Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juin 2025, n° 25/04834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04834 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNCE
Nom du ressortissant :
[S] [Y]
[Y]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [Y]
né le 25 Juin 1992 à [Localité 7] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 1
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [O] [N], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juin 2025 à 16 h 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Thonon les Bains a condamné [S] [Y] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Le 28 mars 2025, le préfet de la Savoie a pris une décision fixant le pays de renvoi, laquelle a été notifiée le 31 mars 2025 à [S] [Y].
Par décision du 28 mars 2025,notifiée le 31 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 03 avril 2025 confirmée en appel le 05 avril 2025 et par ordonnance du 29 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé exceptionnellement la rétention administrative de [S] [Y] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 12 juin 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [Y] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 juin 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 16 juin 2025 à 9 heures 17,[S] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
[S] [Y] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2025 à 10 heures 30.
[S] [Y] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [S] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de la condamnation à 8 mois d’emprisonnement et de la peine complémentaire d’interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains le 21 novembre 2024 outre le fait qu’il a été signalisé le 12 juillet 2024 par les services de police de Bayonne pour des faits de recel et détention de stupéfiants ;
— elle a saisi dès le 25 février 2025, soit avant son élargissement, les autorités consulaires algériennes de [Localité 5] afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [S] [Y] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le même jour elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— le 28 avril 2025 elle interrogeait le consulat afin de savoir si les éléments en sa possession lui permettaient la délivrance d’un laissez-passer consulaire ou si une audition s’avérait nécessaire ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 27 mai et 12 juin 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que [S] [Y] a été placé en rétention administrative à l’issue de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire d'[2] où il purgeait la peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 21 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en répression des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le tribunal ayant prononcé une interdiction du territoire de 5 ans à titre de peine complémentaire ;
Attendu que le fait d’être frappé d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public tant que cette interdiction n’a pas été ramenée à exécution ce qui permettait à elle seule la quatrième prolongation de la rétention administrative ; qu’il n’est pas allégué que des éléments nouveaux soient survenus depuis l’appréciation réalisée par le juge du tribunal judiciaire pour ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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