Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 sept. 2025, n° 25/07482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07482 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRQ5
Nom du ressortissant :
[E] [D]
LA PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[D]
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [E] [D]
né le 12 Avril 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Mme [F] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [E] [D] à une interdiction du territoire national d’une durée de deux ans, cette mesure étant devenue définitive.
Une obligation de quitter le territoire a été prise et notifiée à [E] [D] le 13 janvier 2025.
Le 5 juillet 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance rendue le 08 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la
rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, decision confirmée le 10 juillet 2025 par la Cour d’Appel de Lyon.
Par ordonnance rendue le 03 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, decision confirmée le 05 août 2025 par Ia Cour d’Appel de Lyon.
Par ordonnance rendue le 02 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a de nouveau prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, decision confirmée le 04 septembre 2025 par la Cour d’Appel de Lyon.
Dans son ordonnance du 17 septembre 2025 à 14 heures 39, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [E] [D].
Le ministère public a interjeté appel avec demande d’effet suspensif faisant valoir que l’existence d’une menace pour l’ordre public suffit à elle seule à prolonger la rétention pour une quatrième fois et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025 à 16 heures, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l’appel formé par le ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025 à 10 heures 30.
M. [E] [D] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, soutient l’appel du ministère public et sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Le conseil de [E] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [D] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu’il avait un hébergement en France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le conseil de [E] [D] fait valoir que l’appréciation de la menace à l’ordre public doit être faite à l’aune de la directive retour et sous le prisme du risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le fait d’être frappé d’une peine d’emprisonnement et d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public et ce tant que cette interdiction n’a pas été ramenée à exécution, étant précisé que cette mesure d’interdiction du territoire est la base légale de la décision de placement en rétention.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Il résulte des pièces du dossier que [E] [D] a été condamné le 27 janvier 2025 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de rebellion, vol et vol aggravé, cette peine étant assortie d’une interdiction du territoire nationale de deux ans.
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, qui permettait à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative, demeure pertinante sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportelent manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d’une dernière prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
La réalité des diligences de l’autorité administrative qui a relancé les autorités consulaires le 12 septembre 2025, justifiées par les pièces de la procédure, n’est pas contestée et de surcroît [E] [D] ne précise pas d’autres diligences utiles susceptibles d’être engagées. Il ne peut en effet être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
La décision querellée est infirmée et il est fait droit à la requête de la préfecture du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [E] [D] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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