inclus au titre des frais exceptionnels.
Pour ce seul motif, l’appelante ne peut demander à M [D], qui verse une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de chaque enfant pour notamment couvrir cette dépense une quelconque prise en charge supplémentaire au titre du Pass Navigo.
Les parties s’accordent à nouveau pour qualifier les autres dépenses précitées de frais exceptionnels.
Le jugement susvisé prévoit que le parent qui a pris en charge des frais exceptionnels peut en demander le remboursement à hauteur de la moitié à l’autre parent si ces frais ont été décidés d’un commun accord.
La cour relève que l’appelante pour justifier de l’accord du père pour les frais d’inscription au stage Toefl, à l’ESSAC et les frais de la vie d’étudiant d'[C] verse aux débats les pièces 8-16, 8-17 et 8-19 qui sont un extrait de son relevé de compte et une attestation du versement des frais d’inscription.
Aucune de ces pièces n’est de nature à justifier de l’accord du père.
Il en résulte que Mme [Q] ne justifie pas davantage devant la cour de l’accord comme exigé par la décision précitée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes ces demandes.
— Pour l’année 2023 :
En cause d’appel, Mme [Q] maintient ses demandes au titre des cours de soutien de 648,80 euros et du stage de préparation pour le bac de français d'[C] de 210 euros rejetées par le premier juge au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’accord préalable du père.
M [D] conteste devoir participer pour l’ensemble de ces frais n’ayant pas donné son accord préalable.
Les parties s’accordent à nouveau pour qualifier ces dépenses de frais exceptionnels.
Le jugement précité prévoit que le parent qui a pris en charge des frais exceptionnels peut en demander le remboursement à hauteur de la moitié à l’autre parent si ces frais ont été décidés d’un commun accord.
La cour relève que l’appelante pour justifier de l’accord préalable du père pour les cours de soutien et le stage de préparation pour le bac de français verse aux débats en pièce 8-20 les factures correspondantes.
Aucune de ces pièces n’est de nature à justifier de l’accord du père à ces dépenses.
Il en résulte que Mme [Q] ne justifie pas davantage devant la cour de l’accord du père comme exigé par la décision précitée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes ces demandes.
Sur la demande de saisie fondée sur le jugement du 16 juin 2023
Le dispositif du jugement contradictoire du 16 juin 2023 énonce notamment que
'les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité en établissement privé, de soutien scolaire, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, relatifs aux activités extra scolaires, au permis de conduire, aux études en établissement supérieur…) seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils se soient mis préalablement d’accord sur le principe et le montant de la dépense concernée
par exception les frais de scolarité de [S] en école de commerce seront pris en charge à compter de la rentrée scolaire 2023 par les parents par moitié sans accord préalable'.
Le premier juge a en application de ces dispositions retenu que l’ensemble des frais générés par le semestre au Vietnam s’inscrivent dans la scolarité de [S], dont la prise en charge par chacun des parents est dispensée d’accord préalable, de sorte que M [D] devait participer à ces frais à hauteur de 1 407 euros au vu de l’ensemble des justificatifs produits par la mère mais a écarté le coût du visa dont elle ne justifiait pas.
En cause d’appel, Mme [Q] maintient sa demande au titre des frais de visa.
M [D] conteste devoir participer aux frais de visa, de vaccins, de passeport ne pouvant être assimilés à des frais de scolarité de sorte que devant être qualifiés de frais exceptionnels ils sont soumis à son accord préalable en l’espèce non démontré.
Les parties ne contestent pas que le semestre de [S] au Vietnam en tant que scolarité à l’étranger est obligatoire dans son processus de formation à l’école de commerce dont il poursuit la scolarité. Les frais de scolarité ainsi générés sont consécutifs à ce choix d’études et doivent dès lors inclure toutes les dépenses ainsi occasionnés par ce séjour à l’étranger et non pas les seuls frais d’inscription comme prétendu par le père.
Le premier juge sera par conséquent approuvé en ce qu’il a mis à la charge du père la somme de 1.407 euros au titre de sa quote part au titre des frais de passeport, billet d’avion et logement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Mme [Q] par la production de la consultation du site de l’ambassade du Vietnam et son relevé de compte (pièces 8.21 et 8.5) justifie désormais en cause d’appel des frais de visa de 120 euros, également générés par le semestre à l’étranger de [S] devant donc être pris en charge à hauteur de la moitié, soit la somme de 60 euros par le père.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il est par conséquent justifié d’une créance de Mme [Q] à l’encontre de M [D] de 299,36 + 1.407 + 60 euros = 1766,36 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu une créance de 2 016,06 euros.
Le jugement dont appel n’étant pas autrement critiqué il sera confirmé dans toutes ses autres dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 au profit de quiconque et chaque partie supportera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il fixe la créance de Mme [J] [Q] à la somme de 2.016,06 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Mme [J] [Q] à la somme de 1766,36 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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