Irrecevabilité 24 janvier 2024
Rejet 14 novembre 2024
Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 3 sept. 2025, n° 24/11513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2024, N° 20/03303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11513 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUX5
Par requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d’appel de PARIS, RG n°20/03303
APPELANT
Monsieur [Y] [P] agissant en qualité d’héritier de Madame [X] [L]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Laëtitia MARSTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0182
Situation :
S.C.I. MDR venant aux droits de la SCI DIVALEX, de la S.C.I. [Adresse 5] et de la S.C.I. MD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
S.A.S.U. MDR venant aux droits de la SARL [Localité 9] DIFFUSION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 janvier 2024 a été rendu un arrêt (n° RG 20/03303), dont le dispositif est rédigé comme suit :
La cour,
Déclare recevables les conclusions signifiées le 29 mars 2023 par Monsieur [Y] [P] ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables la SCI MDR en ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [X] [L] veuve [N], décédée ;
Vu l’arrêt mixte rendu le 16 septembre 2009 par cette cour :
Déclare recevable et bien fondés Monsieur [Y] [N] et Monsieur [O] [N] en leurs demandes en paiement de loyers ;
Condamne la SCI MDR à régler à Monsieur [Y] [N] et Monsieur [O] [N] en leurs qualités de co-indivisaires, la somme totale de 615 217,30 euros due au titre des loyers impayés du 1er janvier 2007 au 7 janvier 2014 ;
Déboute la SCI MDR de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [Y] [N] et Monsieur [O] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SCI MDR, Monsieur [Y] [N] et Monsieur [O] [N] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par Monsieur [Y] [P] et Monsieur [O] [N] sous réserve pour ce dernier des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle d’une part et par la SCI MDR d’autre part.
Le 20 juin 2024, M. [Y] [P] a déposé une requête en rectification d’erreur aux fins de voir remplacer les termes « SCI MDR » partout où ils apparaissent dans le dispositif de l’arrêt rendu le 24 janvier 2024 par les termes « SASU MDR » et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il expose qu’il ressort de l’exposé du litige et des prétentions des parties figurant dans l’arrêt du 24 janvier 2024 que la cour statuait sur des demandes formées par et à l’encontre de la SASU MDR, en sa qualité de locataire des locaux appartenant aux consorts [P] et qui ne concernaient par la SCI MDR, propriétaire de locaux voisins à ceux appartenant aux consorts [P].
M. [O] [P], la société SCI MDR et la société SASU MDR, invités à faire valoir leurs observations sur cette requête par message RPVA du 25 septembre 2024, n’en ont pas faites.
Les parties ont été invitées à se présenter à l’audience du 29 avril 2025 au cours de laquelle la requête a été examinée. L’affaire a, ensuite, été mise en délibéré.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Au cas d’espèce, il résulte de l’exposé du litige et de la motivation de l’arrêt rendu le 24 janvier 2024 que la cour a statué sur les demandes formées à l’encontre et par la SASU MDR venant aux droits de la société Aubervilliers diffusion et que, suite à une erreur de frappe, il est indiqué, dans le dispositif, la société SCI MDR au lieu et place de la SASU MDR.
Il convient donc de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle de M. [Y] [P].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 24 janvier 2024 (n° RG 20/03303) ;
Dit qu’il y a lieu de remplacer les termes « SCI MDR » par les termes « SASU MDR » ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens seront à la charge de l’Etat.
La greffière, Le président de chambre,
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